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22/03/2022 | FRANCE | N°21NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plescop (Morbihan) a décidé l'acquisition par la commune, par voie de préemption, d'une propriété, cadastrée section G nos 205, 207, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 et 423, située lieudit Le Guernic.

Par une ordonnance n° 2004421 du 19 janvier 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de M

. G....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plescop (Morbihan) a décidé l'acquisition par la commune, par voie de préemption, d'une propriété, cadastrée section G nos 205, 207, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 et 423, située lieudit Le Guernic.

Par une ordonnance n° 2004421 du 19 janvier 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de M. G....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 17 décembre 2021, M. D... G..., représenté par Me Le Borgne, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Rennes afin qu'il statue à nouveau sur la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce que la notification de l'ordonnance n° 2004422 du 12 novembre 2020 relative à sa demande de référé suspension n'a pas été régulièrement effectuée ; ce faisant, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Plescop représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me Le Borgne, représentant M. G..., et de Me Oueslati substituant Rouhaud, représentant la commune de Plescop.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de M. D... G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plescop (Morbihan) a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété, cadastrée section G nos 205, 207, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 et 423, située lieudit Le Guernic. M. G... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la lettre de notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et que cette lettre fixait un délai d'un mois au requérant pour confirmer le maintien de sa requête et l'informait des conséquences d'un défaut de confirmation dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. G... à fin de suspension de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plescop a décidé l'acquisition par la commune, par voie de préemption, d'une propriété, cadastrée section G nos 205, 207, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 et 423, située lieudit Le Guernic. Contrairement à ce que soutient M. G..., il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier du 12 novembre 2020 de notification de cette ordonnance, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 16 novembre 2020, est revenu au tribunal le 5 janvier 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier, comme au demeurant la copie adressée au conseil de M. G... via l'application Télérecours, réceptionnée le 12 novembre 2020, mentionnait, ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, qu'à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé, du maintien de sa requête en annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, M. G... serait réputé s'être désisté de son recours en annulation. Aucune demande de confirmation de cette requête n'a été enregistrée dans le délai imparti. M. G... n'invoque aucune impossibilité légitime pour ce faire. En outre, M. G... ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'aurait pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en regardant l'absence de réponse de l'association au courrier du 12 novembre 2020 comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite.

4. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande tendant à annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plescop a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété, cadastrée section G nos 205, 207, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 et 423, située lieudit Le Guernic.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G... I... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement à la commune de Plescop d'une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plescop au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et à la commune de Plescop à M. E... H..., à M. F... H... et à Mme B... H....

.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. COY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00352
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-22;21nt00352 ?
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