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22/03/2022 | FRANCE | N°20NT04009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2022, 20NT04009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Plestin-Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° PC 022113 19 C0065 du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lannion (Côtes-d'Armor) a accordé à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté un permis de construire pour un bâtiment industriel destiné à la fabrication de maisons flottantes sur un terrain situé quai du Maréchal Foch.

Par une ordonnance n° 2000510 du 22 octobre 2020, le président de la 1ère chambr

e du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de l'association Ples...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Plestin-Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° PC 022113 19 C0065 du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lannion (Côtes-d'Armor) a accordé à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté un permis de construire pour un bâtiment industriel destiné à la fabrication de maisons flottantes sur un terrain situé quai du Maréchal Foch.

Par une ordonnance n° 2000510 du 22 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de l'association Plestin-Environnement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, l'association Plestin-Environnement, représentée par Me Fiannacca, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Rennes afin qu'il statue à nouveau sur la demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lannion le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce que le président de la 1ère chambre ne pouvait donner acte de son désistement d'office ; l'invitation à confirmer sa demande au fond, formulée dans la notification de l'ordonnance de référé du 24 février 2020, a figuré de manière discrète et a échappé à sa vigilance ; en faisant application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a méconnu l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ainsi que le droit au recours juridictionnel effectif garanti par les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la commune de Lannion et la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Plestin-Environnement la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- L'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me Le Baron, représentant la commune de Lannion et la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de l'association Plestin-Environnement tendant à annuler l'arrêté n° PC 022113 19 C0065 du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lannion a accordé à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté un permis de construire pour un bâtiment industriel destiné à la fabrication de maisons flottantes sur un terrain situé quai du Maréchal Foch. L'association Plestin-Environnement relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la lettre de notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et que cette lettre fixait un délai d'un mois au requérant pour confirmer le maintien de sa requête et l'informait des conséquences d'un défaut de confirmation dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2.

3. En premier lieu, prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée, ni à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au caractère provisoire des décisions du juge des référés, résultant de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il ressort des pièces de la procédure que, par une ordonnance du 24 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de l'association Plestin-Environnement à fin de suspension de l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lannion a accordé à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté un permis de construire pour un bâtiment industriel destiné à la fabrication de maisons flottantes sur un terrain situé quai du Maréchal Foch. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par un courrier du 24 février 2020, réceptionné le 28 février 2020, qui mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois de la réception de ce courrier, l'association Plestin-Environnement serait réputée s'être désistée de la requête, distincte, par laquelle elle avait demandé l'annulation du permis de construire. Il est constant qu'aucune demande de confirmation de cette requête n'a été enregistrée par le tribunal dans le délai imparti, prorogé jusqu'au 24 août inclus en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. En outre, l'association Plestin-Environnement ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés. Si la requérante soutient que les mentions du courrier de notification de l'ordonnance relatives aux conséquences d'un défaut de confirmation de sa demande au fond dans le délai imparti figuraient de manière discrète au courrier de notification et ont échappé à sa vigilance, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'aurait pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en regardant l'absence de réponse de l'association au courrier du 24 février 2020 comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite au fond.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Plestin-Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lannion a accordé à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté un permis de construire pour un bâtiment industriel destiné à la fabrication de maisons flottantes sur un terrain situé quai du Maréchal Foch.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lannion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association Plestin-Environnement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à la commune de Lannion et la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté d'une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Plestin-Environnement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lannion et la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Plestin-Environnement, à la commune de Lannion et à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. COY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT04009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT04009
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : FIANNACCA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-22;20nt04009 ?
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