Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1808871 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A..., représenté par Me Crabrières, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'évaluation du caractère frauduleux du jugement supplétif ; le droit guinéen ne prévoit aucune formalité de saisine d'un tribunal ; l'existence d'une fraude généralisée ne peut pas être un motif de refus de délivrance d'un titre de séjour ; le préfet a commis une erreur quant à l'appréciation des éléments de preuve de son identité qu'il a produits ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 311-2-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, placé le 5 avril 2017 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe en qualité de mineur isolé, a demandé au préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus respectivement articles L. 423-23 et L. 435-3. Par une décision du 8 août 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. A... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
3. Pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le caractère apocryphe d'un jugement supplétif du 18 juin 2018 et d'un acte de naissance dressé le 28 juin 2018 en exécution de ce jugement qui ne permettait pas de justifier de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des pièces du dossier et notamment du message du service consulaire de l'ambassade de France à Conakry du 23 juillet 2018 adressé aux services de la préfecture de la Sarthe, au demeurant très circonstancié et détaillé, que les deux documents ne comportent pas en particulier les mentions obligatoires prévues par le code civil guinéen. Compte tenu du caractère frauduleux du jugement supplétif et de ce que, par voie de conséquence, l'état civil de l'intéressé n'est pas ainsi établi avec certitude, le moyen tiré de ce que le préfet a apprécié à tort l'état civil de M. A... doit être écarté.
4. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Le préfet de la Sarthe ayant fondé sa décision sur le seul motif relatif au caractère apocryphe des documents d'état civil, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Giraud, premier conseiller,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.
Le président-rapporteur,
J.-E. Geffray
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
T. Giraud
Le greffier,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00455