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18/03/2022 | FRANCE | N°20NT04067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 mars 2022, 20NT04067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de déclarer qu'ils pourront faire usage du dispositif visé par l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, du fait de l'irrégularité des décisions de préemption de la société Loire-Atlantique Développement - Société d'équipement de Loire-Atlantique (société LAD-SELA) du 3 mars 2014.

Par une ordonnance no 2003738 du 6 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de déclarer qu'ils pourront faire usage du dispositif visé par l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, du fait de l'irrégularité des décisions de préemption de la société Loire-Atlantique Développement - Société d'équipement de Loire-Atlantique (société LAD-SELA) du 3 mars 2014.

Par une ordonnance no 2003738 du 6 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2020, 5 mars, 27 août et 16 septembre 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me Plateaux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de déclarer qu'ils pourront faire usage du dispositif visé par l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, vis-à-vis des parcelles cadastrées AY 141, AY 143 et AZ 90, du fait de l'irrégularité des décisions de préemption de la société LAD-SELA du 3 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la société LAD-SELA et de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que l'irrecevabilité relevée par le premier juge pouvait être régularisée à tout moment jusqu'à la clôture de l'instruction ;

- le premier juge s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ;

- le recours en interprétation était recevable dès lors qu'il existait un différend né et actuel ;

- le recours en interprétation est fondé dès lors que les décisions du 3 mars 2014 sont irrégulières, faute pour la SAEML LAD-SELA de justifier d'une base légale susceptible de lui accorder le droit de préemption urbain, de telle sorte que les époux B... peuvent solliciter le bénéfice de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février, 23 mars et 10 septembre 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, représentant M. et Mme B... et C..., substituant Me Caradeux, représentant Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

2. En premier lieu, la recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée. Par ailleurs, un recours en interprétation d'un acte administratif n'est recevable que dans la mesure où il peut être valablement soutenu que celui-ci serait obscur ou ambigu.

3. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas même soutenu par les requérants, que les décisions de préemption du 3 mars 2014, dont M. et Mme B... demandent l'interprétation, seraient obscures ou ambiguës. Par suite, le recours direct en interprétation présenté devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas recevable.

4. En deuxième lieu, le motif tiré de l'irrecevabilité du recours direct en interprétation, retenu par le premier juge, justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'ordonnance attaquée. Si le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a fondé également son ordonnance sur un second motif tiré de ce que la demande de première instance devait en réalité être regardée comme un recours en appréciation de validité d'un acte administratif et n'était pas recevable en l'absence de renvoi par une juridiction judiciaire de la question préjudicielle de la légalité de l'acte administratif en cause, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant. Par suite, si M. et Mme B... soutiennent que le premier juge s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi en analysant leur demande comme un recours en appréciation de validité d'un acte administratif, alors qu'il était seulement saisi d'un recours en interprétation, un tel moyen n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. En troisième lieu, comme il a été dit au point 3, le recours direct en interprétation présenté devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme B... n'était pas recevable dès lors qu'il ne pouvait être valablement soutenu que les décisions de préemption du 3 mars 2014 étaient obscures ou ambiguës. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être régularisée avant la clôture de l'instruction.

6. En dernier lieu, si M. et Mme B... ont demandé en outre que soit " déclaré " qu'ils " pourront faire usage du dispositif visé par l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme ", du fait de l'irrégularité alléguée des décisions de préemption de la société LAD-SELA du 3 mars 2014, ces conclusions, qui ne tendent pas à l'interprétation d'un acte administratif, ne sont pas recevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAEML LAD-SELA et de Nantes Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à Nantes Métropole au titre des frais liés à l'instance.

Sur l'amende pour recours abusif :

10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

11. En l'espèce, la requête de M. et Mme B... présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. et Mme B... à payer une amende de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme B... sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la société Loire-Atlantique développement LAD-SELA, à Nantes Métropole et au directeur départemental des finances publiques de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT04067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT04067
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-18;20nt04067 ?
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