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14/03/2022 | FRANCE | N°21NT03084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mars 2022, 21NT03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2110068 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3

novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2110068 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110068 du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation ne permet pas de déterminer les éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités espagnoles ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues :

o dès lors qu'il a fait l'objet d'un HIT 2 révélant un franchissement des frontières d'un Etat membre de l'Union européenne, il aurait dû faire l'objet d'une procédure de prise en charge et non de reprise en charge ; le préfet a néanmoins produit un accord implicite à une réponse de demande de reprise en charge ;

o à supposer que le fondement de la demande adressée à l'Espagne soit sans incidence sur la légalité de la décision de transfert, l'arrêté a été édicté avant la naissance de l'acceptation préalable par l'Espagne conformément à l'article 22 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; dès lors que ses empreintes ont été enregistrées par les autorités espagnoles lors de son entrée sur le territoire le 10 mars 2020, la responsabilité des autorités espagnoles a pris fin le 10 mars 2021 douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière en application de l'article 13 du règlement ;

. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle n'indique pas en quoi la mesure est nécessaire au regard des critères prévus par la loi ; la durée de l'assignation n'est pas motivée ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est fondé sur un motif extérieur à ceux retenus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert de M. A... vers l'Espagne est reporté au 15 mars 2022 ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 23 juin 1989, est de nouveau entré en France en 2021 après avoir fait l'objet d'un premier transfert en Espagne en août 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 juillet 2021. Par une décision du 7 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 septembre 2021.

Sur l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles :

2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

3. L'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités espagnoles vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... après la mise en œuvre d'un premier transfert auprès des autorités espagnoles en août 2020, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'était présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent transfert auprès des autorités espagnoles. Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressé auprès de ces autorités est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cette motivation retenue permettant de faire apparaitre l'application d'une procédure de reprise en charge à la suite de l'exécution d'un précédent transfert intervenu en août 2020, l'éventuelle erreur commise quant à la procédure applicable étant sans influence sur le caractère suffisant de la motivation.

4. En deuxième lieu, les éléments mentionnés au point précédent et ceux relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé relatés dans la décision contestée révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Réponse à une requête aux fins de prise en charge ", dispose que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont

adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. / ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 44 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. /: b) Indices/ i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / 5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

6. Si M. A... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité au point précédent, il ressort des pièces du dossier que, saisies par le préfet de la Loire-Atlantique, les autorités espagnoles ont émis le 14 juillet 2021 un accord explicite pour la prise en charge de M. A... fondé sur ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, l'appelant n'est ni fondé à soutenir que le préfet n'a pas mis en œuvre une procédure de prise en charge, ni que la décision de transfert contestée aurait été édictée avant l'acceptation des autorités espagnoles.

7. En dernier lieu, l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inséré dans le chapitre " Critères de détermination de l'Etat membre responsable " dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données

visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant

d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) ". L'article 7 du règlement inclus dans ce même chapitre dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la

base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà déposé une première demande d'asile en France le 18 mai 2020. Lors de l'examen de cette demande, il a été constaté que ses empreintes avaient été relevées en Espagne le 10 mars 2020 en raison d'un franchissement irrégulier des frontières de ce pays. La responsabilité des autorités espagnoles a alors été retenue en application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus aux points 1 et 3 de l'arrêt, M. A... est à nouveau entré en France et a déposé une seconde demande d'asile en juillet 2021. Il est néanmoins constant qu'à la date de sa première demande d'asile déposée en France en mai 2020, il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole depuis moins de douze mois. Dès lors, en application des dispositions de l'article 7.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne est et demeure, en principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi que l'ont d'ailleurs reconnu les autorités espagnoles en acceptant le transfert de M. A... par leur accord du 14 juillet 2021. Il en résulte que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement et soutenir que la responsabilité des autorités espagnoles aurait pris fin à compter du 10 mars 2021 en application de ces mêmes dispositions.

Sur la décision portant assignation à résidence :

9. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Par ailleurs, l'article L. 751-2 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (...) ". Par ailleurs, l'article L. 751-5 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répond aux demandes d'information et se rend aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. (...). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

11. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

12. La décision portant assignation à résidence de M. A... comporte l'exposé des considérations de fait qui la fondent, dès lors qu'elle précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles du 7 septembre 2021, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité afin de répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de sa procédure de transfert vers l'Etat membre requis et que l'intéressé est domicilié à Nantes. Par ailleurs, cette décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 751-2. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités espagnoles et l'intéressé n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à son transfert, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2021. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pasteur et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03084
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-14;21nt03084 ?
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