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11/03/2022 | FRANCE | N°20NT02960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 mars 2022, 20NT02960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) JPDC a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2016.

Par un jugement n° 1705577 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la SAS JPDC, représentée par Me Do

gan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) JPDC a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2016.

Par un jugement n° 1705577 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la SAS JPDC, représentée par Me Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité qu'elle exerce ne peut pas être qualifiée de dancing mais d'organisation de spectacles et concerts vivants ; elle est donc en droit de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle remplit les conditions énoncées par la réponse ministérielle M. A..., n° 86659, pour bénéficier de ce taux réduit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS JPDC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) JPDC, créée à Pouzay (Indre-et-Loire) le 14 février 2011, a pour objet social, notamment, l'exercice d'une activité de restauration et bar. Le 31 décembre 2013, elle a transféré son activité à Brion (Maine-et-Loire) où elle exploite un établissement sous l'enseigne " Omlande ". Elle a fait l'objet, au titre de la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2016, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, qui a estimé que la société exerçait une activité de dancing, a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle appliquait à ses recettes de billetterie sur le fondement du b) bis de l'article 279 du code général des impôts. Il lui a notifié, en conséquence, par une proposition de rectification du 22 août 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant respectif de 38 798 euros et 2 134 euros en droits et intérêts de retard au titre de la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2016, ces rappels ayant été intégralement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 2 novembre 2016. La SAS JPDC a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis ainsi à sa charge. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS JPDC fait appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2016 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) / F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; / 2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail (...) ". Et aux termes du même article 278-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) / F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; / 2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de spectacle non expressément visées au F de l'article 278-0 bis est le taux normal.

3. Il résulte de l'instruction que la surface de la piste de danse sous chapiteau de l'établissement exploité par la SAS JPDC, soit 427m2, est importante, alors même qu'elle ne représenterait que 31,22 % de la superficie totale de l'établissement. Il ressort d'ailleurs du constat d'huissier de justice du 31 mai 2017 produit par la SAS JPDC que la surface restante comprend, outre des places assises, des espaces avec tables, l'entrée, le bar, les loges, la scène, les toilettes ainsi que le vestiaire, de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la proportion de places assises ne représente pas près de 70 % de la surface du chapiteau mais est nettement moindre. La requérante reconnaît que l'établissement porte le nom de " B... " et fait figurer, en photo de profil de son compte Facebook, deux danseurs. Le billet d'entrée porte sur une plage horaire comprise entre 14h30 et 19h30, plus étendue que celle d'un concert, les participants pouvant arriver à tout moment au sein de cette plage horaire, et il comprend la mention " dancing rétro " ainsi que la représentation d'un couple de danseurs. Les manifestations se déroulent tous les mercredis, jours fériés et dimanches, alors que l'organisation d'un concert est ponctuelle. Si la SAS JPDC soutient que la salle qu'elle exploite est donnée en location au cours de la semaine, et ce tout au long de l'année, pour permettre l'organisation de spectacles vivants, cabarets ou même de soirées des bénévoles organisées par la mairie de Beaufort, en tout état de cause, les éléments produits portent sur des événements postérieurs à la période vérifiée. De plus, le billet d'entrée donne droit à une pâtisserie ou viennoiserie et le service de bar est disponible tout au long de l'après-midi. Les tarifs, peu élevés, ne varient pas selon les artistes reçus. Enfin, l'administration fait valoir sans être contredite que les publicités dans le courrier de l'Ouest relatives à l'établissement en cause mentionnent " OMLANDE dancing privé, après-midi dansant 49250 Brion ". Dans ces conditions, alors même que des orchestres se produisent sur scène, la SAS JPDC doit être regardée comme exerçant une activité de dancing et non pas une activité d'organisation de concerts ou de spectacles de variétés. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SAS JPDC le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions citées au point 2.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. La SAS JPDC se prévaut de la réponse ministérielle à M. A..., député, n° 86659, publiée le 19 avril 2016, selon laquelle le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts est accordé sous réserve des conditions suivantes : " (...) l'exploitant doit être titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles visée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail et la consommation doit demeurer facultative. Par ailleurs, le taux réduit de la TVA s'applique uniquement au concert, qui ne doit pas consister en la diffusion de musique enregistrée. Enfin, le taux réduit ne s'applique que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacle. En revanche, ce taux n'est pas applicable aux activités d'établissements autres que l'organisation de concerts. Tel est le cas notamment des établissements dont l'objet principal est l'organisation de bals ou de thés dansants (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SAS JPDC doit être regardée comme exerçant une activité de dancing et non pas d'organisation de concerts. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle qu'elle invoque.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS JPDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JPDC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée JPDC et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

La rapporteure

P. PICQUETLa présidente

I. PERROT

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02960
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;20nt02960 ?
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