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11/03/2022 | FRANCE | N°20NT02328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 mars 2022, 20NT02328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Rochette a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, à concurrence de 20 052 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que le versement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1800671 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 29 juillet 2020, la SCI La Rochette, représentée par Me Blanchard, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Rochette a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, à concurrence de 20 052 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que le versement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1800671 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, la SCI La Rochette, représentée par Me Blanchard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, représentant la somme de 20 966 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions du b du 1 de l'article 219 du code général des impôts ; elle est fondée à bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés, comme le confirment les précisions apportées dans le cadre du débat parlementaire relatif à la loi de finances rectificative pour 2016, et plus précisément en ce qui concerne l'amendement n° CF220 déposé par cinq parlementaires ;

- sa position est confirmée par plusieurs décisions de l'administration fiscale portant dégrèvement ou abandon des rehaussements d'impôt sur les sociétés qui avaient été pratiqués à l'encontre de sociétés se trouvant dans des situations comparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le quantum des impositions en litige dans la présente affaire s'établit à la somme totale de 20 052 euros ;

- les moyens invoqués par la SCI La Rochette ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société civile immobilière (SCI) La Rochette, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 12 juillet 2017, l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés aux résultats déclarés par la société au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La société requérante a présenté des observations contestant cette rectification, laquelle a toutefois été confirmée par le service le 13 septembre 2017. Postérieurement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en résultant, la SCI La Rochette a déposé une réclamation qui a été rejetée le 28 décembre 2018. La requérante a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, à concurrence de 20 052 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La SCI La Rochette fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75% au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré alors même que la société redevable de l'impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe.

3. Les dispositions de l'article 219 du code général des impôts citées au point 2 sont claires et n'ont donc pas à être interprétées au regard de l'intention du législateur ni a fortiori des travaux préparatoires, invoqués par la requérante, d'une loi postérieure. Il est constant que le chiffre d'affaires de la SCI La Rochette était, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Toutefois cette société était détenue à 90 % par la société SGVSA, société mère d'un groupe fiscalement intégré. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que, par application du b du I de l'article 219 du code général des impôts, l'administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d'affaires de la société SGVSA, apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil. Or il est constant que tel n'était pas le cas. Par suite, l'administration a à bon droit refusé le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés à la SCI La Rochette pour les exercices en cause.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de dégrèvement et la réponse aux observations du contribuable concernant des sociétés tierces et dont se prévaut la SCI La Rochette ne sont pas motivés et ne sauraient donc être regardés comme constituant une prise de position formelle de l'administration. Dès lors, la SCI La Rochette n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des éléments invoqués concernant d'autres contribuables.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que la SCI La Rochette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Rochette est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Rochette et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

La rapporteure

P. PICQUETLa présidente

I. PERROT

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02328

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02328
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (PLERIN)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-11;20nt02328 ?
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