Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2019 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français.
Par un jugement n°2000963 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. et Mme C... ont demandé à la cour d'annuler ce jugement.
Par un arrêt n°20NT03006 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme C....
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n°21NT03294, M. et Mme C..., représentés par Me Gaillot, demandent à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°20NT03006 du 22 juin 2021 ;
2°) de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent que :
- l'arrêt n°20NT03006 du 22 juin 2021 est entaché d'erreurs matérielles en ce qu'il n'est pas daté et qu'il mentionne, au point 4, leurs pensions de retraite pour un montant mensuel équivalent à 1 625 et 1 135 euros alors que leurs revenus étaient exprimés dans leur requête en dinars tunisiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C..., ressortissants tunisiens, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2019 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français. M et Mme C... ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n°20NT03006 du 22 juin 2021 la cour a rejeté leur requête. Par courrier du 16 juillet 2021, M. et Mme C... ont indiqué à la cour que cet arrêt était entaché d'erreurs matérielles et demandé de réexaminer leur situation. Ils doivent être regardés comme demandant à la cour de rectifier les erreurs matérielles dont est entaché cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. En premier lieu, la première page de l'arrêt n° 20NT03006 comporte les mentions " Audience du 2021 " et " Décision du 2021 " au lieu de " Audience du 4 juin 2021 " et " Décision du 22 juin 2021 ". Les dates d'audience et de mise à disposition figurent toutefois à la dernière page de l'arrêt. Cette erreur purement matérielle n'est pas imputable aux requérants mais n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont exposé dans leur requête d'appel du 21 septembre 2020 que leurs pensions de retraite s'élevaient respectivement à 1 625 et 1 135 dinars tunisiens, et non à 1 625 et 1 135 euros comme indiqué à tort au point 4 de l'arrêt n°20NT03006. Cependant, cette erreur matérielle, non imputable aux requérants, n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des moyens de défense du ministre de l'intérieur, auxquels l'arrêt n°20NT03006 fait référence, que les revenus de M. et Mme C... sont supérieurs au revenu moyen tunisien, leur permettant de vivre de façon décente et autonome.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. et Mme C... est irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03294