La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2022 | FRANCE | N°21NT00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 février 2022, 21NT00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 1er février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Fès lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1802605 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n°21NT00062, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 1er février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Fès lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1802605 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n°21NT00062, M. B..., représenté par Me Bruneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à la sincérité de son intention matrimoniale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 20 février 1982, relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Fès refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de Français.

2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...).". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa qu'il sollicite afin de mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Pour rejeter le recours de M. B..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a retenu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes du maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le retour au Maroc de M. B... alors que son épouse a déclaré vivre chez ses propres parents, qu'il n'était pas établi qu'ils aient un projet de vie commune ni que M. B..., entré en France en qualité de travailleur saisonnier, participe aux charges du mariage à proportion de ses facultés alors que son épouse perçoit le revenu de solidarité active, qu'enfin ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de favoriser l'établissement du demandeur qui avait fait l'objet, le 14 mars 2017, d'une mesure portant obligation de quitter le territoire à la suite du refus de son changement de statut.

4. M. B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " saisonnier " valable jusqu'au 11 mars 2018, a épousé le 9 avril 2016 Mme C..., ressortissante française née le 29 août 1980 à Eslaourenties-Daban (Pyrénées-Atlantiques). Sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français a été rejetée par un arrêté du préfet du Gers du 10 mars 2017 assorti d'une obligation de quitter le territoire. En exécution de cet arrêté, M. B... est retourné au Maroc en juillet 2017 et a déposé une demande de visa en qualité de conjoint de Français qui a été rejetée. Pour établir la sincérité de son intention matrimoniale M. B... produit une attestation locative à son nom et à celui de son épouse pour la période allant du mois de mai à août 2016, un bail au nom des époux établi pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, leur avis d'imposition ainsi que des attestations de proches. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les conclusions de l'enquête de gendarmerie du 17 décembre 2017 diligentée à la demande du préfet du Gers ne concluent pas clairement à une absence de communauté de vie à cette date. Enfin, M. B... fait valoir qu'il est dépourvu de ressources mais dispose d'une promesse d'embauche pour participer à terme aux besoin de son foyer. Bien que M. B... soit revenu en France après la décision de refus de visa du 1er février 2018 sous couvert de son précédent titre de séjour, alors encore en cours de validité, et se maintienne irrégulièrement en France depuis son retour du Maroc au mois de février 2018, le ministre de l'intérieur n'établit pas, par ces circonstances postérieures à la décision attaquée, le caractère complaisant du mariage.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

6. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... D... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2020 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 1er février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00062
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BRUNEAU et FAGOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;21nt00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award