La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2022 | FRANCE | N°20NT01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 février 2022, 20NT01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... F..., M. H... A... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Bavent a délivré à Calvados Habitat un permis de construire en vue de réaliser onze logements et trois locaux d'activité sur la parcelle AK n° 0093 rue du Grand Plain, et la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 5 juillet 2019.

Par un jugement n° 1902048 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... F..., M. H... A... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Bavent a délivré à Calvados Habitat un permis de construire en vue de réaliser onze logements et trois locaux d'activité sur la parcelle AK n° 0093 rue du Grand Plain, et la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 5 juillet 2019.

Par un jugement n° 1902048 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 12 octobre 2021, M. et Mme F..., représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Bavent a accordé le permis de construire n° PC 014 046 19 R0003 à Calvados Habitat, devenu l'Office public de l'habitat Inolya en vue de la construction de 11 logements et de locaux d'activité, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bavent la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure qui méconnaît le principe du contradictoire car la note en délibéré produite après l'audience devant le tribunal administratif par la commune de Bavent ne leur a pas été communiquée alors que les premiers juges en ont tenu compte ;

- le jugement est entaché d'erreurs de qualification juridique des faits ;

- l'accord du lotisseur pour procéder à la subdivision du lot détenu par le pétitionnaire n'a pas été recueilli ; le pétitionnaire n'a pas sollicité de demande de permis d'aménager et n'a pas déposé de déclaration préalable pour procéder à la création d'un lotissement au sens et pour l'application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-16 du même code ;

- le dossier de demande de permis de construire présente de nombreuses approximations ;

- le projet méconnaît les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;

- il méconnaît les articles 1er, 3 et 12 du règlement du lotissement " Les Domaines du Douet Clapet " ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article 1 AU 6 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que l'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les articles 1 AU 12 du plan local d'urbanisme

- il méconnaît les dispositions de l'orientation particulière d'aménagement du plan local d'urbanisme relatives au ratio de logements par hectares et à la réalisation d'une haie ornementale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2021 et le 12 novembre 2021, la commune de Bavent et l'Office public de l'habitat (OPH) Inolya concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour procéder à la régularisation des vices constatés.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 1er décembre 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les lettres des 14 et 19 janvier 2022 informant les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour est susceptible de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement du lotissement et de l'article 1AU12 du règlement du plan local d'urbanisme.

M. et Mme F... ont présenté des observations le 20 janvier 2022.

La commune et l'OPH Inolya ont présenté des observations le 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant l'office public de l'habitat Inolya et la commune de Bavent.

Une note en délibéré présentée par la commune de Bavent et l'OPH Inolya a été enregistrée le 28 janvier 2022.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme F... a été enregistrée le 1er février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 octobre 2013 le maire de Bavent a délivré un permis d'aménager pour un lotissement de 30 lots sur un terrain situé rue du Grand Plain à Bavent, dénommé " Les Domaines du Douet Clapet ". Calvados Habitat, devenu l'office public de l'habitat (OPH) Inolya, a déposé le 4 février 2019 une demande de permis de construire pour la construction de six maisons individuelles et d'un immeuble comprenant cinq logements et trois locaux d'activité, d'une surface totale de plancher de 971.63 m², sur le lot n°3 de ce lotissement correspondant à une parcelle cadastrée section AK n°0093 sise rue du Grand Plain. Par un arrêté du 26 mars 2019, le maire de Bavent a fait droit à la demande sous réserve pour le pétitionnaire de respecter un certain nombre de prescriptions. Après avoir formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été explicitement rejeté le 5 juillet 2019, M. et Mme F... ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019 et de la décision du 5 juillet 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 1902048 du 4 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...). ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Les requérants soutiennent que les premiers juges se sont nécessairement fondés, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du règlement du lotissement, sur la note en délibéré et les pièces jointes à cette note, présentées par la commune de Bavent le 25 mai 2020, qui ne leur ont pas été communiquées. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'article 1er du règlement du lotissement des Domaines du Douet Clapet, tel que cité tant par les requérants dans leur requête introductive que par la commune dans ses écritures en défense, différait de celui figurant dans le règlement daté du 5 avril 2013, produit en pièce jointe aux écritures en défense. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er, les premiers juges ont retenu au point 6 de leur jugement que les dispositions applicables de cet article étaient celles citées dans la requête et non la version du règlement datée du 5 avril 2013, antérieure de plusieurs mois à la demande de permis d'aménager déposée en juillet 2013 et à la délivrance de ce permis d'aménager. Les premiers juges se sont ainsi seulement appuyés dans leur jugement sur des éléments soumis au débat contradictoire. En se bornant à viser la note en délibéré sans procéder à la réouverture de l'instruction et à la communication de cette note et de ses pièces jointes, les juges de première instance n'ont pas méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative précité et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel les moyens tirés de l'absence d'accord du lotisseur pour procéder à la subdivision du lot détenu par le pétitionnaire et de demande de permis d'aménager ou de déclaration préalable pour procéder à la création d'un lotissement. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la construction de logements et de locaux d'activité destinés à être loués et ne donnera lieu à aucune subdivision en propriété ou en jouissance du lot servant de terrain d'assiette au projet. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement./ Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder./ Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. D'abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale, qui comporte des photographies du terrain d'assiette du projet où apparaissent les constructions avoisinantes, dont la maison des requérants, ainsi que plusieurs documents graphiques simulant, sous des angles différents, le projet achevé et ses abords, permet d'apprécier le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. L'ensemble des documents joints au dossier de demande a permis au service instructeur d'apprécier l'aspect des constructions projetées et leur insertion dans l'environnement.

8. Ensuite, les omissions ou approximations du dossier de demande de permis de construire, alléguées par les requérants, manquent en fait ou sont compensées par les pièces de ce dossier. Ainsi, les valeurs altimétriques du terrain sont indiquées sur le plan de coupe PC 3 et le plan de masse permet de repérer les plantations projetées et les points de raccordement des réseaux. De même, le plan de situation/plan de masse permet de repérer les surfaces des parcelles. Les hauteurs de faitage, les terrasses et les éventuels escaliers d'accès à ces dernières sont représentés sur les autres plans ou coupes du dossier. L'arrêté attaqué précise que le permis est accordé sous réserve du respect de l'ensemble des prescriptions du service départemental d'incendie et de secours. Si les requérants font grief au dossier de demande de ne pas comporter " la pièce 40-5 " ni la notice d'accessibilité des établissements recevant du public, ils n'assortissent ce grief d'aucune précision. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les locaux d'activité à aménager feront l'objet d'une demande d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public (ERP) au moment de leur aménagement par les entreprises locataires de ces locaux. Enfin, si les requérants font valoir que la circonstance que le nombre de places attribuées au titre des ERP aux locaux d'activité à aménager est fixé à 3 sur le plan de masse ou à 5 sur un autre document, cette inexactitude n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier serait entaché de nombreuses insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : [...] j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ".

10. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire contient l'attestation, établie par M. I... C..., représentant Calvados Habitat agissant en qualité de maître d'ouvrage, prévue par les dispositions précitées. La circonstance qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite de M. C... est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7- 11 ". Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ".

12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prescriptions que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émises sont reprises dans l'arrêté attaqué qui précise qu'elles devront être respectées et que l'aménagement à venir des locaux d'activité destinés à accueillir du public fera l'objet d'une autorisation complémentaire, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, M. et Mme F... n'établissent pas que les cheminements extérieurs prévus pour les piétons ne permettraient pas, en raison d'une G... insuffisante, l'accès des personnes handicapées aux locaux envisagés. Leur affirmation selon laquelle il manquerait une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite dans le projet n'est assortie d'aucune précision, alors que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable au projet.

S'agissant du respect du règlement du lotissement :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du règlement du lotissement " Les Domaines du Douet Clapet " : " Le lot 3 est destiné à recevoir un équipement à vocation publique, tertiaire, commerciale et de l'habitat ".

14. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées du règlement du lotissement doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ne correspondent pas, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, à la version jointe au dossier de demande de permis de construire, telle que produite en pièce jointe par la commune de Bavent et l'OPH Inolya devant le tribunal administratif de Caen. L'erreur matérielle commise par la commune de Bavent lors de la communication des pièces jointes au tribunal ne permet pas d'écarter, en l'absence de manœuvres de sa part, l'application du règlement de lotissement correspondant au permis d'aménager n°3, produit pour la première fois dans son intégralité dans la note en délibéré évoquée au point 3 du présent arrêt, que la cour a estimé utile de communiquer aux requérants. Par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'article 1er du règlement n°3 daté de juillet 2013 doit être écarté des débats. Dans ces conditions, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er précité que le règlement du lotissement destine le lot 3 à recevoir notamment un équipement à vocation commerciale, le moyen tiré de ce que le projet litigieux, qui prévoit la création de trois cases commerciales, méconnaîtrait cet article, doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du même règlement : " L'accès (entrées/sorties) aux lots à partir de la voie publique se fera au niveau de la rue du Grand Plain. (...) ". Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande que l'accès au lot n°3, terrain d'assiette du projet, est situé rue du Grand plain. La circonstance que les maisons individuelles soient desservies par un voie interne dénommée impasse du Puits, laquelle d'ailleurs rejoint la rue Grand plain, est sans incidence sur le respect des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du même règlement: " Il est exigé l'aménagement d'au moins deux (2) places de stationnement non closes par logement sur la parcelle. / Dans le cas d'une activité professionnelle, l'acquéreur devra réaliser sur sa parcelle les places de stationnement nécessaires à cette activité ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 21 places de stationnement sur le parking collectif et 5 places individuelles pour cinq des six maisons. Le nombre de places par logement exigé par l'article 12 du règlement du lotissement est donc respecté, dès lors que plus de 22 places sont créées pour 11 logements. Il ressort des pièces du dossier que les surfaces accessibles au public des trois cellules commerciales à aménager sont respectivement de 26.96 m², 33.03 m² et 68.66 m². Si les requérants soutiennent que le solde de places disponibles est manifestement insuffisant pour répondre aux besoins de stationnement des trois locaux d'activité prévus, ni l'aménagement intérieur de ces locaux ni la nature des commerces susceptibles de s'y installer n'étaient connus lors du dépôt de la demande de permis de construire, lequel mentionne expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le surplus d'aires de stationnement disponibles, estimé à 3 places, n'apparaît pas insuffisant pour répondre aux besoins de stationnement de ces locaux d'activité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement du lotissement doit être écarté.

S'agissant du respect du plan local d'urbanisme :

18. En premier lieu, aux termes de l'article 1AU6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions devront être implantées : / - soit à l'alignement des voies existantes ou à créer, / - soit en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement des voies existantes ou à créer ". Ces dispositions ne s'appliquent pas à la voie de desserte interne du projet, l'impasse du Puit, qui constitue une voie privée ouverte à la circulation publique et non une voie publique. Dès lors, M. et Mme F... ne peuvent utilement soutenir que les constructions envisagées seraient situées à moins de cinq mètres de cette voie ni que l'impasse du Puit sera à terme cédée à la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'objet du présent article est de promouvoir la qualité architecturale dans la commune. Il est rappelé que les dispositions de l'article R. 111-21 du code d l'urbanisme sont applicables : le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( art R.111-21 du code de l'urbanisme). / Les constructions nouvelles devront respecter les formes architecturales traditionnelles locales. Les bâtiments devront s'intégrer dans le paysage urbain de Bavent et ne pas rompre l'unité de la cohérence du tissu urbain dans lequel elles se trouvent. (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que les maisons individuelles accolées dont la construction est autorisée par l'arrêté contesté présentent un aspect classique tant par leurs formes que par les matériaux choisis. L'immeuble collectif doté d'un toit terrasse reste d'une volumétrie modeste. Ainsi, le projet litigieux, quand bien ne témoignerait-il pas d'une originalité ou d'une qualité architecturale remarquable, ne méconnaît pas les dispositions précitées.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être soumis aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme (...) / Dimensions des places : / Longueur : 5 m / G... : 2,50 m / J... : au moins 5,50 m dans la mesure du possible techniquement. (... ) ".

22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du dossier de demande de permis de construire, que chacune des maisons individuelles n° 7, 8, 9, 10 et 11 dispose, en sus d'une place dans le parking collectif situé au centre de la parcelle, dont il est constant qu'elle présente ainsi un J... conforme aux exigences de l'article 12, d'un garage et d'un espace non couvert aménagé dans le prolongement des logements, hors de la voie publique, long de 5.51 mètres et large de 3.80 mètres. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU 12 du règlement du PLU doit être écarté.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, (...) sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme : " Le ratio moyen d'aménagement à respecter dans les zones d'urbanisation est de 15 logement/ha ".

24. Il résulte des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme.

25. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui ne porte que sur le lot n°3 du lotissement " les domaines du Douet Clapet " aura pour effet de porter le nombre moyen de logements par hectare de 13,7 à 17,7. Cette proportion est toutefois compatible avec l'orientation énoncée au point 23. Enfin, si les requérants soutiennent brièvement que le document graphique du document d'orientation d'aménagement et de programmation précise que les franges avec l'espace bâti doivent être traitées par une haie ornementale, en tout état de cause, le permis de construire litigieux impose au pétitionnaire de planter et d'entretenir une haie bocagère en limite de zone du projet.

S'agissant de l'atteinte à la salubrité et la sécurité publique :

26. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

27. Les insuffisances invoquées en termes généraux par les requérants quant au raccordement aux réseaux, notamment d'eaux usées et pluviales, n'établissent que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir que l'absence de précisions sur l'aménagement des locaux commerciaux qui, ainsi qu'il a été dit au point 8, fera l'objet d'une autorisation complémentaire, entraînerait un risque pour la sécurité publique. Le moyen tiré de ce que le permis contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige ;

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bavent, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... les sommes de 750 euros à verser à la commune de Bavent et de 750 euros à verser à l'OPH Inolya, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront la somme de 750 euros à la commune de Bavent et la somme de 750 euros à l'OPH Inolya.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à l'office public de l'habitat Inolya et à la commune de Bavent.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01794
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;20nt01794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award