Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de la Chapelle-Hermier, l'association Vent debout, M. E... H..., M. B... G..., M. J... I..., M. K... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 portant autorisation unique par lequel le préfet de Vendée a autorisé la société Parc éolien Nordex IV à exploiter un parc éolien sur le territoire de La Chapelle-Hermier et Coëx.
Par un jugement n°s 1706214 et 1708082 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2020 et le 20 avril 2021, la commune de la Chapelle-Hermier représentée par son maire en exercice, l'association Vent debout, représentée par son président en exercice, M. E... H..., M. B... G..., M. J... I..., M. K... C... et M. A... D..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 17-DRCTAJ/1-245 du préfet de la Vendée en date du 10 mai 2017 portant autorisation unique autorisant la société Parc éolien Nordex IV à exploiter un parc éolien sur les communes de La Chapelle-Hermier et Coëx ;
À titre subsidiaire,
3°) d'annuler l'arrêté n° 17-DRCTAJ/1-245 du préfet de la Vendée en date du 10 mai 2017 portant autorisation unique en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, de permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, d'approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie et d'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1du code de l'énergie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa minute n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière et exécutoire en matière d'autorisation unique accordée au secrétaire général de la préfecture, M. Niquet ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce que :
- elle ne comporte aucune précision sur le tracé et les conditions du raccordement des installations au réseau électrique en méconnaissance de l'article 6 du décret 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
- elle ne comporte aucune précision sur les impacts de ce raccordement sur l'environnement ;
- elle ne comporte pas d'analyse des effets stroboscopiques du projet ni n'indique les mesures pour y remédier ;
- le projet litigieux méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
- le projet litigieux porte atteinte aux sites et paysages, méconnaissant ainsi l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 25 mai 2021, la société Parc éolien Nordex IV conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de chaque requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les personnes physiques requérantes sont dépourvus d'intérêt à agir dès lors qu'elles n'établissent ni voir les éoliennes depuis leur propriété, ni subir des nuisances sonores ou la dépréciation de la valeur de leur bien ;
- l'association requérante est dépourvue de capacité pour agir dès lors qu'elle ne justifie pas être régulièrement représentée en justice ;
- elle est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que son objet statutaire est trop large et général ;
- la commune de la Chapelle-Hermier est dépourvue de capacité pour agir dès lors qu'elle ne justifie pas être régulièrement représentée en justice ;
- elle ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la commune de la Chapelle-Hermier et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de la Chapelle-Hermier et autres ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 20 avril 2021, M. F... L... demande à la cour de faire droit aux conclusions de la commune de la Chapelle-Hermier et autres et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014;
- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guen, substituant Me Collet, représentant la commune de La Chapelle-Hermier et autres, et les observations de Me Bégué, substituant Me Gelas, représentant la société Parc éolien Nordex IV.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 14 décembre 2015, complétée le 18 juillet 2016, la société Parc éolien Nordex IV a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'une autorisation unique portant sur l'exploitation d'un parc éolien constitué de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de La Chapelle-Hermier et de Coëx. Par un arrêté du 10 mai 2017, le préfet de la Vendée a accordé cette autorisation. La commune de la Chapelle Hermier et les autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette autorisation. Ils relèvent appel du jugement du 8 avril 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l'intervention de M. L... :
2. Il résulte de l'instruction que M. L... est propriétaire d'une maison d'habitation située à environ un kilomètre du parc éolien en litige. Le parc autorisé est susceptible, compte tenu de la hauteur des éoliennes et des nuisances sonores, de nuire au paysage et à l'agrément dont bénéficie cette habitation et par suite aux conditions de jouissance de ce bien. Il a, ainsi, intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Son intervention doit, ainsi, être admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre (...) ". Selon l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du 8 juin 2020 a été signée par le seul président de la formation de jugement, conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à l'appelante ne comporte pas la reproduction de cette signature est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.
5. En second lieu, dans le cas où le moyen n'a pas été soulevé par une des parties à l'instance, le juge dispose de la possibilité de prescrire une mesure d'instruction à l'effet de vérifier une présomption ressortant du dossier quant à un moyen d'ordre public. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré par les requérants de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué avait été opposé dans les écritures devant le tribunal administratif et que l'arrêté de délégation de signature avait été produit en défense. Il ressort des termes de cet arrêté que M. Niquet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du préfet de la Vendée aux fins de signer " tous arrêtés, décisions (...), les circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée, à l'exception : des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service des administrations civiles de l'Etat dans le département (et) des arrêtés de conflit ". Aucune pièce du dossier de première instance n'était susceptible de renverser la présomption de compétence du secrétaire général. Par suite, les premiers juges, à qui il n'appartenait pas, dans ces conditions, de rechercher si une délégation avait été confiée à ce titre à l'un des chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans le département, n'ont pas omis de soulever d'office un moyen d'ordre public dont le bien-fondé ressortait des pièces du dossier. Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. D'une part, en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
7. Il ressort de l'arrêté du 4 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée du même jour, que M. Niquet, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation régulière de signature accordée par le préfet de la Vendée.
En ce qui concerne le dossier de demande :
8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige " I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. (...) -l'étude d'impact comporte: (...) Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, ". L'article 6 du décret n° 2014-450 du 02 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement dispose : " I. ' Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ".
9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
10. Il est constant que figurent au dossier de demande la capacité de production de l'installation, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 précité. L'étude d'impact comporte aussi, en tout état de cause, une description du tracé du raccordement dès lors qu'elle indique que celui-ci suit les chemins existants jusqu'au poste de livraison et des postes de livraison au poste source. En outre, si les incidences de ce raccordement sur l'environnement ne sont pas analysées, les requérants n'apportent aucun commencement de justification de nature à établir la réalité, la nature et l'ampleur des incidences sur l'environnement dont ils se prévalent. Il ne résulte pas de l'instruction, dans ces conditions, que le raccordement critiqué serait susceptible d'emporter pour l'environnement des effets notables dont l'absence de traitement par l'étude d'impact entacherait cette dernière d'insuffisance.
11. Il résulte de l'instruction qu'aucun bâtiment à usage de bureaux n'est situé à moins de 250 mètres d'un aérogénérateur autorisé par l'arrêté attaqué. Dès lors, aucune étude des incidences des ombres portées du projet litigieux ne devait figurer à l'étude d'impact sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 rappelées au point 8. Le pétitionnaire a toutefois joint à l'étude d'impact une étude d'ombres portées auprès des riverains. Il en ressort que, pour certains riverains, l'exposition aux ombres est de 32 heures 30 par an et dépasse pour d'autres 30 minutes par jour pour atteindre au maximum 48 minutes par jour. Ainsi, en tout état de cause, l'étude d'impact ne comporte pas d'insuffisance ou d'omissions de nature à avoir nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R.111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
13. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
S'agissant des atteintes à la biodiversité :
15. Il résulte de l'instruction que deux des éoliennes du parc autorisé (E1 et E2) sont implantées dans une ZNIEFF de type II. Toutefois en se bornant à faire valoir la richesse du milieu, les requérants ne contestent pas sérieusement les données de l'étude d'impact, laquelle conclut qu'aucun habitat recensé n'est d'intérêt communautaire et qu'aucun n'est rare à l'échelle départementale ou régionale et que le projet n'aura qu'un impact faible sur la flore et l'habitat. L'étude d'impact précise également que l'activité des chiroptères est globalement faible voire très faible sur la zone mais globalement " moyen(ne) et fort(e) dans les zones de lisière " et que pour la plupart des espèces présentes le projet ne constitue pas un enjeu de sensibilité par rapport aux éoliennes. Un bridage des machines E1, E2, E4 et E5, les plus proches de haies présentant une sensibilité notable, sera mis en œuvre dès le début de l'exploitation du parc éolien de mi-avril à mi-octobre, de 35 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 25 minutes après son lever lorsque les vitesses de vents à hauteur de moyeu seront inférieures à 6 mètres par seconde associées à des températures supérieures à 7 degrés, conditions dans lesquelles l'activité des chiroptères est la plus intense. Par ailleurs, afin de compenser la destruction de 450 mètres de haies pour l'élargissement des pistes et le passage des engins de chantier, 615 mètres de haies multi-stratifiées seront replantées, sur des parcelles voisines, en continuité des haies existantes, permettant de densifier localement le maillage bocager. Dans ces conditions, et alors même qu'au stade de l'élaboration de l'étude d'impact le pétitionnaire ne justifiait pas encore de la maîtrise foncière des terrains concernés ou de l'accord des propriétaires pour la plantation de haies nouvelles, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc entraînerait sur l'environnement des effets d'une gravité telle qu'elle justifierait un refus sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
16. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vendée n'a pas entaché l'autorisation de construire délivrée à la société Parc éolien Nordex IV d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Vendée aurait dû refuser le projet litigieux sur le fondement de cet article.
S'agissant de l'impact sur les paysages :
17. Il résulte de l'instruction que le paysage de l'aire d'implantation du projet, bien que non dépourvu de certaines qualités, ne présente pas un intérêt tel qu'il ferait obstacle à la délivrance de l'arrêté contesté. Si les requérants relèvent par ailleurs, la présence, sur un promontoire situé à 6 kilomètres du parc projeté, du château d'Apremont, qui bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques, qui sera en covisibilité avec le projet, dès lors que ce dernier sera visible depuis les remparts, cette vue sera toutefois atténuée par la distance du site. Il est constant que la perception des éoliennes sera forte en ce qui concerne les villages de Coëx, La Chapelle-Hermier et le hameau de la Faverie, situés entre 1 et 3 km du parc. Cependant, ni le nombre d'éoliennes autorisées par le projet ou présentes à proximité ni la topographie des lieux ne permettent de conclure à un effet de surplomb, d'encerclement ou de saturation visuelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance, la commune de la Chapelle-Hermier et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de la Chapelle-Hermier et autres demandent au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige soumis au juge.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-Hermier et autres la somme de 1 800 euros à verser ensemble à la société Parc éolien Nordex IV, au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. L... est admise.
Article 2 : La requête de la commune de la Chapelle-Hermier et autres est rejetée.
Article 3 : La commune de la Chapelle-Hermier et autres verseront ensemble une somme de 1 800 euros à la société Parc éolien Nordex IV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Chapelle-Hermier, à l'association Vent debout, à M. E... H..., à M. B... G..., à M. J... I..., à M. K... C..., à M. A... D..., à M. F... L..., à la ministre de la transition écologique et à la société Parc éolien Nordex IV.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01604