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25/02/2022 | FRANCE | N°20NT00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 février 2022, 20NT00038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Créances a retiré sa décision du 3 juillet 2018 de non-opposition à déclaration de travaux portant sur l'installation d'un pylône treillis et l'aménagement d'une zone technique et d'une clôture sur le terrain cadastré AD 760.

Par un jugement n° 1802770 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 20 mai 2020, le 25 mai 2020, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Créances a retiré sa décision du 3 juillet 2018 de non-opposition à déclaration de travaux portant sur l'installation d'un pylône treillis et l'aménagement d'une zone technique et d'une clôture sur le terrain cadastré AD 760.

Par un jugement n° 1802770 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 20 mai 2020, le 25 mai 2020, le 26 mai 2020, le 30 juillet 2020, le 3 novembre 2020, le 10 mars 2021, le 8 avril 2021, le 26 mai 2021 et le 17 juin 2021, la société Orange, représentée par la Selarl Cabinet Gentilhomme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de Créances d'édicter une décision de non-opposition ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Créances une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure contradictoire préalable au retrait n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations ;

- la décision de retrait est mal et insuffisamment motivée ;

- son projet se situe en zone Ux et non en zone U ;

- la décision procède d'une inexacte application de l'article U.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- son projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le motif fondé sur l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne constitue pas davantage un fondement légal à la décision de retrait ;

- contrairement aux allégations de la commune, son dossier de déclaration était complet ;

- la décision de retrait procède d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2020, le 30 juillet 2020, le 17 mars 2021, le 4 mai 2021 et le 17 juin 2021, la commune de Créances, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tenant à l'amélioration du réseau de téléphonie est inopérant ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, la décision est légalement justifiée au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 18 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021.

Des mémoires présentés par la commune de Créances ont été enregistrés le 24 juin 2021 et le 7 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président rapporteur,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange ainsi que de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant la commune de Créances.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2018, la société Orange a déposé une déclaration préalable portant sur la construction, sur la parcelle cadastrée section AD n° 760 et située au sein du Parc d'activités Côte Ouest à Créances (Manche), d'un relais de téléphonie mobile comportant un pylône treillis supportant trois antennes, une zone technique et une clôture. Par un arrêté du 3 juillet 2018, le maire de Créances a décidé de ne pas s'opposer à ces travaux. Par un arrêté du 26 septembre suivant, cette même autorité a retiré l'arrêté de non-opposition du 3 juillet 2018. La société Orange relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Créances du 26 septembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour retirer sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de Créances s'est fondé, premièrement, sur la situation d'enclavement du terrain d'assiette du projet au regard des dispositions combinées de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, deuxièmement, sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, troisièmement, sur la méconnaissance, s'agissant de l'aspect paysager de ce projet, des articles U13 et U16 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".

4. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein du parc d'activités Côte Ouest de Créances, au nord du boulevard de la mer, en zone Ux du plan local d'urbanisme, zone qui regroupe, selon ce document, des établissements artisanaux, petites industries ou dépôts. Si la densité des bâtiments construits sur les parcelles comprises dans ce parc n'est pas élevée, elle demeure significative eu égard à la nature des activités qu'ils abritent. Par ailleurs, le secteur constitue un compartiment distinct de celui composé des vastes parcelles laissées à l'état naturel au sud du boulevard de la mer. Si une distance d'environ 1,5 kilomètre le sépare du centre du bourg, il s'inscrit dans le prolongement de la partie nord-ouest de ce bourg. Par suite, en estimant que le projet s'implantait dans une zone d'urbanisation diffuse et méconnaissait, par suite, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire de Créances a fait une inexacte application de ces dispositions.

6. En second lieu, aux termes de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions seront réalisées avec un accompagnement végétal améliorant leur intégration dans le paysage. / (...) / De plus, en secteurs Ue, Ux, Uxc : / (...) / Des plantations devront masquer les stockages extérieurs, ainsi que les installations techniques. Les espaces libres de toute construction ou occupation, doivent être aménagés et entretenus en espace vert ou planté. ". Par ailleurs, aux termes de l'article U16 du même règlement : " (...) En cas d'implantation de pylônes ou antennes, leur localisation devra garantir leur moindre impact dans le paysage. / (...) ". Enfin, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit aucune plantation, notamment pas en vue de masquer la zone technique constituée d'armoires électriques. L'existence d'arbres en bordure de parcelles voisines ne dispensait pas la pétitionnaire de prévoir, afin de se conformer aux prescriptions de l'article U13, des plantations sur le terrain d'assiette de son projet. Ainsi, en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées de cet article, lesquelles sont bien applicables au projet situé en zone U et sont exemptes de toute contradiction avec les dispositions du règlement relatives aux hauteurs des constructions, le maire de Créances n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet, qui consiste notamment en l'érection d'un pylône treillis de 24 mètres surplombé de trois antennes, prend place au sein d'un parc d'activités caractérisé par des bâtiments de grande taille de type industriel ou artisanal ainsi que de grandes aires. Le secteur Ux dans lequel il s'implante a notamment vocation à accueillir " toute installation publique ou privée non souhaitable en zone urbaine ". Cet ensemble ne présente pas d'intérêt particulier. A cet égard, en se bornant à faire valoir que la commission départementale Nature, Paysage et Sites s'est réunie afin d'examiner le projet d'aménagement d'une voie cyclable dont une partie longe le parc d'activités, la commune de Créances ne démontre ni l'existence ni les contours de l'espace remarquable dont elle se prévaut. La seule visibilité du pylône depuis certains hameaux ne suffit pas à caractériser un impact paysager significatif. Dans ces conditions, bien que méconnaissant les dispositions de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet n'est contraire ni aux dispositions précitées de l'article U16 du même règlement ni à celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il suit de là qu'en se fondant sur ces deux dernières dispositions pour retirer sa décision de non-opposition, le maire de Créances en a fait une inexacte application.

9. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Créances aurait pris la même décision de retrait s'il ne s'était pas fondé sur les motifs tirés de la non-conformité du projet à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme d'une part et aux articles U16 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'autre part, motifs qui sont, ainsi qu'il a été dit, entachés d'illégalité. Si la commune de Créances soutient devant le juge que les caractéristiques de l'accès au projet ne permettraient pas le passage des engins de lutte contre l'incendie, elle n'apporte aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation. Ce nouveau motif ne peut, dès lors, pas davantage légalement fonder la décision de retrait en litige.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'acte en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Créances et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Créances le versement à la société requérante d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2019 et l'arrêté du maire de Créances du 26 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Créances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Créances.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2022.

L'assesseur le plus ancien,

H. DOUET

Le président-rapporteur,

A.PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00038
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-25;20nt00038 ?
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