Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... C... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 19 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 1708651 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2020 et les 23 janvier et 16 mars 2021, Mme D... B... C... veuve E..., représentée par Me Gafsia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 2 août 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources pour subvenir à ses besoins en Tunisie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Gafsia, pour Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... B... C... veuve E... tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 19 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Mme B... C... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours est fondée sur ce que Mme B... C..., qui perçoit une pension de retraite lui permettant de subvenir à ses besoins en Tunisie, ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.
3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., née en 1952, est veuve depuis 1995 et perçoit deux pensions de retraite d'un montant mensuel total de 870 dinars tunisiens. Il ressort également des pièces du dossier que les charges mensuelles de Mme B... C..., qui correspondent aux frais d'électricité et de gaz, au remboursement d'un crédit, aux factures de médicaments et aux charges du syndic de copropriété, s'élèvent à la somme de 480 dinars tunisiens. Il s'en suit que Mme B... C... qui perçoit une pension d'un montant supérieur au montant du salaire moyen en Tunisie, dispose dès lors d'un reste à vivre d'environ 390 dinars tunisiens et non de 70 dinars tunisiens comme elle le soutient. Si la requérante fait valoir que la révolution de 2011 et la crise économique en Tunisie ont fait baisser le pouvoir d'achat, elle n'établit pas qu'elle ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, en estimant que Mme B... C... ne pouvait être regardée comme étant à charge de sa fille de nationalité française pour obtenir un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... présente une pathologie cardiovasculaire suivie par sa fille, cardiologue en France, et que son traitement médicamenteux n'est pas disponible en Tunisie. Eu égard à la nature du visa demandé, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées par Mme B... C... à qui il incombe de demander un visa pour des raisons médicales, si elle estime satisfaire les conditions d'octroi d'un tel visa. En outre, il n'est pas contesté que Mme E..., la fille A... la requérante, n'est pas dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie où résident également trois autres enfants de F... B... C.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... C... veuve E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2022.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT04066