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15/02/2022 | FRANCE | N°21NT01653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2022, 21NT01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2020 portant refus de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2008474, 2008526, 2008493 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2020 portant refus de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2008474, 2008526, 2008493 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 M. A..., représenté par Me Rairat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 11 mai 2020 et 5 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée ;

- l'annulation du refus de titre de séjour entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant comorien né en 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 février 2011. Après avoir reconnu l'enfant Yassine Mogne, né à Nice le 23 janvier 2015 et dont la mère est de nationalité française, M. A... a obtenu la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 décembre 2016 au 11 décembre 2017, puis un titre de séjour pluriannuel valable du

5 mars 2018 au 4 mars 2020, lui ont ainsi été délivrés. M. A... a noué, à compter de 2017, une relation avec Mme C..., ressortissante comorienne née en 1988, arrivée irrégulièrement en France en juillet 2016. De cette relation sont nés deux enfants. Le 22 août 2019, M. A... et Mme C... ont conclu, à Cholet, un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A.... Par un arrêté du 5 août 2020, le même préfet a prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de M. A... mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s'agissant de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. M. B... A... déclare être entré en France le 4 février 2011, soit neuf ans avant l'arrêté contesté. Il entretient une relation sentimentale avec Mme C..., de nationalité comorienne, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 13 août 2018 et le 10 avril 2020, et s'est pacsé le 22 août 2019. Toutefois, Mme C... fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il est par ailleurs le père d'un enfant français, né le 23 janvier 2015, les attestations peu circonstanciées produites, les justificatifs de trajet, en 2020 uniquement, de Cholet à Cannes où vit l'enfant et les quelques virements, de sommes modiques, effectués au profit de la mère de l'enfant ne suffisent pas à établir que M. A... entretiendrait avec cet enfant des relations d'une particulière intensité ou contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. A..., sa compagne et leurs deux enfants reconstituent leur cellule familiale aux Comores. Par conséquent, et alors même que M. A... travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion, du 24 juin 2019 au 22 juin 2020, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A.... Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que le préfet n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 4 que, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 11 mai et 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure

P. Picquet

La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01653
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : RAIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;21nt01653 ?
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