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15/02/2022 | FRANCE | N°20NT03738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2022, 20NT03738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1804403, l'association " Vent de discorde ", Mme P... L..., M. AD... R..., Mme Z... U..., M. M... B..., M. et Mme A... D..., AE... AG... A... Y..., AE... Q... J..., AE... T... J..., AE... V... I..., M. et Mme A... G... et M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livr

aison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.

Par une requête n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1804403, l'association " Vent de discorde ", Mme P... L..., M. AD... R..., Mme Z... U..., M. M... B..., M. et Mme A... D..., AE... AG... A... Y..., AE... Q... J..., AE... T... J..., AE... V... I..., M. et Mme A... G... et M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.

Par une requête n° 1804404, M. L... O... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté.

Par une requête n° 1804641, M. et Mme AC..., M. et Mme A... C..., M. AA... S... et Mme Q... X..., Mme N... A... AF... et M. F... K... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce même arrêté.

Par un jugement n°s 1804403-1804404-1804641 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir donné acte du désistement de Mme Q... J..., de Mme T... J..., de Mme V... I..., de Mme Z... U..., de M. M... B..., de Mme N... A... AF... et M. F... K..., a rejeté les trois demandes.

I - Sous le n° 20NT03738 :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2020 et les 23 avril, 3 mai, 13 juillet, 18 octobre, 28 octobre et 9 novembre 2021, M. E... O..., représenté par Me Collet, reprenant l'instance engagée par M. L... O..., décédé le 1er août 2021, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant ; le pétitionnaire aurait dû présenter un photomontage en hiver pour présenter au mieux l'impact réel du parc ; les photomontages ont été réalisés de manière à minimiser le gigantisme des machines et leur visibilité ;

- les capacités financières nécessaires à la mise en œuvre du projet

n'ont pas été présentées dans le dossier de demande ; aucun document comptable justificatif n'est fourni concernant la capacité financière de la société Eno Enerdy, de la société NEAG NORDDEUTSCHE ENERGIE INVEST 3 Gmbh, le dossier ne contient ni engagement de ces sociétés, ni offre de prêt bancaire en faveur d'une contribution au projet à hauteur de 72 % ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas donné son avis personnel sur le projet et a manqué à son devoir d'impartialité ;

- le projet porte atteinte aux paysages environnants ; il s'intègre aux contreforts d'un relief qualifié d'appalachien associé au système de failles du sillon de Bretagne ; les éoliennes d'une hauteur de 180 mètres sont installées sur un plateau culminant situé à l'altitude de 80 mètres ; il aura un impact fort sur les habitations proches et, plus largement sur les

paysages emblématiques et le patrimoine local ; il entraine un effet de mitage et de saturation compte tenu du nombre important de parcs éoliens installés à proximité ; la direction régionale des affaires culturelles a émis, le 8 août 2016, un avis défavorable au projet ; la paysagiste-conseil de l'Etat a précisé que la hauteur " hors échelle " du parc portait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants ;

- la commune d'implantation du projet est labellisée " Commune du Patrimoine Rural de Bretagne " ; l'aire rapprochée du projet possède un patrimoine bâti remarquable comprenant de nombreux éléments du XVIIème siècle ; la parcelle d'assiette du projet se situe à proximité de la chapelle Notre Dame des Vertus, classée monument historique, sur le territoire de la commune de Berric ;

- la société pétitionnaire ne dispose pas des garanties financières suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. O... ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 1er février, 22 juillet et 15 novembre 2021, la société EE Noyal, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre la régularisation de l'autorisation unique du 15 mai 2018, et à ce que soit mis à la charge de M. O... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. O... ne sont pas fondés.

II- Sous le n° 20NT03774 :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2020 et les 1er avril et 18 juin 2021, l'association "Vent de discorde", M. et Mme A... C..., M. et Mme H..., M. et Mme AC..., M. AA... S... et Mme Q... AB..., M. et Mme A... D..., AE... AG... A... Y..., et M. et Mme A... G..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2020 en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EE Noyal le versement, chacun, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte par les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'a pas été mentionné dans le G... de l'instruction du projet, des avis, ni même de la décision contestée, que la zone de développement de l'éolien (ZDE) prévue initialement au niveau de la parcelle d'assiette du projet litigieux pour l'installation de 5 éoliennes de 120 mètres de haut avait été annulée par jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Rennes ;

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant ; le volet paysager est lacunaire ; l'étude acoustique est insuffisante ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas donné son avis personnel sur le projet et a manqué à ses devoirs d'impartialité et d'indépendance ;

- les capacités financières nécessaires à la mise en œuvre du projet n'ont pas été présentées dans le dossier de demande ; aucun document comptable justificatif n'est fourni concernant la capacité financière de la société Eno Enerdy, de la société NEAG NORDDEUTSCHE ENERGIE INVEST 3 Gmbh, le dossier ne contient ni engagement de ces sociétés, ni offre de prêt bancaire en faveur d'une contribution au projet à hauteur de 72 % ;

- le projet porte atteinte au paysages environnants en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; l'intérêt des lieux n'est pas contestable ; la commune d'implantation du projet est labellisée " Commune du Patrimoine Rural de Bretagne " ; il aura un impact fort sur les habitations proches ; il entraine un effet de mitage et de saturation compte tenu du nombre important de parcs éoliens installés à proximité ; le projet emporte des nuisances sonores et un risque pour la santé publique ;

- la société pétitionnaire ne dispose pas des garanties financières suffisantes.

Par une lettre en date du 14 décembre 2020, la Cour a demandé, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à ce que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Collet. En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association "Vent de discorde" ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 1er février, 16 avril et 29 juin 2021, la société EE Noyal, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre la régularisation de l'autorisation unique du 15 mai 2018, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association "Vent de discorde" et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association "Vent de discorde" et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Gwen, pour M. O..., l'association "Vent de discorde" et autres, et de Me Gauthier, substituant Me Guinot, pour la société EE Noyal.

Deux notes en délibéré, enregistrées le 31 janvier 2022, ont été présentées pour la société EE Noyal.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 20NT03738, M. L... O... auquel succède Paul O... d'une part, et par une requête enregistrée sous le n° 20NT03774, l'association "Vent de discorde", M. et Mme A... C..., M. et Mme H..., M. et Mme AC..., M. AA... S... et Mme Q... W..., M. et Mme A... D..., AE... AG... A... Y..., et M. et Mme A... G... d'autre part, demandent l'annulation du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.

2. Les requêtes de M. O... et de l'association " Vent de discorde " et autres sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

3. D'une part, l'association Vent de discorde a pour objet, aux termes de ses statuts, de " protéger l'environnement et le patrimoine et de préserver les espaces naturels et les paysages de Noyal-Muzillac et les communes environnantes et ce, dans un cercle de 20 km de rayon autour de Noyal-Muzillac, et de lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement notamment chaque fois qu'elles toucheront au patrimoine, aux espaces naturels et aux paysages ". Eu égard à son objet statutaire, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Morbihan a délivré une autorisation unique à la société EE Noyal en vue d'implanter et d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.

4. D'autre part, les trois éoliennes projetées du parc éolien autorisé, dont la hauteur totale atteindra près de 180 mètres, se situent, à une distance comprise entre 500 mètres et un kilomètre environ des habitations des personnes physiques requérantes. Ces requérants justifient, ainsi, compte tenu de leur situation et de la configuration des lieux, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan.

5. Les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ne peuvent donc qu'être écartées.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan :

6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

7. D'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

9. Il résulte de l'instruction que le projet éolien en litige est localisé au sein de l'unité paysagère de la plaine de Muzillac, qui constitue une transition entre le littoral, et notamment le golfe du Morbihan, et les premiers reliefs des Landes de Lanvaux, et qu'il fait partie de l'ensemble de paysages de l'Armor morbihannais, dans l'arrière-pays des sites côtiers. Il résulte de l'avis du 26 octobre 2017 de l'autorité environnementale que ce projet, composé de trois éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale, implanté à 80 mètres d'altitude, est entouré de neuf hameaux et d'une vingtaine de maisons d'habitation, situés à une distance comprise entre 500 et 600 mètres. L'étude d'impact mentionne elle-même la présence de vingt-trois maisons d'habitation à cette distance. Ainsi que cela ressort du compte rendu du 19 avril 2018 de la commission départementale des sites et des paysages naturels, cet habitat représente au total " 90 habitants tout autour du parc ". Il résulte également des photomontages réalisés par la société pétitionnaire elle-même que le parc aura un " impact visuel fort " sur les hameaux de Bezy, de Cambocaire, de Cerillac, de Kerbouin, de Loufaut, de Trespaut, de Saint-Jean, et de la Verdée. Ces photomontages ainsi que l'ensemble des photographies produites, dès lors que le projet est à ce jour réalisé, montrent un effet d'écrasement sur plusieurs maisons d'habitation, effet que la végétation ne suffit pas à atténuer significativement. L'étude d'impact précise, en outre, qu'il existe, au sein des aires d'étude immédiate et rapprochée, des intervisibilités avec 6 autres parcs éoliens, en particulier celui de Lauzach, à environ 5,4 km, et celui d'Ambon, à environ 7,3 km. Ainsi que cela ressort de l'avis des 5 juillet 2016 et 27 juillet 2016 de la mission conseil de la direction départementale des territoires et de mer du Morbihan, " l'intermittence des vues n'efface pas la présence des éoliennes ", les " perceptions visuelles cumulées demeureront assez fréquentes avec les parcs éoliens de Lauzach et d'Ambon " et le projet entrainera un " effet de saturation " dans le secteur considéré. Enfin, la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne a émis, le 8 août 2016, un avis défavorable au projet, en relevant que le projet constitué de " machines industrielles disproportionnées " aggraverait " la saturation du secteur déjà très impacté par l'éolien et porterait atteinte à l'intégrité du paysage environnant ". Compte tenu de ce qui précède, le projet litigieux doit être regardé à la fois comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens de de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et comme présentant pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

10. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

11. Il ne résulte pas de l'instruction que le vice dont est entachée l'autorisation en litige serait susceptible d'être régularisé. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer en vue de permettre sa régularisation.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens des requêtes, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. O... et de l'association " Vent de discorde " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. O... et de 1 000 euros à l'association " Vent de discorde " et autres au titre des frais liés à l'instance, d'autre part, de mettre à la charge de la société EE Noyal le versement d'une somme de 1 000 euros à M. O... et de 1 000 euros à l'association " Vent de discorde " et autres au titre des frais liés à l'instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. O... et de l'association " Vent de discorde " et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la société EE Noyal demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan est annulé.

Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des demandes de M. O... et de l'association " Vent de discorde " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan.

Article 3 : La société EE Noyal versera une somme de 1 000 euros à M. O... et une somme de 1 000 euros à l'association " Vent de discorde " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. O... et une somme de 1 000 euros à l'association " Vent de discorde " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société EE Noyal tendant au bénéfice des dispositions de L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... O..., à l'association "Vent de discorde", premier requérant dénommé dans l'instance numéro 20NT03774, à la ministre de la transition écologique et à la société EE Noyal.

Copie en sera adressée, pour information, et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03738, 20NT03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03738
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;20nt03738 ?
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