Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M... B..., Mme J... F..., M. A... G..., M. L... D..., Mme H... K... et Mme I... G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Abondant (Eure-et-Loir) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n°45 en zone agricole.
Par un jugement n° 1803303 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2020 et 11 février 2021, M. M... B..., Mme J... F..., M. L... D..., Mme H... K... épouse D..., Mme I... G... et Mme E... G... épouse C..., représentés par Me Karm, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2018 du conseil municipal de la commune d'Abondant, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n°45 en zone agricole ou, à titre subsidiaire, en ce qu'il classe en zone agricole la partie de cette parcelle reconnue comme constructible antérieurement à ce classement ;
3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer le classement de la parcelle en cause dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Abondant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée ZB 45 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement procède d'un traitement différencié au regard du classement d'autres parcelles voisines non bâties, et méconnait le principe d'égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020, 3 février et 2 mars 2021 (ce dernier non communiqué), la commune d'Abondant, représentée par Me Rivière-Dupuy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par une lettre en date du 5 octobre 2020, la Cour a demandé, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Karm. En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- et es conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 juillet 2018, le conseil municipal de la commune d'Abondant a approuvé le plan local d'urbanisme communal. M. B... et autres relèvent appel du jugement du 4 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n° 45 en zone agricole.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations retenues dans le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, que la commune a entendu, d'une part, encadrer le développement urbain sur son territoire, notamment en le priorisant dans le bourg, les hameaux devant conserver leur forme actuelle et, d'autre part, préserver les espaces naturels, agricoles et paysagers en assurant une transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels et agricoles, notamment autour du bourg mais aussi des hameaux dont fait partie " Les Loges ". La parcelle litigieuse, cadastrée à la section ZB sous le n°45, n'est pas bâtie et présente une superficie de plus de 8 000 m². Elle se situe au sein du hameau " Les Loges ", lequel forme - dans la continuité des hameaux " Chaigne " et " La Maison Motier ", un cordon d'habitations individuelles s'étirant le long de la rue de la Bourgeoiserie. Elle s'ouvre au sud sur de vastes espaces agricoles cultivés. La circonstance qu'elle ne fasse plus l'objet d'une exploitation agricole depuis le mois d'octobre 2017 n'est pas de nature à lui ôter son potentiel agronomique, biologique ou économique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain litigieux, eu égard à sa superficie, ne peut être regardé, fût-ce pour partie, comme constituant, au sein de la zone UC intégrant notamment le hameau Les Loges, une " dent creuse ", dont le projet d'aménagement et de développement durables prévoit l'urbanisation prioritaire pour lutter contre l'étalement urbain, en visant au demeurant un autre secteur de la commune. Par ailleurs les circonstances que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement, que les parcelles voisines non bâties auraient été classées en Zone UC et qu'une partie du terrain aurait fait l'objet en 2011 d'une non-opposition à déclaration préalable en vue de sa division en quatre lots à bâtir, en application du précédent document d'urbanisme, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du classement contesté. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'elle serait desservie par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et par une voie publique, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n°45, conformément à leur souhait d'assurer la préservation du secteur agricole sur le territoire de la commune et d'encadrer le développement urbain de la commune, notamment en le priorisant dans le bourg.
5. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. En l'espèce, dès lors que le classement du terrain des requérants ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs caractéristiques, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Abondant à la requête de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Abondant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Abondant au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : M. B... et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de d'Abondant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... B..., premier requérant dénommé, et à la commune d'Abondant.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03132