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15/02/2022 | FRANCE | N°20NT02830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2022, 20NT02830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 et 5 mars 2020 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a refusé de donner suite à la décision d'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour assister son fils D....

Par un jugement n° 2000978 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions, a enjoint à la rectrice de l'académie

d'Orléans-Tours de mettre en place l'accompagnement préconisé par la commission des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 et 5 mars 2020 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a refusé de donner suite à la décision d'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour assister son fils D....

Par un jugement n° 2000978 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions, a enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de mettre en place l'accompagnement préconisé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 24 janvier 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en jugeant que dès lors qu'ils sont scolarisés, l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans toutes les activités organisées par les collectivités publiques auxquelles ils participent doit être pris en charge financièrement par l'Etat sans distinguer selon que cet accompagnement a lieu pendant le temps scolaire ou périscolaire ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation qui précisent que l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés ;

- le tribunal s'est mépris en jugeant que, dès lors que l'aide individuelle apportée par l'accompagnant avait été décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de la scolarisation de l'élève, il incombait à l'Etat de le prendre financièrement en charge dans sa totalité, temps scolaire et temps périscolaire compris ; en tout état de cause, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de définir la répartition du financement des aides qu'elle a décidées et encore moins le temps nécessairement à la charge de l'Etat, en méconnaissance des règles de répartition des compétences entre les collectivités publiques.

Mme E... a été mise en demeure de produire ses observations en défense le

17 novembre 2020.

Par un courrier du 13 janvier 2022 les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R.611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer une injonction d'office dans la présente affaire.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fourni à la cour les informations concernant la situation actuelle de l'enfant D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de M. B... représentant le ministre de l'éducation nationale.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 janvier 2020 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a décidé que la scolarisation de l'enfant D... E... à l'école primaire d'Athée-sur-Cher pendant la période allant de cette date au 31 juillet 2021 requérait, compte tenu de sa situation de handicap et pour le temps périscolaire, une aide individuelle, c'est-à-dire un accompagnement par une personne chargée de l'assister, à hauteur de trois fois 30 minutes. Mme E..., mère de l'enfant, a demandé aux services de l'Etat de prendre en charge un accompagnant à cette fin. Par une décision adressée par message électronique du 4 mars 2020, confirmée le 5 mars suivant, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions, enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de mettre en place l'accompagnement préconisé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 24 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme E.... Le ministre chargé de l'éducation relève appel de ce jugement.

Sur le cadre juridique :

En ce qui concerne l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (...) handicapés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (...). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

En ce qui concerne l'aide individuelle susceptible d'être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :

4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (...) ". Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l'indique le même article L. 351-1, " dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / (...) / L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. (...) / (...) / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. (...) / Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. (...) ".

5. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.

En ce qui concerne la participation des élèves en situation de handicap au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires et périscolaires pouvant être organisées par une collectivité territoriale :

6. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation (...) ". Aux termes de l'article L. 114-2 de ce code : " Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics (...) associent leurs interventions pour mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'éducation : " Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. / (...) / L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité ". Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. (...) / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ".

8. Lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il lui incombe, ainsi qu'il résulte, notamment, des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 6, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès.

9. A cet égard, en vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, cité au point 4, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, peuvent intervenir " y compris en dehors du temps scolaire ". A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies " en dehors du temps scolaire ". Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable au présent litige.

10. Il s'ensuit que lorsque l'Etat, sur le fondement de la décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées allouant l'aide prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

11. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat a pris en charge, comme il était tenu de le faire, et pour le temps scolaire, le recrutement et la rémunération d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour l'enfant de Mme E..., scolarisé à l'école primaire d'Athée-sur-Cher. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'Etat n'avait pas à prendre en charge financièrement le coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant pendant 3 fois 30 minutes sur le temps périscolaire, cette charge financière incombant à la seule collectivité organisatrice. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'en refusant le 4 mars 2020 la prise en charge financière de l'accompagnement du fils de A... E... en dehors du temps scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 2 à 7.

12. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 10, lorsque l'Etat, comme dans le cas litigieux, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant participe au service de restauration scolaire ou à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans l'établissement scolaire, il lui appartient de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. Ainsi, en laissant, par les décisions contestées, le soin à Mme E... de se rapprocher de la commune d'Athée-sur-Cher pour organiser, pendant 3 fois 30 minutes sur le temps périscolaire, l'accompagnement de son fils durant le temps d'accueil que la commune organise dans l'école primaire, sans intervenir activement, lui-même ou par ses services, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a méconnu les obligations dont il avait la charge.

13. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation pour annuler, dans sa totalité, la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire du 4 mars 2020, alors qu'il aurait dû seulement l'annuler partiellement pour le motif exposé au point 12.

14. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme E... devant le tribunal.

15. La décision du 4 mars 2020, confirmée le 5 mars, qui refuse de faire rémunérer par l'Etat l'accompagnant d'un enfant en situation de handicap pendant le temps qui n'est pas scolaire et invite Mme E... de se retourner vers la commune d'Athée-sur-Cher, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait.

Sur l'injonction :

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que c'est également à tort que les premiers juges ont enjoint directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire de prendre en charge financièrement l'accompagnement du fils de A... E... pour le temps périscolaire.

17. Compte tenu des éléments d'information produits par le ministre, le présent arrêt, en ce qu'il censure les décisions contestées en tant qu'elles ont laissé à Mme E... le soin d'organiser seule l'accompagnement de son enfant pour la période périscolaire, n'implique aucune nouvelle mesure d'exécution.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est seulement fondé dans la mesure énoncée au point 11 à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 4 et 5 mars 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000978 du tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 2020 est annulé en tant qu'il annule les décisions des 4 et 5 mars 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire en tant que ces décisions portent refus de prendre en charge financièrement l'accompagnement du fils de A... E... en dehors du temps scolaire.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigées contre les décisions des 4 et 5 mars 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire en tant que ces décisions portent refus de prendre en charge financièrement l'accompagnement du fils de A... E... en dehors du temps scolaire ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme C... E....

Une copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

Le président rapporteur

J.E. GeffrayL'assesseur

P. Picquet

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02830
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CALENGE-GUETTARD-MICOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-15;20nt02830 ?
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