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11/02/2022 | FRANCE | N°20NT03091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 février 2022, 20NT03091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMABTP a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Inddigo et le groupement d'intérêt économique A3GI à lui verser une somme de 576 931,77 euros au titre des travaux de reprise du défaut de drainage et de ventilation du vide sanitaire des bâtiments de la résidence Les Naturéales à Treillières ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays I

ngénierie Fluide, la société Apave Nord-Ouest à lui verser une somme de 969 846,47 euros au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMABTP a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Inddigo et le groupement d'intérêt économique A3GI à lui verser une somme de 576 931,77 euros au titre des travaux de reprise du défaut de drainage et de ventilation du vide sanitaire des bâtiments de la résidence Les Naturéales à Treillières ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluide, la société Apave Nord-Ouest à lui verser une somme de 969 846,47 euros au titre des désordres affectant les poutres et les planchers ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Bag Ingénieurs Conseils et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 55 427,74 euros au titre des désordres affectant les liaisons entre les modules ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc et la société Indiggo à lui verser la somme de 106 378, 31 euros au titre des désordres affectant les complexes de murs et toitures ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, le GIE A3GI et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 140 659,32 euros au titre des désordres affectant les balcons ;

- de condamner solidairement la société Tangram et la société Tetrarc à lui verser la somme de 301 588, 65 euros au titre des désordres d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société Bag Ingénieurs Conseils, le GIE A3GI, et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 431 648, 88 euros au titre des désordres affectant les bardages de façades ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société Bag Ingénieurs Conseils, le GIE A3GI et la société Apave Nord-Ouest à lui verser une somme de 267 518, 86 euros au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire exposés par Habitat 44 ;

- de majorer les indemnités des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête.

Par un jugement n° 1711282 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a :

- en premier lieu, condamné in solidum la société Tangram, représentée par son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Inddigo et le GIE A3GI à verser la somme de 576 931, 77 euros à la société SMABTP au titre des défauts de ventilation des vides sanitaires des bâtiments de la résidence Les Naturéales à Treillières, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en deuxième lieu, condamné la société Tetrarc à garantir la société Inddigo à hauteur de 15 % de cette somme ;

- en troisième lieu, condamné la société Socabat à garantir la société Tetrarc à hauteur de 85 % de cette somme,

- en quatrième lieu, condamné in solidum la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides à verser la somme de 969 846, 47 euros à la société SMABTP au titre des défauts de fixation des poutres et planchers, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en cinquième lieu, condamné in solidum la société Tangram, la société Tetrarc, la société Bag Ingénieurs Conseils et la société Apave Nord-Ouest la somme de 55 427, 74 euros à la SMABTP au titre des malfaçons affectant les liaisons entre les poutres porteuses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en sixième lieu, condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 15 % de cette somme ;

- en septième lieu, condamné la société Apave Nord-Ouest à garantir la société Tetrarc à hauteur de 5 % de cette somme ;

- en huitième lieu, condamné in solidum la société Tangram, la société Tetrarc et la société Indiggo à verser la somme de 106 378, 31 euros à la société SMABTP au titre des défauts de mise en œuvre du complexe murs toitures, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en neuvième lieu, condamné la société Tetrarc à garantir la société Indiggo à hauteur de 15 % de cette somme ;

- en dixième lieu, condamné in solidum la société Tangram, la société Tetrarc, le GIE A3GI à verser la somme de 140 659, 32 euros à la société SMABTP à titre des défauts d'exécution des balcons, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en onzième lieu, condamné in solidum la société Tangram et la société Tetrarc à verser la somme de 301 588, 65 euros à la SMABTP au titre des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en douzième lieu, condamné la société Tangram à garantir la société Tetrarc à hauteur de 85 % de cette somme ;

- en treizième lieu, condamné in solidum la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, représentée par son mandateur liquidateur, la société Indiggo et la société Bag Ingénieurs Conseils à verser la somme de 431 648, 88 euros à la SMABTP au titre des malfaçons affectant le bardage extérieur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en quatorzième lieu, condamné la société Tetrarc à garantir la société Indiggo à hauteur de 15 % de cette somme ;

- en quinzième lieu, condamné in solidum la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Indiggo, la société Bag Ingénieurs Conseils et le GIE A3GI à verser la somme de 253 381, 72 euros à la société SMABTP au titre des pertes de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

- en seizième lieu, condamné la société Socabat à garantir la société Tetrarc à hauteur de 15 % de cette somme ;

- en dix-septième lieu, condamné la société Tetrarc à garantir la société Indiggo à hauteur de 15 % de cette somme ;

- en dix-huitième lieu, mis les frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 50 645, 60 euros, à la charge, à parts égales, des sociétés Tangram, Hays Ingénierie Fluides, du GIE A3GI, des sociétés Tetrarc, Bag Ingénieurs Conseils, Indiggo, et Apave Nord-Ouest.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 20NT03091 le 25 septembre 2020, le 15 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, le GIE A3GI, représenté par Me Huc, demande à la cour, en dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il l'a condamnée :

- à verser solidairement avec les autres membres du groupement à la SMABTP la somme de 576 931, 77 euros au titre du premier désordre (ventilation des vides sanitaires), la somme de 140 659, 32 euros au titre du second désordre (défaut d'exécution des balcons), la somme de 253 281, 72 euros au titre des pertes de loyers ;

- à verser, à parts égales avec les six autres parties, la somme de 50 645, 60 euros au titre des frais d'expertise ;

- à verser la somme de 800 euros à la SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter toute conclusion ou demande dirigée à son encontre ;

3°) subsidiairement, de limiter à 45 273 euros le montant de sa condamnation au bénéfice de la société SMABTP ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 18 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de première instance de la SMABTP sont irrecevables pour les motifs exposés par la société Tetrarc et la société Axa ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a condamné solidairement les membres du groupement ; il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence, de la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants, du marché subséquent de conception-réalisation et du tableau annexé au marché, qui définissait clairement les tâches des membres du groupement, que le groupement était conjoint et non solidaire ; l'avenant n° 1 de mai 2012 précise également le rôle de chacun des intervenants ;

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a imputé une responsabilité dans la survenue du désordre n° 1 relatif à la ventilation des vides sanitaires, du désordre n° 5 relatif aux défauts d'exécution des balcons et des désordres immatériels ; il n'a perçu aucune rémunération au titre de la phase EXE :

o il avait exclusivement un rôle de conception et de maitrise du lot VRD et n'était titulaire ni du lot " VRD ", ni du lot " Gros Œuvre " ; tout ce que lui impute l'expert est donc en dehors de sa mission ;

o le désordre n° 1 est imputable à l'entreprise de gros œuvre ayant réalisé les fondations (Socabat) et au maître d'œuvre (Tetrarc) qui n'a pas surveillé le travail ;

o le désordre n° 5 ne lui est pas imputable puisqu'il n'a eu aucune intervention dans la réalisation des fondations et d'implantation de poteaux de bois, en dehors du réseau VRD dont il assurait la conception ;

o sa part dans les désordres immatériels n'est ni expliquée ni établie.

o à titre subsidiaire, l'expert lui a seulement imputé une part de 4 % du désordre n° 1 et un montant de 27 692, 72 euros et une part de 15 % au titre du désordre n° 5 et une somme de 25 381, 68 euros ; par référence aux éléments du rapport d'expertise sa condamnation sera limitée à 45 273 euros ;

- l'appel en garantie de la société APAVE Nord-Ouest doit être rejeté puisqu'elle n'établit aucune faute à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020, le 8 février 2021 et le 23 juillet 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, la SAS Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant que :

- il a retenu sa responsabilité au titre du désordre n° 3 et l'a condamnée ;

- il a rejeté ses appels en garantie ;

- il l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il l'a condamné solidairement avec les autres responsables ;

2°) de rejeter comme irrecevables les conclusions de la SMABTP ;

3°) de rejeter toute demande présentée à son encontre au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, des dommages immatériels et du préjudice financier ;

4°) de condamner la société Socabat et la société CMB à la garantir ;

5°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation :

- de diminuer de 25 % le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Inddigo, la société Hays Ingénierie Fluides, la société BAG Ingénieurs conseils, le GIE A3GI, la société Socabat, la société Construction Millet Bois et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le GIE A3GI ne l'appelle pas en garantie ;

- la société Carquefolienne de Bâtiment (SOCABAT) et la société Construction Millet Bois doivent être appelées à la cause ;

- les conclusions de la SMABTP sont irrecevables, la compagnie d'assurance n'étant pas subrogée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la survenue des désordres n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et des dommages immatériels ;

- c'est à tort que le jugement a retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % dans la survenue du désordre n° 3 :

o sa mission de contrôleur technique est limitée, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, à une mission de prévention des aléas et non une mission de contrôle de la conformité des ouvrages conformément à la norme NF 03-100 ; le contrôleur technique ne peut se substituer aux constructeurs ;

o sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu'en cas de faute ; elle n'a commis aucun manquement de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité ;

o à la suite de l'acte du 20 décembre 2013, l'intégralité des droits et obligations nés et à naitre issus du marché ont été transférés de la société Tangram à la société Construction Millet Bois ; le chantier n'ayant pas été achevé, les travaux doivent être pris en charge par cette société dans le cadre de ses obligations contractuelles ; l'accord conclu entre Habitat 44 et la société CMB n'est pas opposable aux tiers ;

o s'agissant d'un chantier non terminé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis d'avis en lien avec la non conformité des poutres puisqu'il aurait pu émettre cet avis lors de ses visites futures ;

o à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à verser une somme excédant 1 995, 39 euros TTC pour ce désordre ;

- certaines sommes doivent être déduites du préjudice allégué par Habitat 44 ; en conséquence les réclamations de la SMABTP doivent faire l'objet d'un abattement de 25% ;

o la différence entre le montant total du marché (2 463 332, 20 HT) et le montant réglé par le maître d'ouvrage (2 343 132, 70 euros HT) ;

o le trop-versé par le maître d'ouvrage qui correspond à 95 % du marché alors que l'avancement maximum des travaux était de 70 % ;

- c'est à tort que le jugement n'a pas fait droit à ses appels en garantie à l'encontre des société Tangram, Inddigo, Hays Ingénierie Fluides, BAG Ingénieurs Conseils et du GIE A3GI, alors que leurs manquements sont avérés :

o de nombreux défauts d'exécution sont imputables à la société Tangram ; elle n'a en outre pas assuré la surveillance et le contrôle de ses sous-traitants ;

o la société Tetrarc a failli dans la surveillance du chantier ;

o les sociétés Inddigo, Hays Ingénierie Fluides, BAG Ingénieurs Conseil et le GIE A3GI avaient des missions DET et VISA et voient leur responsabilité engagée au titre des défauts d'exécution constatés ;

o la société Socabat, sous-traitante de la société Tangram, est à l'origine de nombreux défauts d'exécution ;

o la société Construction Millet Bois avait pour obligation d'achever les ouvrages de la société Tangram ;

- les appels en garantie à son encontre doivent être rejetés eu égard aux spécificités du contrôleur technique définies par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;

- c'est à tort que le jugement l'a condamnée au titre des frais d'expertise à parts égales avec les constructeurs ;

- toute demande de condamnation solidaire à son encontre doit être rejetée :

o eu égard aux spécificités de la mission du contrôleur technique dont la part de responsabilité ne peut être égale à celle des constructeurs ;

o dès lors que sa responsabilité est exclue pour un certain nombre de désordres ; elle n'a pas contribué à réaliser la totalité du dommage.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 1er octobre 2021, la société anonyme (SA) Axa France IARD, représentée par Me Gauvin, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) de réformer le jugement n° 1711282 du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il a rejeté son intervention comme irrecevable ;

3°) à titre principal, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la SMABTP, de la société Inddigo, la société Tetrarc et du GIE A3GI dirigées contre la société Tangram ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations.

Elle soutient que :

- la liquidation judiciaire de la société Tangram a été clôturée le 3 octobre 2017 ; ni Habitat 44 ni la société SMABTP n'ont régularisé de déclaration de créance au passif de cette société en liquidation depuis le 28 mai 2013 ;

- son intervention volontaire est recevable ; si elle ne peut pas s'associer aux conclusions de son assurée, la société Tangram, qui n'a pu faire valoir sa défense devant la juridiction administrative, elle justifie d'un intérêt propre à défendre en sa qualité d'assureur, conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; ne pas lui reconnaitre un intérêt lésé propre qui peut être défendu dans le cadre de l'action relative à la responsabilité de son assurée serait une atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les demandes de la SMABTP sont irrecevables :

o ses conclusions dirigées contre la société Tangram étaient irrecevables puisque la société Tangram n'avait plus d'existence juridique à la date de la requête conformément à l'article 32 du code de procédure civile ;

o ses conclusions sont irrecevables en l'absence de subrogation dans les droits de son assuré en l'absence de résiliation du marché, ou de mise en demeure d'avoir à reprendre le chantier adressée par le maître d'ouvrage conformément à l'article A. 243-1 et l'article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances ; le protocole d'accord du 13 septembre 2016 pour une indemnité versée de manière non concomitante n'autorise pas la subrogation conventionnelle ;

o son action en responsabilité contractuelle n'est pas recevable, alors que le terme du contrat est dépassé ;

- la société Tangram ne pouvait être condamnée dès lors que ses droits et obligations avaient été transférés à la société Construction Millet Bois par l'avenant de transfert du 26 décembre 2013 ; à défaut, la société aurait bénéficié illégalement d'un marché public sans se soumettre aux règles de mises en concurrence ;

- les conclusions de la société Inddigo dirigées contre la société Tangram sont irrecevables en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile puisque la société Tangram n'a plus d'existence juridique ;

- les conclusions de la société Inddigo à l'encontre de la société BAG Ingénieurs Conseils sont dépourvues de fondement juridique ; par ailleurs, la garantie de la société Bag Ingénieurs Conseils ne pourrait s'appliquer qu'au titre du désordre n° 7 ;

- le GIE A3GI ne formule aucune demande à l'encontre de la société Tangram ou de la société BAG Ingénieurs Conseils ;

- les conclusions de la SMABTP à l'encontre de la société BAG Ingénieurs Conseils :

o sont irrecevables du fait de la résiliation du marché ;

o ne sont pas fondées ; les désordres n° 3 et n° 7 sont liés à des non-conformités d'exécution des ouvrages alors que la mission de la société BAG Ingénieurs Conseils s'est limitée à la phase de conception des ouvrages sans participation la phase de réalisation des travaux ;

- les membres du groupement ne peuvent être condamnés solidairement, en raison du caractère conjoint du groupement ; les missions précises imparties à chacun des membres du groupement exclue une condamnation solidaire, les contractants étant investis de compétences précises ;

- à titre subsidiaire, si elle était condamnée :

o elle demande la garantie des membres du groupement conjoint titulaire du marché, qui ont manqué à leurs obligations tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, notamment la société Hays pour les désordres n° 2 et n° 7, la société Inddigo pour les désordres n° 1, 4, 7 et le GIE A3GI pour les désordres n° 1, et n° 5 ;

o elle demande à être garantie aussi par les sous-traitants et par la société Socabat, en charge du lot maçonnerie qui a méconnu les règles de l'art ;

o elle doit être garantie par la société Apave Nord-Ouest qui a méconnu ses obligations contractuelles en qualité de bureau de contrôle technique au titre des désordres n° 2, n° 3, n° 5 et n° 7.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la société anonyme (SA) Menuiserie Bieber, représentée par Me Lemeunier des Graviers, demande à la cour :

1°) de rejeter toute demande qui serait dirigée contre elle ;

2°) de condamner solidairement la société A3GI, la SAS Apave Nord-Ouest, la compagnie Axa France IARD et toute autre partie perdante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause, aucun des désordres ne lui étant imputable selon l'expertise puisqu'elle n'est pas intervenue sur le chantier en cause, mais est sous-traitante de la société Tangram pour un lot situé à Sucé-sur-Erdre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2021 et le 24 septembre 2021, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Viaud, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du GIE A3GI, et les demandes de la société Tetrarc et de la société Indiggo, sauf en ce qui concerne les appels en garantie sur lesquels elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Apave Nord-Ouest comme irrecevables et mal fondées ;

3°) de rejeter comme irrecevables les demandes de la société Axa France IARD ;

4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il n'a pas condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société BAG Ingénieurs Conseils, le GIE A3GI et la société Apave Nord-Ouest à lui verser 50 645,60 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Inddigo, Tetrarc, Apave Nord-Ouest, Axa France IARD et du GIE A3GI la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à agir car elle a été légalement subrogée à son assurée :

o du fait de sa liquidation en mai 2013, la société Tangram ne pouvait plus exécuter ses obligations, rendant inutile l'obligation de mise en demeure nécessaire habituellement pour que soit mobilisée l'assurance dommage ouvrage avant la réception des ouvrages ;

o en outre, elle est subrogée conventionnellement du fait du protocole d'accord conclu avec Habitat 44 ;

- la responsabilité contractuelle de la société Tetrarc est bien engagée, notamment du fait de la direction de l'exécution des travaux :

o les désordres révèlent un manquement dans la conception, le suivi et l'exécution des travaux ; Tetrarc est désignée spécifiquement par l'acte d'engagement comme le maître d'œuvre de l'opération ;

o faute de convention à laquelle le maître d'ouvrage aurait été partie fixant précisément la répartition des rôles entre chacun des membres du groupement conjoint d'entreprise, tous les membres de ce groupement doivent être regardés comme collectivement responsables de la mauvaise exécution des travaux ;

- la responsabilité contractuelle de la société Inddigo est engagée :

o elle s'est engagée comme les autres membres du groupement à exécuter le marché sans réserve ;

o le tableau de répartition des honoraires lui assure une rémunération au titre des missions ESQ, AVP, PRO, DET et AOR ; ce tableau ne permet pas de vérifier que l'intervention de la société Inddigo aurait été limitée aux aspects qu'elle invoque ;

o sa responsabilité est engagée du fait d'un suivi défaillant de l'exécution des travaux ;

- la responsabilité contractuelle du GIE A3Gi est engagée ; il ne résulte pas du tableau de répartition de la rémunération qu'il n'aurait été tenu qu'aux seules études VRD ; il a également perçu une rémunération au titre des missions ESQ, AVP, PRO, DET et AOR ;

- le groupement titulaire du marché n'était pas stipulé comme solidaire, mais il l'est devenu de fait faute d'avoir défini, dans une convention à laquelle le maître d'ouvrage aurait été partie, une répartition claire et précise des tâches entre eux ; le tableau de répartition de la rémunération du groupement ne constitue pas un document répartissant les tâches précises entre les membres du groupement ;

- l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest, dirigé contre elle qui a la qualité d'intimée n'est pas recevable dès lors que le rejet des appels principaux n'aggrave pas sa situation ;

- l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest n'est pas fondé :

o la société Millet Construction Bois ne peut être responsable des désordres qui affectent des travaux ayant été réalisés bien avant le 18 juillet 2013, date d'effet de l'avenant de transfert ; la responsabilité du contrôleur technique est en outre inchangée quel que soit le mandataire du groupement responsable des désordres ;

o en ce qui concerne le désordre n° 3, la société APAVE Nord-Ouest a émis un avis favorable sur les liaisons entre modules alors que le chantier avait été arrêté et que la malfaçon était évidente ;

o en ce qui concerne le montant des condamnations, l'expert a bien pris en compte le niveau réel d'avancement du chantier à la date de son arrêt ; l'abattement de 25 % suggéré par la société APAVE Nord-Ouest n'a pas à être pris en compte ;

o la condamnation solidaire de la société APAVE Nord-Ouest doit être confirmée, les dispositions de l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas opposables au maître d'ouvrage ; la société APAVE Nord-Ouest a contribué à la survenance du désordre n° 3 ;

- les conclusions de la société Axa France IARD sont irrecevables :

o elle n'est pas partie à la première instance puisque son intervention n'a pas été admise et est donc irrecevable à interjeter appel ;

o elle n'est pas recevable à intervenir volontairement en appel puisque ses prétentions ne s'associent ni aux conclusions des appelants, ni celles de ses assurés ;

o les appels principaux ne sont de nature à aggraver sa situation ou celle de son assurée ;

- les conclusions de la société Axa France IARD ne sont pas fondées ; la société Millet Construction Bois ne peut être responsable des désordres qui affectent des travaux ayant été réalisés bien avant le 18 juillet 2013, date d'effet de l'avenant de transfert ;

- elle est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné solidairement l'ensemble des parties perdantes au titre des frais d'expertise ; du fait de l'insolvabilité de la société Tangram et de la société Hays Ingénierie, elle est privée de son droit à la prise en charge d'une partie de ces frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la société Initiative pour le développement durable - Ingénierie et organisation (Inddigo), représentée par Me Oger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 ;

2°) à titre principal et en conséquence, de rejeter les demandes de la société SMABTP et tout appel en garantie dirigés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire :

- de limiter sa condamnation :

- à 1.81 % ou à défaut à 6.5 % au titre du défaut de drainage et de ventilation du vide sanitaire ;

- à 1.93 % ou à défaut à 6 % au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toiture ;

- à 3.5 % ou à défaut à 20 % au titre des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades ;

- à 4.68 % au titre des préjudices immatériels ;

- de condamner la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs conseils et la société APAVE Nord-Ouest à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- de rejeter toute conclusion dirigée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de toute partie perdante la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les autres intervenants puisque la conception et la réalisation de l'ouvrage ont été confiées à un groupement conjoint, seul le mandataire étant solidaire des autres membres du groupement ; le marché ne comporte aucune clause de solidarité mais en revanche une annexe portant répartition des honoraires entre les co-traitants signée par le directeur général d'Habitat 44 ;

- sa responsabilité ne peut être retenue :

o l'expert n'a pas retenu sa responsabilité pour les désordres n° 2, 3, 5 et 6 ;$

o en ce qui concerne les désordres 1, 4 et 7, son intervention n'a donc rien à voir avec les désordres et non conformités, dès lors qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'études environnemental pour faire assurer le respect des prescriptions environnementales et énergétiques du CCTP Programme ; sa responsabilité in solidum ne peut donc être engagée en l'absence de faute imputable ;

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue pour les désordres 1, 4 et 7 :

o sa responsabilité serait limitée :

* à 1.81 % du dommage pour le désordre n° 1, seule sa mission DET étant susceptible d'être mise en cause dans ce désordre ; au maximum à 6.50 % selon le rapport d'expertise ;

* à 1.93 % pour le désordre n° 4, seule sa mission DET étant susceptible d'être mise en cause dans ce désordre ; au maximum à 6 % selon le rapport d'expertise ;

* à 3.5 % pour le désordre n° 7, seules ses missions PRO et DET étant susceptibles d'être mises en cause ; au maximum à 20 % selon le rapport d'expertise ;

o elle serait fondée à appeler en garantie la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluide, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs Conseils et la société APAVE Nord-Ouest.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la société Construction Millet Bois (CMB), représentée par Me Gauch, demande à la cour :

1°) de rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de la société Axa France IARD ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Apave Nord-Ouest, de la société Axa France IARD et de toute partie perdante la somme de 4 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la société Axa France IARD sont irrecevables :

o l'intervention volontaire de l'assureur exposé à garantir un défendeur, même en liquidation judiciaire, n'est pas recevable puisqu'il ne peut se prévaloir d'un droit propre ;

o elle n'a pas qualité pour former appel contre le jugement puisqu'elle n'a pas été appelée en la cause de la première instance, ni n'est intervenue régulièrement ;

o l'intervention est irrecevable puisqu'elle ne s'associe ni aux conclusions des appelants ni à celles de ses assurés ;

- les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées ; le transfert opéré à son égard a exclu explicitement les obligations antérieures au 3 juillet 2013 résultant de l'exécution technique du contrat et ne concernait donc pas les malfaçons litigieuses et leurs conséquences, intervenues avant l'interruption du chantier en mars 2013.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 20NT03092 le 25 septembre 2020 et le 8 septembre 2021, la société Initiative pour le développement durable -Ingénierie et organisation (Inddigo), représentée par Me Oger, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il l'a condamnée ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la SMABTP à son encontre ainsi que tout appel en garantie dirigé contre elle ;

3°) à titre subsidiaire :

- de limiter sa condamnation :

- à 1.81 % ou à défaut à 6.5 % au titre du défaut de drainage et de ventilation du vide sanitaire ;

- à 1.93 % ou à défaut à 6 % au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toiture ;

- à 3.5 % ou à défaut à 20 % au titre des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades,

- à 4.68 % au titre des préjudices immatériels, dans la limite de 253 381,92 euros ;

- de condamner la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs conseils et la société APAVE Nord-Ouest à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- de rejeter tout demande présentée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les autres intervenants puisque la conception et la réalisation de l'ouvrage ont été confiées à un groupement conjoint, seul le mandataire étant solidaire des autres membres du groupement ; le marché ne comporte aucune clause de solidarité mais en revanche une annexe portant répartition des honoraires entre les co-traitants signée par le directeur général d'Habitat 44 ;

- sa responsabilité ne peut être retenue :

o l'expert n'a pas retenu sa responsabilité pour les désordres n° 2, 3, 5 et 6 ;

o en ce qui concerne les désordres 1, 4 et 7, son intervention n'a donc rien à voir avec les désordres et non conformités, dès lors qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'études environnemental pour faire assurer le respect des prescriptions environnementales et énergétiques du CCTP Programme ; sa responsabilité in solidum ne peut donc être engagée en l'absence de faute imputable ;

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue pour les désordres 1, 4 et 7 :

o sa responsabilité serait limitée :

* à 1.81 % du dommage pour le désordre n° 1, seule sa mission DET étant susceptible d'être mise en cause dans ce désordre ; au maximum à 6.50 % selon le rapport d'expertise ;

* à 1.93 % pour le désordre n° 4, seule sa mission DET étant susceptible d'être mise en cause dans ce désordre ; au maximum à 6 % selon le rapport d'expertise ;

* à 3.5 % pour le désordre n° 7, seules ses missions PRO et DET étant susceptibles d'être mises en cause ; au maximum à 20 % selon le rapport d'expertise ;

o elle serait fondée à appeler en garantie la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluide, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs Conseils et la société APAVE Nord-Ouest ;

o la demande de la SMABTP au titre des préjudices immatériels doit être limitée à 253 381, 92 euros, somme admise par le rapport d'expertise ;

o les demandes d'appel en garantie la concernant seront rejetées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020, le 23 février 2021 et le 23 juillet 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, la SAS Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié demande à la cour :

1°) de condamner la société Socabat et la société CMB à la garantir ;

2°) de rejeter comme irrecevables les conclusions de la SMABTP ;

3°) de rejeter toute demande présentée à son encontre au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, des dommages immatériels et du préjudice financier ;

4°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant que :

- il n'a pas reconnu la responsabilité de la société CMB ;

- il n'a pas minoré les demandes indemnitaires de la SMABTP de 25 % ;

- il a retenu sa responsabilité au titre du désordre n° 3 et l'a condamnée ;

- il a rejeté ses appels en garantie ;

- il l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il l'a condamné solidairement avec les autres responsables ;

5°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation :

- de diminuer de 25 % le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Inddigo, la société Hays Ingénierie Fluides, la société BAG Ingénieurs conseils, le GIE A3GI, la société Socabat, la société Construction Millet Bois et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Société Carquefolienne de Bâtiment (SOCABAT) et la société Construction Millet Bois doivent être appelées en cause ;

- les conclusions de la SMABTP sont irrecevables, la compagnie d'assurance n'étant pas subrogée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la survenue des désordres n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et des dommages immatériels ;

- c'est à tort que le jugement a retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % dans la survenue du désordre n° 3 :

o sa mission de contrôleur technique est limitée, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, à une mission de prévention des aléas et non une mission de contrôle de la conformité des ouvrages conformément à la norme NF 03-100 ; le contrôleur technique ne peut se substituer aux constructeurs ;

o sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu'en cas de faute ; elle n'a commis aucun manquement de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité ;

o à la suite de l'acte du 20 décembre 2013, l'intégralité des droits et obligations nés et à naitre issus du marché ont été transférés de la société Tangram à la société Construction Millet Bois ; le chantier n'ayant pas été achevé, les travaux doivent être pris en charge par cette société dans le cadre de ses obligations contractuelles ; l'accord conclu entre Habitat 44 et la société CMB n'est pas opposable aux tiers ;

o s'agissant d'un chantier non terminé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis d'avis en lien avec la non conformité des poutres puisqu'il aurait pu émettre cet avis lors de ses visites futures ;

o à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à verser une somme excédant 1 995, 39 euros TTC pour ce désordre ;

- certaines sommes doivent être déduites du préjudice allégué par Habitat 44 ; en conséquence les réclamations de la SMABTP doivent faire l'objet d'un abattement de 25 % ;

o la différence entre le montant total du marché (2 463 332, 20 HT) et le montant réglé par le maître d'ouvrage (2 343 132, 70 euros HT) ;

o le trop-versé par le maître d'ouvrage qui correspond à 95 % du marché alors que l'avancement maximum des travaux était de 70 % ;

- c'est à tort que le jugement n'a pas fait droit à ses appels en garantie à l'encontre des société Tangram, Inddigo, Hays Ingénierie Fluides, BAG Ingénieurs Conseils et du GIE A3GI, alors que leurs manquements sont avérés :

o de nombreux défauts d'exécution sont imputables à la société Tangram ; elle n'a en outre pas assuré la surveillance et le contrôle de ses sous-traitants ;

o la société Tetrarc a défailli dans la surveillance du chantier ;

o les sociétés Inddigo, Hays Ingénierie Fluides et BAG Ingénieurs Conseil et la société A3GI avaient des missions DET et VISA et voient leur responsabilité engagée au titre des défauts d'exécution constatés ;

o la société Socabat, sous-traitante de la société Tangram, est à l'origine de nombreux défauts d'exécution ;

o la société Construction Millet Bois avait pour obligation d'achever les ouvrages de la société Tangram ;

- les appels en garantie à son encontre doivent être rejetés eu égard aux spécificités du contrôleur technique définies par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;

- c'est à tort que le jugement l'a condamnée au titre des frais d'expertise à parts égales avec les constructeurs ;

- toute demande de condamnation solidaire à son encontre doit être rejetée :

o eu égard aux spécificités de la mission du contrôleur technique dont la part de responsabilité ne peut être égale à celle des constructeurs ;

o dès lors que sa responsabilité est exclue pour un certain nombre de désordres ; elle n'a pas contribué à réaliser la totalité du dommage ;

- si elle devait être condamnée, les sommes mises à sa charge seraient limitées à 16 147,85 euros TTC pour le désordre n° 2, 1 995,39 euros TTC pour le désordre n° 3, 6 329,67 euros TTC pour le désordre n° 5 et 15 539,36 € TTC pour le désordre n° 7.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 1er octobre 2021, la société anonyme (SA) Axa France IARD, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il a rejeté son intervention comme irrecevable ;

3°) à titre principal, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la SMABTP, de la société Inddigo, la société Tetrarc et du GIE A3GI dirigées contre la société Tangram et rejeter celles présentées contre la société Bag Ingénierie ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations.

Elle soutient que :

- la liquidation judiciaire de la société Tangram a été clôturée le 3 octobre 2017 ; ni Habitat 44 ni la société SMABTP n'ont régularisé de déclaration de créance au passif de cette société en liquidation depuis le 28 mai 2013 ;

- son intervention volontaire est recevable ; si elle ne peut pas s'associer aux conclusions de son assurée, la société Tangram, qui n'a pu faire valoir sa défense devant la juridiction administrative, elle justifie d'un intérêt propre à défendre en sa qualité d'assureur, conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; ne pas lui reconnaitre un intérêt lésé propre qui peut être défendu dans le cadre de l'action relative à la responsabilité de son assurée serait une atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les demandes de la SMABTP sont irrecevables :

o ses conclusions dirigées contre la société Tangram étaient irrecevables puisque la société Tangram n'avait plus d'existence juridique à la date de la requête conformément à l'article 32 du code de procédure civile ;

o ses conclusions sont irrecevables en l'absence de subrogation dans les droits de son assuré en l'absence de résiliation du marché, ou de mise en demeure d'avoir à reprendre le chantier adressée par le maître d'ouvrage conformément à l'article A. 243-1 et l'article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances ; le protocole d'accord du 13 septembre 2016 pour une indemnité versée de manière non concomitante n'autorise pas la subrogation conventionnelle ;

o son action en responsabilité contractuelle n'est pas recevable, alors que le terme du contrat est dépassé ;

- la société Tangram ne pouvait être condamnée dès lors que ses droits et obligations avaient été transférés à la société Construction Millet Bois par l'avenant de transfert du 26 décembre 2013 ; à défaut, la société aurait bénéficié illégalement d'un marché public sans se soumettre aux règles de mises en concurrence ;

- les conclusions de la société Inddigo dirigées contre la société Tangram sont irrecevables en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile puisque la société Tangram n'a plus d'existence juridique ;

- les conclusions de la société Inddigo à l'encontre de la société BAG Ingénieurs Conseils sont dépourvues de fondement juridique ; par ailleurs, la garantie de la société Bag Ingénieurs Conseils ne pourrait s'appliquer qu'au titre du désordre n° 7 ; la société BAG Ingénieurs Conseils dont la mission s'est limitée à la phase de conception des ouvrages ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de fautes commises en phase de réalisation des travaux ;

- le GIE A3GI ne formule aucune demande à l'encontre de la société Tangram ou de la société BAG Ingénieurs Conseils ;

- les conclusions de la SMABTP à l'encontre de la société BAG Ingénieurs Conseils :

o sont irrecevables du fait de la résiliation du marché ;

o ne sont pas fondées ; les désordres n° 3 et n° 7 sont liés à des non-conformités d'exécution des ouvrages alors que la mission de la société BAG Ingénieurs Conseils s'est limitée à la phase de conception des ouvrages sans participation la phase de réalisation des travaux ;

- les membres du groupement ne peuvent être condamnés solidairement, en raison du caractère conjoint du groupement ; les missions précises imparties à chacun des membres du groupement excluent une condamnation solidaire, les contractants étant investis de compétences précises ;

- à titre subsidiaire, si elle était condamnée :

o elle demande la garantie des membres du groupement conjoint titulaire du marché, qui ont manqué à leurs obligations tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, notamment la société Hays pour les désordres n° 2 et n° 7, la société Inddigo pour les désordres n° 1, 4, 7 et le GIE A3GI pour les désordres n° 1, et n° 5 ;

o elle demande à être garantie aussi par les sous-traitants et par la société Socabat, en charge du lot maçonnerie qui a méconnu les règles de l'art ;

o elle doit être garantie par la société Apave Nord-Ouest qui a méconnu ses obligations contractuelles en qualité de bureau de contrôle technique au titre des désordres n° 2, n° 3, n° 5 et n° 7.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2021 et le 24 septembre 2021, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Viaud, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Indiggo et les demandes du GIE A3GI et de la société Tetrarc, sauf en ce qui concerne les appels en garantie sur lesquels elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Apave Nord-Ouest comme irrecevables et mal fondées ;

3°) de rejeter comme irrecevables les demandes de la société Axa France IARD ;

4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il n'a pas condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société BAG Ingénieurs Conseils, le GIE A3GI et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 50 645,60 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Inddigo, Tetrarc, Apave Nord-Ouest, Axa France IARD et du GIE A3GI la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à agir car elle a été légalement subrogée à son assurée :

o du fait de sa liquidation en mai 2013, la société Tangram ne pouvait plus exécuter ses obligations, rendant inutile l'obligation de mise en demeure nécessaire habituellement pour que soit mobilisée l'assurance dommage ouvrage avant la réception des ouvrages ;

o en outre, elle est subrogée conventionnellement du fait du protocole d'accord conclu avec Habitat 44 ;

- la responsabilité contractuelle de la société Tetrarc est bien engagée, notamment du fait de la direction de l'exécution des travaux :

o les désordres révèlent un manquement dans la conception, le suivi et l'exécution des travaux ; Tetrarc est désignée spécifiquement par l'acte d'engagement comme le maître d'œuvre de l'opération ;

o faute de convention à laquelle le maître d'ouvrage aurait été partie fixant précisément la répartition des rôles entre chacun des membres du groupement conjoint d'entreprise, tous les membres de ce groupement doivent être regardés comme collectivement responsables de la mauvaise exécution des travaux ;

- la responsabilité contractuelle de la société Inddigo est engagée :

o elle s'est engagée comme les autres membres du groupement à exécuter le marché sans réserve ;

o le tableau de répartition des honoraires lui assure une rémunération au titre des missions ESQ, AVP, PRO, DET et AOR ; ce tableau ne permet pas de vérifier que l'intervention de la société Inddigo aurait été limitée aux aspects qu'elle invoque ;

o sa responsabilité est engagée du fait d'un suivi défaillant de l'exécution des travaux ;

- la responsabilité contractuelle du GIE A3Gi est engagée ; il ne résulte pas du tableau de répartition de la rémunération qu'il n'aurait été tenu qu'aux seules études VRD ; il a également perçu une rémunération au titre des missions ESQ, AVP, PRO, DET et AOR ;

- le groupement titulaire du marché n'était pas stipulé comme solidaire, mais il l'est devenu de fait faute d'avoir défini, dans une convention à laquelle le maître d'ouvrage aurait été partie, une répartition claire et précise des tâches entre eux ; le tableau de répartition de la rémunération du groupement ne constitue pas un document répartissant les tâches précises entre les membres du groupement ;

- l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest, dirigé contre elle qui a la qualité d'intimée n'est pas recevable dès lors que le rejet des appels principaux n'aggrave pas sa situation ;

- l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest n'est pas fondé :

o la société Millet Construction Bois ne peut être responsable des désordres qui affectent des travaux ayant été réalisés bien avant le 18 juillet 2013, date d'effet de l'avenant de transfert ; la responsabilité du contrôleur technique est en outre inchangée quel que soit le mandataire du groupement responsable des désordres ;

o en ce qui concerne le désordre n° 3, la société APAVE Nord-Ouest a émis un avis favorable sur les liaisons entre modules alors que le chantier avait été arrêté et que la malfaçon était évidente ;

o en ce qui concerne le montant des condamnations, l'expert a bien pris en compte le niveau réel d'avancement du chantier à la date de son arrêt ; l'abattement de 25 % suggéré par la société APAVE Nord-Ouest n'a pas à être pris en compte ;

o la condamnation solidaire de la société APAVE Nord-Ouest doit être confirmée, les dispositions de l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas opposables au maître d'ouvrage ; la société APAVE Nord-Ouest a contribué à la survenance du désordre n° 3 ;

- les conclusions de la société Axa France IARD sont irrecevables :

o elle n'est pas partie à la première instance puisque son intervention n'a pas été admise et est donc irrecevable à interjeter appel ;

o elle n'est pas recevable à intervenir volontairement en appel puisque ses prétentions ne s'associent ni aux conclusions des appelants, ni celles de ses assurés ;

o les appels principaux ne sont de nature à aggraver sa situation ou celle de son assurée ;

- les conclusions de la société Axa France IARD ne sont pas fondées ; la société Millet Construction Bois ne peut être responsable des désordres qui affectent des travaux ayant été réalisés bien avant le 18 juillet 2013, date d'effet de l'avenant de transfert ;

- elle est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné solidairement l'ensemble des parties perdantes au titre des frais d'expertise ; du fait de l'insolvabilité de la société Tangram et de la société Hays Ingénierie, elle est privée de son droit à la prise en charge d'une partie de ces frais.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, le GIE A3GI, représenté par Me Huc, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1711282 du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il l'a condamnée :

- à verser solidairement avec les autres membres du groupement à la SMABTP la somme de 576 931, 77 euros au titre du premier désordre (ventilation des vides sanitaires), la somme de 140 659, 32 euros au titre du second désordre (défaut d'exécution des balcons), la somme de 253 281, 72 euros au titre des pertes de loyers ;

- à verser, à parts égales avec les six autres parties, la somme de 50 645, 60 euros au titre des frais d'expertise ;

- à verser la somme de 800 euros à la SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter toute conclusion ou demande dirigée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 45 273 euros sa condamnation au profit de la SMABTP ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 18 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de la SMABTP sont irrecevables pour les motifs exposés par la société Tetrarc et la société Axa ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a condamné solidairement les membres du groupement ; il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence, de la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants, du marché subséquent de conception-réalisation et du tableau annexé au marché, qui définissait clairement les tâches des membres du groupement, que le groupement était conjoint et non solidaire ; l'avenant n° 1 de mai 2012 précise également le rôle de chacun des intervenants ;

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a imputé une responsabilité dans la survenue du désordre n° 1 relatif à la ventilation des vides sanitaires, du désordre n° 5 relatif aux défauts d'exécution des balcons et des désordres immatériels ; il n'a perçu aucune rémunération au titre de la phase EXE :

o il avait exclusivement un rôle de conception et de maitrise du lot VRD et n'était titulaire ni du lot " VRD ", ni du lot " Gros Œuvre " ; tout ce que lui impute l'expert est donc en dehors de sa mission ;

o le désordre n° 1 est imputable à l'entreprise de gros œuvre ayant réalisé les fondations (Socabat) et au maître d'œuvre (Tetrarc) qui n'a pas surveillé le travail ;

o le désordre n° 5 ne lui est pas imputable puisqu'il n'a eu aucune intervention dans la réalisation des fondations et d'implantation de poteaux de bois, en dehors du réseau VRD dont il assurait la conception ;

o sa part dans les désordres immatériels n'est ni expliquée ni établi ;

o par référence aux éléments du rapport d'expertise sa condamnation sera limitée à 45 273 euros ;

- l'appel en garantie de la société APAVE Nord-Ouest doit être rejeté puisqu'elle n'établit aucune faute à son encontre.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 20NT03093 le 25 septembre 2020 et le 13 septembre 2021, la société Tetrarc, représentée par Me Caron, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant que :

- il l'a condamnée solidairement avec la société Tangram, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société BAG Ingénieurs Conseils, le GIE A3GI, et la société Apave Nord-Ouest à verser à la SMABTP les sommes de 576 931, 77 euros, 969 846, 47 euros, 55 427, 74 euros, 106 378, 31 euros, 140 659, 32 euros, 301 588, 65 euros, 431 648, 88 euros et 253 381, 72 euros au titre des désordres affectant la résidence " Les Naturéales " à Treillières ;

- il l'a condamnée à garantir les sociétés Inddigo et Apave Nord-Ouest à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres 1, 3, 4 et 7, ainsi que de la perte de loyers ;

- il a mis à sa charge une part des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes de la SMABTP à son encontre et les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Inddigo et Apave Nord-Ouest ;

3°) de condamner solidairement, ou à défaut à hauteur de leur part de responsabilité, la société Tangram, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société BAG Ingénieries Conseil, la société ATES, la société Apave Nord-Ouest et la société Socabat à la garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la SMABTP est irrecevable à défaut de subrogation dans les droits et actions d'Habitat 44 :

o en l'absence de mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances ;

o en l'absence de concomitance entre le protocole d'accord de septembre 2016 et le règlement de l'indemnité ;

- c'est à tort que le jugement l'a condamnée au titre de sept désordres et des pertes de revenus locatifs ; les désordres ne lui sont pas imputables ; l'architecte n'avait qu'un rôle très résiduel dans la configuration atypique qu'est un marché de conception-réalisation ; les travaux ont été essentiellement accomplis dans l'atelier de la société Tangram à l'origine de la conception technique des ouvrages assemblés, seuls le terrassement et les longrines ayant été réalisés sur le site ; c'est l'entrepreneur qui occupe une place prépondérante qui déroge à la définition classique des missions de maîtrise d'œuvre ; s'agissant de la mission DET, la société Tetrarc n'a pas eu la charge de diriger, surveiller ou de contrôler techniquement les travaux de construction réalisés par la société Tangram, qui avait seule la direction technique des opérations et assurait la surveillance des travaux ; son intervention en phase DET s'est limitée à la vérification de la conformité architecturale et de la conformité au permis de construire ;

- c'est à tort que le jugement l'a condamnée à garantir la société Inddigo et société APAVE Nord-Ouest à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 3, 4 et 7 et de la perte de loyers ;

- à titre subsidiaire, elle devrait être intégralement garantie des condamnations par les autres constructeurs ; le jugement doit être réformé en tant qu'il rejette ses appels en garantie :

o pour les désordres affectant la ventilation des vides sanitaires, les désordres sont imputables à la société Socabat qui n'a pas ménagé suffisamment d'orifices et à la société Tangram responsable des mauvaises exécutions de ses sous-traitants et qui a manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle ; les sociétés Tangram et Socabat doivent être solidairement condamnées à la garantir en totalité pour le désordre n° 1 ; par ailleurs, la condamnation prononcée à son encontre aurait dû être partagée avec la société Inddigo et le GIE A3GI à 5 % chacun ;

o pour les désordres relatifs à la fixation des poutres et des planchers, la responsabilité technique de la société Socabat est engagée du fait de l'absence de réalisation d'un dispositif anti-termites ; la responsabilité de la société APAVE Nord-Ouest est engagée du fait de l'avis favorable émis le 13 novembre 2012 ; la responsabilité de la société Tangram est engagée puisqu'elle était en charge de l'exécution des travaux ; elle doit être garantie par la société Socabat, la société APAVE Nord-Ouest et la société Tangram ; la condamnation aurait dû être partagée à parts égales ;

o pour les désordres affectant les liaisons entre les poutres porteuses, la responsabilité de la société Tangram est engagée du fait des défauts d'exécution ; elle doit être garantie par la société Tangram et la société BAG Ingénieurs Conseils ; la condamnation aurait dû être partagée à parts égales ;

o pour les désordres affectant les complexes murs toitures la responsabilité de la société Tangram est engagée du fait des défauts d'exécution ; elle doit être garantie par la société Tangram ; la condamnation aurait dû être partagée à parts égales entre elle et Inddigo ;

o pour les désordres affectant les balcons, la responsabilité de la société Tangram est engagée du fait des défauts d'exécution ; la responsabilité de la société APAVE Nord-Ouest est aussi engagée puisqu'elle n'a pas identifié les désordres ; elle doit être garantie par la société APAVE Nord-Ouest et par la société Tangram ; la condamnation aurait dû être partagée à parts égales entre elle et le GIE A3GI ;

o pour les désordres du fait du défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures, la responsabilité de la société Tangram est engagée pour n'avoir pas respecté les plans de pose lors du montage dans son atelier ; elle doit être garantie en totalité par la société Tangram ;

o pour les désordres du fait des non-conformités affectant les bardages, la responsabilité de la société APAVE Nord-Ouest est engagée puisqu'elle aurait dû identifier les désordres ; la responsabilité de la société Tangram est engagée du fait des défauts d'exécution ; elle doit être garantie par la société APAVE Nord-Ouest et la société Tangram ; la condamnation aurait dû être partagée à parts égales entre elle, Inddigo, et Hays Ingénierie Fluides ;

o en ce qui concerne la perte de loyers, l'ensemble des sociétés sont impliquées dans les sept séries de désordres ayant causé à Habitat 44 cette perte de revenus locatifs ; elle demande la condamnation solidaire, ou à défaut à hauteur de leur part de responsabilité, des sociétés Tangram, Hays Ingénierie Fluides, Inddigo, BAG Ingénieurs Conseils, Ates, Apave Nord-Ouest et Socabat (sur le fondement quasi-délictuel) ;

- c'est à tort que le jugement a mis à sa charge une part des frais de l'expertise puisqu'elle ne peut être tenue pour responsable des désordres en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020, le 23 février 2021 et 23 juillet 2021, ainsi qu'un mémoire du 15 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, la SAS Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, demande à la cour :

1°) de condamner la société Socabat et la société CMB à la garantir ;

2°) de rejeter comme irrecevables les conclusions de la SMABTP ;

3°) de rejeter toute demande présentée à son encontre au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, des dommages immatériels et du préjudice financier ;

4°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant que :

- il n'a pas reconnu la responsabilité de la société CMB ;

- il n'a pas minoré les demandes indemnitaires de la SMABTP de 25 % ;

- il a retenu sa responsabilité au titre du désordre n° 3 et l'a condamnée ;

- il a rejeté ses appels en garantie ;

- il l'a condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il l'a condamné solidairement avec les autres responsables ;

5°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation :

- de diminuer de 25 % le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Inddigo, la société Hays Ingénierie Fluides, la société BAG Ingénieurs conseils, le GIE A3GI, la société Socabat, la société Construction Millet Bois et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Société Carquefolienne de Bâtiment (SOCABAT) et la société Construction Millet Bois doivent être appelées ;

- les conclusions de la SMABTP sont irrecevables, la compagnie d'assurance n'étant pas subrogée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la survenue des désordres n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et des dommages immatériels ;

- c'est à tort que le jugement a retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % dans la survenue du désordre n° 3 :

o sa mission de contrôleur technique est limitée, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, à une mission de prévention des aléas et non une mission de contrôle de la conformité des ouvrages conformément à la norme NF 03-100 ; le contrôleur technique ne peut se substituer aux constructeurs ;

o sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu'en cas de faute ; elle n'a commis aucun manquement de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité ;

o à la suite de l'acte du 20 décembre 2013, l'intégralité des droits et obligations nés et à naitre issus du marché ont été transférés de la société Tangram à la société Construction Millet Bois ; le chantier n'ayant pas été achevé, les travaux doivent être pris en charge par cette société dans le cadre de ses obligations contractuelles ; l'accord conclu entre Habitat 44 et la société CMB n'est pas opposable aux tiers ;

o s'agissant d'un chantier non terminé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis d'avis en lien avec la non conformité des poutres puisqu'il aurait pu émettre cet avis lors de ses visites futures ;

o à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à verser une somme excédant 1 995, 39 euros TTC pour ce désordre ;

- certaines sommes doivent être déduites du préjudice allégué par Habitat 44 ; en conséquence les réclamations de la SMABTP doivent faire l'objet d'un abattement de 25 % ;

o la différence entre le montant total du marché (2 463 332, 20 HT) et le montant réglé par le maître d'ouvrage (2 343 132, 70 euros HT) ;

o le trop-versé par le maître d'ouvrage qui correspond à 95 % du marché alors que l'avancement maximum des travaux était de 70 % ;

- c'est à tort que le jugement n'a pas fait droit à ses appels en garantie à l'encontre des société Tangram, Inddigo, Hays Ingénierie Fluides, BAG Ingénieurs Conseils et du GIE A3GI, alors que leurs manquements sont avérés :

o de nombreux défauts d'exécution sont imputables à la société Tangram ; elle n'a en outre pas assuré la surveillance et le contrôle de ses sous-traitants ;

o la société Tetrarc a défailli dans la surveillance du chantier ;

o les sociétés Inddigo, Hays Ingénierie Fluides et BAG Ingénieurs Conseil et la société A3GI avaient des missions DET et VISA et voient leur responsabilité engagée au titre des défauts d'exécution constatés ;

o la société Socabat, sous-traitante de la société Tangram, est à l'origine de nombreux défauts d'exécution ;

o la société Construction Millet Bois avait pour obligation d'achever les ouvrages de la société Tangram ;

- les appels en garantie à son encontre doivent être rejetés eu égard aux spécificités du contrôleur technique définies par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;

- c'est à tort que le jugement l'a condamnée au titre des frais d'expertise à parts égales avec les constructeurs ;

- toute demande de condamnation solidaire à son encontre doit être rejetée :

o eu égard aux spécificités de la mission du contrôleur technique dont la part de responsabilité ne peut être égale à celle des constructeurs ;

o dès lors que sa responsabilité est exclue pour un certain nombre de désordres ; elle n'a pas contribué à réaliser la totalité du dommage ;

- si elle devait être condamnée, les sommes mises à sa charge seraient limitées à 16 147,85 euros TTC pour le désordre n° 2, 1 995,39 euros TTC pour le désordre n° 3, 6 329,67 euros TTC pour le désordre n° 5 et 15 539,36 € TTC pour le désordre n° 7.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2021 et le 24 septembre 2021, la SMABTP, représentée par Me Viaud, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Tetrarc et les demandes du GIE A3GI et de la société Indiggo, sauf en ce qui concerne les appels en garantie sur lesquels elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Apave Nord-Ouest comme irrecevables et mal fondées ;

3°) de rejeter comme irrecevables les conclusions de la société Axa France IARD ;

4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il n'a pas condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société BAG Ingénieurs Conseils, le GIE A3GI et la société Apave Nord-Ouest à lui verser 50 645, 60 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Inddigo, Tetrarc, Apave Nord-Ouest, Axa France IARD et du GIE A3GI la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à agir car elle a été légalement subrogée à son assurée :

o du fait de sa liquidation en mai 2013, la société Tangram ne pouvait plus exécuter ses obligations, rendant inutile l'obligation de mise en demeure nécessaire habituellement pour que soit mobilisée l'assurance dommage ouvrage avant la réception des ouvrages ;

o en outre, elle est subrogée conventionnellement du fait du protocole d'accord conclu avec Habitat 44 ;

- la responsabilité contractuelle de la société Tetrarc est bien engagée, notamment du fait de la direction de l'exécution des travaux :

o les désordres révèlent un manquement dans la conception, le suivi et l'exécution des travaux ; Tetrarc est désignée spécifiquement par l'acte d'engagement comme le maître d'œuvre de l'opération ;

o faute de convention à laquelle le maître d'ouvrage aurait été partie fixant précisément la répartition des rôles entre chacun des membres du groupement conjoint d'entreprise, tous les membres de ce groupement doivent être regardés comme collectivement responsables de la mauvaise exécution des travaux ;

- la responsabilité contractuelle de la société Inddigo est engagée :

o elle s'est engagée comme les autres membres du groupement à exécuter le marché sans réserve ;

o le tableau de répartition des honoraires lui assure une rémunération au titre des missions ESQ, AVP, PRO, DET et AOR ; ce tableau ne permet pas de vérifier que l'intervention de la société Inddigo aurait été limitée aux aspects qu'elle invoque ;

o sa responsabilité est engagée du fait d'un suivi défaillant de l'exécution des travaux ;

- la responsabilité contractuelle du GIE A3Gi est engagée ; il ne résulte pas du tableau de répartition de la rémunération qu'il n'aurait été tenu qu'aux seules études VRD ; il a également perçu une rémunération au titre des missions ESQ, AVP, PRO, DET et AOR ;

- le groupement titulaire du marché n'était pas stipulé comme solidaire, mais il l'est devenu de fait faute d'avoir défini, dans une convention à laquelle le maître d'ouvrage aurait été partie, une répartition claire et précise des tâches entre eux ; le tableau de répartition de la rémunération du groupement ne constitue pas un document répartissant les tâches précises entre les membres du groupement ;

- l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest, dirigé contre elle qui a la qualité d'intimée n'est pas recevable dès lors que le rejet des appels principaux n'aggrave pas sa situation ;

- l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest n'est pas fondé :

o la société Millet Construction Bois ne peut être responsable des désordres qui affectent des travaux ayant été réalisés bien avant le 18 juillet 2013, date d'effet de l'avenant de transfert ; la responsabilité du contrôleur technique est en outre inchangée quel que soit le mandataire du groupement responsable des désordres ;

o en ce qui concerne le désordre n° 3, la société APAVE Nord-Ouest a émis un avis favorable sur les liaisons entre modules alors que le chantier avait été arrêté et que la malfaçon était évidente ;

o en ce qui concerne le montant des condamnations, l'expert a bien pris en compte le niveau réel d'avancement du chantier à la date de son arrêt ; l'abattement de 25 % suggéré par la société APAVE Nord-Ouest n'a pas à être pris en compte ;

o la condamnation solidaire de la société APAVE Nord-Ouest doit être confirmée, les dispositions de l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas opposables au maître d'ouvrage ; la société APAVE Nord-Ouest a contribué à la survenance du désordre n° 3 ;

- les conclusions de la société Axa France IARD sont irrecevables :

o elle n'est pas partie à la première instance puisque son intervention n'a pas été admise et est donc irrecevable à interjeter appel ;

o elle n'est pas recevable à intervenir volontairement en appel puisque ses prétentions ne s'associent ni aux conclusions des appelants, ni celles de ses assurés ;

o les appels principaux ne sont de nature à aggraver sa situation ou celle de son assurée ;

- les conclusions de la société Axa France IARD ne sont pas fondées ; la société Millet Construction Bois ne peut être responsable des désordres qui affectent des travaux ayant été réalisés bien avant le 18 juillet 2013, date d'effet de l'avenant de transfert ;

- elle est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné solidairement l'ensemble des parties perdantes au titre des frais d'expertise ; du fait de l'insolvabilité de la société Tangram et de la société Hays Ingénierie, elle est privée de son droit à la prise en charge d'une partie de ces frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la société Initiative pour le développement durable - Ingénierie et organisation (Inddigo), représentée par Me Oger, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes 1er juillet 2020 en tant qu'il l'a condamnée ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la SMABTP présentées à son encontre ainsi que tout appel en garantie dirigé contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation :

- à 1,81 % ou à défaut à 6.5 % au titre du défaut de drainage et de ventilation du vide sanitaire ;

- à 1,93 % ou à défaut à 6 % au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toiture ;

- à 3,5 % ou à défaut à 20 % au titre des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades,

- à 4,68 % au titre des préjudices immatériels, dans la limite de 253 381, 92 euros ;

4°) de condamner la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs conseils et la société APAVE Nord-Ouest à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la SMABTP et de toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les autres intervenants puisque la conception et la réalisation de l'ouvrage ont été confiées à un groupement conjoint, seul le mandataire étant solidaire des autres membres du groupement ; le marché ne comporte aucune clause de solidarité mais en revanche une annexe portant répartition des honoraires entre les co-traitants signée par le directeur général d'Habitat 44 ;

- sa responsabilité ne peut être retenue :

o l'expert n'a pas retenu sa responsabilité pour les désordres n° 2, 3, 5 et 6 ;

o en ce qui concerne les désordres 1, 4 et 7, son intervention n'a donc rien à voir avec les désordres et non conformités, dès lors qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'études environnemental pour faire assurer le respect des prescriptions environnementales et énergétiques du CCTP Programme ; sa responsabilité in solidum ne peut donc être engagée en l'absence de faute imputable ;

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue pour les désordres 1, 4 et 7 :

o sa responsabilité serait limitée :

* à 1.81 % du dommage pour le désordre n° 1, seule sa mission DET étant susceptible d'être mise en cause dans ce désordre ; au maximum à 6.50 % selon le rapport d'expertise ;

* à 1.93 % pour le désordre n° 4, seule sa mission DET étant susceptible d'être mise en cause dans ce désordre ; au maximum à 6 % selon le rapport d'expertise ;

* à 3.5 % pour le désordre n° 7, seules ses missions PRO et DET étant susceptibles d'être mises en cause ; au maximum à 20 % selon le rapport d'expertise ;

o elle serait fondée à appeler en garantie la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluide, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs Conseils et la société APAVE Nord-Ouest.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, le GIE A3GI, représenté par Me Huc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il l'a condamnée :

- à verser solidairement avec les autres membres du groupement à la SMABTP la somme de 576 931, 77 euros au titre du premier désordre (ventilation des vides sanitaires), la somme de 140 659, 32 euros au titre du second désordre (défaut d'exécution des balcons), la somme de 253 281, 72 euros au titre des pertes de loyers ;

- à verser, à parts égales avec les six autres parties, la somme de 50 645, 60 euros au titre des frais d'expertise ;

- à verser la somme de 800 euros à la SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter toute conclusion ou demande présentée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 45 273 euros sa condamnation au profit de la SMABTP ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 18 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de la SMABTP sont irrecevables pour les motifs exposés par la société Tetrarc et la société Axa ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a condamné solidairement les membres du groupement ; il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence, de la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants, du marché subséquent de conception-réalisation et du tableau annexé au marché, qui définissait clairement les tâches des membres du groupement, que le groupement était conjoint et non solidaire ; l'avenant n° 1 de mai 2012 précise également le rôle de chacun des intervenants ;

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a imputé une responsabilité dans la survenue du désordre n° 1 relatif à la ventilation des vides sanitaires, du désordre n° 5 relatif aux défauts d'exécution des balcons et des désordres immatériels ; il n'a perçu aucune rémunération au titre de la phase EXE :

o il avait exclusivement un rôle de conception et de maitrise du lot VRD et n'était titulaire ni du lot " VRD ", ni du lot " Gros Œuvre " ; tout ce que lui impute l'expert est donc en dehors de sa mission ;

o le désordre n° 1 est imputable à l'entreprise de gros œuvre ayant réalisé les fondations (Socabat) et au maître d'œuvre (Tetrarc) qui n'a pas surveillé le travail ;

o le désordre n° 5 ne lui est pas imputable puisqu'il n'a eu aucune intervention dans la réalisation des fondations et d'implantation de poteaux de bois, en dehors du réseau VRD dont il assurait la conception ;

o sa part dans les désordres immatériels n'est ni expliquée ni établie.

o à titre subsidiaire, l'expert lui a seulement imputé une part de 4 % du désordre n° 1 et un montant de 27 692, 72 euros et une part de 15 % au titre du désordre n° 5 et une somme de 25 381, 68 euros ; par référence aux éléments du rapport d'expertise sa condamnation sera limitée à 45 273 euros ;

o l'appel en garantie de la société APAVE Nord-Ouest doit être rejeté puisqu'elle n'établit aucune faute à son encontre.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2021, la société anonyme (SA) Axa France IARD, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il a rejeté son intervention comme irrecevable ;

3°) à titre principal, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la SMABTP, de la société Inddigo, la société Tetrarc et du GIE A3GI dirigées contre la société Tangram, et rejeter les conclusions présentées contre la société Bag Ingénierie ;

4°) à titre subsidiaire, que la seule société CMB garantisse la société SMABTP de toute condamnation ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des condamnations.

Elle soutient que :

- son intervention volontaire est recevable ; si elle ne peut pas s'associer aux conclusions de son assurée, la société Tangram, qui n'a pu faire valoir sa défense devant la juridiction administrative, elle justifie d'un intérêt propre à défendre en sa qualité d'assureur, conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; ne pas lui reconnaitre un intérêt lésé propre qui peut être défendu dans le cadre de l'action relative à la responsabilité de son assurée serait une atteinte au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les demandes de la SMABTP sont irrecevables :

o ses conclusions dirigées contre la société Tangram étaient irrecevables puisque la société Tangram n'avait plus d'existence juridique à la date de la requête conformément à l'article 32 du code de procédure civile ;

o ses conclusions sont irrecevables en l'absence de subrogation dans les droits de son assuré en l'absence de résiliation du marché, ou de mise en demeure d'avoir à reprendre le chantier adressée par le maître d'ouvrage conformément à l'article A. 243-1 et l'article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances ; le protocole d'accord du 13 septembre 2016 pour une indemnité versée de manière non concomitante n'autorise pas la subrogation conventionnelle ;

o son action en responsabilité contractuelle n'est pas recevable, alors que le terme du contrat est dépassé ;

- la société Tangram ne pouvait être condamnée dès lors que ses droits et obligations avaient été transférés à la société Construction Millet Bois par l'avenant de transfert du 26 décembre 2013 ; à défaut, la société aurait bénéficié illégalement d'un marché public sans se soumettre aux règles de mises en concurrence ;

- les conclusions de la société Inddigo dirigées contre la société Tangram sont irrecevables en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile puisque la société Tangram n'a plus d'existence juridique ;

- les conclusions de la société Inddigo à l'encontre de la société BAG Ingénieurs Conseils sont dépourvues de fondement juridique ; par ailleurs, la garantie de la société Bag Ingénieurs Conseils ne pourrait s'appliquer qu'au titre du désordre n° 7 ;

- le GIE A3GI ne formule aucune demande à l'encontre de la société Tangram ou de la société BAG Ingénieurs Conseils ;

- les conclusions de la SMABTP à l'encontre de la société BAG Ingénieurs Conseils ne sont pas fondées ; les désordres n° 3 et n° 7 sont liés à des non-conformités d'exécution des ouvrages alors que la mission de la société BAG Ingénieurs Conseils s'est limitée à la phase de conception des ouvrages sans participation la phase de réalisation des travaux ;

- les membres du groupement ne peuvent être condamnés solidairement, en raison du caractère conjoint du groupement ; les missions précises imparties à chacun des membres du groupement exclue une condamnation solidaire, les contractants étant investis de compétences précises ;

- à titre subsidiaire, si elle était condamnée :

o elle demande la garantie des membres du groupement conjoint titulaire du marché, qui ont manqué à leurs obligations tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, notamment la société Hays pour les désordres n° 2 et n° 7, la société Inddigo pour les désordres n° 1, 4, 7 et le GIE A3GI pour les désordres n° 1, et n° 5 ;

o elle demande à être garantie aussi par les sous-traitants et par la société Socabat, en charge du lot maçonnerie qui a méconnu les règles de l'art ;

o elle doit être garantie par la société Apave Nord-Ouest qui a méconnu ses obligations contractuelles en qualité de bureau de contrôle technique au titre des désordres n° 2, n° 3, n° 5 et n° 7.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Viaud, représentant la SMABTP, de Me Huc, représentant le GIE A 3GI, de Me Marié, représentant la société APAVE Nord-Ouest, de Me Blanc, représentant la société Inddigo, et de Me Roussarie, représentant la société Tetrarc.

Une note en délibéré, présentée pour la société Tetrarc dans l'instance n° 20NT03093, a été enregistrée le 4 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NT03091, n° 20NT03092 et n° 20NT03093 présentées respectivement par le GIE A3GI, la SAS Initiative pour le développement durable - Ingénierie et organisation (Inddigo) et la société Tetrarc, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. L'Office public d'aménagement et de construction de la Loire-Atlantique (Habitat 44) a décidé de conclure un accord cadre en vue de la construction-réalisation, sur plusieurs sites, de 50 à 200 logements locatifs sociaux soit individuels groupés soit semi-collectifs et collectifs. Il a été décidé que la première opération, intitulée " projet-test ", se situerait sur le site de la commune de Treillières. L'accord-cadre a été conclu le 15 mars 2011 avec un groupement de conception-réalisation composé de la SARL Everwood, mandataire du groupement, de la SELARL Tetrarc, de la SAS Inddigo, de la SARL Hays Ingénierie Fluides, du GIE sans but lucratif A3GI, de la SAS BAG Ingénieurs Conseils, et de la SAS ATES. Le marché subséquent de conception-réalisation a été conclu le 31 mai 2011 et portait sur la construction de vingt-cinq logements semi-collectifs dénommés " Les Naturéales " à Treillières dans la ZAC de Vireloup. Le marché subséquent a été confié au même groupement d'entreprises, la SARL Everwood étant à nouveau désignée en qualité de mandataire du groupement. La maîtrise d'œuvre était quant à elle confiée à l'agence Tetrarc Architectes. En raison de la liquidation judiciaire, en janvier 2012, de la société Everwood, un avenant a été conclu le 3 avril 2012 entre Habitat 44 et la société Tangram, à l'issue duquel cette dernière société se voyait transférer l'ensemble des droits et obligations de la société Everwood nés ou à naitre du fait du marché de conception-réalisation. Par ce même avenant, la société Tangram devenait également mandataire du groupement. Un autre avenant du 24 mai 2012 a modifié la répartition des honoraires entre les co-traitants du groupement de conception-réalisation. Par ailleurs, le contrôle technique a été confié à la société APAVE Nord-Ouest par un marché des 19 mai et 17 août 2011. En outre, par un contrat du 22 décembre 2010, Habitat 44 a conclu avec la SMABTP un contrat d'assurance dommages ouvrage.

3. Un ordre de service du 6 juin 2012 a ordonné le démarrage de l'exécution du marché de conception-réalisation. Les travaux ont débuté en juillet 2012 et n'ont pas été achevés, la société Tangram ayant fait l'objet d'une liquidation le 28 mai 2013. Le 3 juillet 2013, un protocole d'accord a été conclu avec la société Construction Millet Bois (CMB) pour la reprise par cette dernière des missions confiées à la société Tangram. Un avenant constatant le transfert à la société CMB de l'ensemble des droits et obligations de la société Tangram à compter du 18 juillet 2013 a été conclu le 20 décembre 2013.

4. Des désordres ayant affecté les logements construits à Treillières, Habitat 44 a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la désignation d'un expert pour effectuer des constats des désordres. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 23 mai 2014. L'expert désigné a rendu son rapport le 16 juin 2014 constatant plusieurs désordres tenant à l'absence de pose de la barrière anti-thermites, à des inondations et à l'insuffisante ventilation des vides sanitaires, à des problèmes de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines en béton, à l'absence de fixation de la structure bois des balcons sur les massifs de béton des fondations, à des problèmes de soutènement des poutres porteuses traversantes du bâtiment A, à l'absence de vitrage de plusieurs menuiseries extérieures générant des infiltrations d'eau, à une insuffisante ventilation derrière le bardage et à une réalisation des gaines techniques en matériau inadéquat. Par ailleurs, l'expert a relevé ne pouvoir constater des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux, les ceintures des caissons et les points de rosée dans les murs et la toiture, les ouvrages n'étant pas accessibles. Habitat 44 a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des désordres constatés. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 16 juillet 2014. L'expert désigné a rendu son rapport définitif le 23 mars 2016 qu'il a complété le 3 juin 2016.

5. Par un protocole d'accord du 13 septembre 2016, la SMABTP a convenu de verser à Habitat 44 la somme de 2 850 000 euros au titre des désordres déclarés et examinés par l'expert judiciaire. Ultérieurement, la société SMABTP a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande de condamnation des membres du groupement titulaire du marché de conception réalisation et du titulaire de la mission de contrôle technique. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société Tangram, représentée par son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Inddigo et le GIE A3GI à verser la somme de 576 931, 77 euros à la société SMABTP au titre des défauts de ventilation des vides sanitaires des bâtiments de la résidence Les Naturéales à Treillières, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 1er), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Inddigo à hauteur de 15 % de cette somme (article 2), a condamné la société Socabat à garantir la société Tetrarc à hauteur de 85 % de cette somme (article 3), a condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides à verser la somme de 969 846,47 euros à la société SMABTP au titre des défauts de fixation des poutres et planchers, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 4), a condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Bag Ingénieurs Conseils et la société Apave Nord-Ouest à verser la somme de 55 427, 74 euros à la SMABTP au titre des malfaçons affectant les liaisons entre les poutres porteuses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 5), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 15 % de la somme fixée à l'article 5 (article 6), a condamné la société Apave Nord-Ouest à garantir la société Tetrarc à hauteur de 5 % de la somme fixée à l'article 5 (article 7), a condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc et la société Indiggo à verser la somme de 106 378, 31 euros à la société SMABTP au titre des défauts de mise en œuvre du complexe murs toitures, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 8), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Indiggo à hauteur de 15 % de la somme fixée à l'article 8 (article 9), a condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, le GIE A3GI à verser la somme de 140 659, 32 euros à la société SMABTP au titre des défauts d'exécution des balcons, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 10), a condamné solidairement la société Tangram et la société Tetrarc à verser la somme de 301 588, 65 euros à la SMABTP au titre des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 11), a condamné la société Tangram à garantir la société Tetrarc à hauteur de 85 % de la somme fixée à l'article 11 (article 12), a condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, représentée par son mandateur liquidateur, la société Inddigo et la société Bag Ingénieurs Conseils à verser la somme de 431 648, 88 euros à la SMABTP au titre des malfaçons affectant le bardage extérieur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 13), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Inddigo à hauteur de 15 % de la somme fixée à l'article 13 (article 14), a condamné solidairement la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, la société Inddigo, la société BAG Ingénieurs Conseils et le GIE A3GI à verser la somme de 253 381, 72 euros à la société SMABTP au titre des pertes de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 (article 15), a condamné la société Socabat à garantir la société Tetrarc à hauteur de 15 % de la somme fixée à l'article 15 (article 16), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Inddigo à hauteur de 15 % de la somme fixé à l'article 15 (article 17), a mis les frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 50 645, 60 euros, à la charge, à parts égales, des sociétés Tangram, Hays Ingénierie Fluides, du GIE A3GI, des sociétés Tetrarc, BAG Ingénieurs Conseils, Inddigo et Apave Nord-Ouest (article 18).

6. Par les requêtes n° 20NT03091, n° 20NT03092 et n° 20NT03093, le GIE A3GI, la société Inddigo et la société Tetrarc relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il les a condamnées. La SMABTP demande, quant à elle, la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire au titre des frais d'expertise. Par la voie de l'appel provoqué, la société APAVE Nord-Ouest demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée et a rejeté ses appels en garantie. Enfin, la SA Axa France IARD, assureur de la société Tangram et de la société BAG Ingénieurs Conseils, présente une intervention volontaire tendant, à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 en tant qu'il a condamné la société Tangram.

Sur les interventions de la SA Axa France IARD :

7. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ". Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. La SCP Delphine Raymond, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Tangram, et la société Bag ingénieurs conseils, intimées, à qui les requêtes ont été communiquées, n'ont pas présenté devant la cour de mémoire tendant à leur rejet. Par suite les interventions de la société Axa France IARD présentées en qualité d'assureur des deux entreprises citées, qui tendent au rejet de ces requêtes en appel et à la réformation du jugement attaqué, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

8. Pour le même motif, dès lors que la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Bag Ingénieurs Conseil à qui la demande de la SMABTP avait été communiquée, n'avaient pas présenté de mémoire en défense en première instance, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas admis l'intervention en défense présentée par la société Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Tangram et Bag Ingénieurs Conseil.

Sur la requête n° 20NT03091 :

En ce qui concerne l'appel principal du GIE A3GI :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance de la SMABTP :

9. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ".

10. En premier lieu, l'article L. 242-1 du même code dispose que : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / (...) L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. / Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. / Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. / L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. / Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. ".

11. Il est constant que les désordres en cause sont apparus avant la réception des ouvrages puisqu'ils ont été révélés lorsque la société Construction Millet Bois a accepté de reprendre l'exécution du chantier après son arrêt en mars 2013 et le placement en liquidation judiciaire de la société Tangram, mandataire du groupement de conception-réalisation. Ces dommages étaient donc susceptibles d'être couverts par la garantie dommages-ouvrage souscrite par Habitat 44 auprès de la SMABTP en application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances. Si le GIE A3GI invoque l'absence de mise en demeure demeurée infructueuse en application de ces dispositions et des dispositions de l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code, il est constant que la société Tangram a été placée en liquidation judiciaire en mai 2013. Compte tenu de cette cessation d'activité définitive de l'entreprise mandataire du groupement de conception-réalisation, la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances et par les stipulations du A de l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au marché conclu entre la SMABTP et Habitat 44, s'avérait inutile. Cette circonstance permettait, en tout état de cause, au maître d'ouvrage de déroger à l'obligation de mise en demeure. Dans ces conditions, la subrogation légale prévue par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances s'appliquait.

12. En second lieu, l'article 1346-1 du code civil dispose que : " La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse. / Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ".

13. Il résulte de l'instruction qu'Habitat 44 et la SMABTP ont conclu, le 13 septembre 2016, après le dépôt du rapport définitif de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, un protocole d'accord au titre des désordres ayant affecté le projet " Les Naturéales " de la ZAC de Vireloup à Treillières. Aux termes de l'article 1er de ce protocole d'accord, l'assureur s'engageait à verser à son assuré la somme forfaitaire de 2 850 000 euros, couvrant toutes causes de préjudices, directs et indirects, matériels et immatériels. En contrepartie, en application de l'article 4 du même protocole, Habitat 44 " subroge[ait] la SMABTP dans ses droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à la réparation du sinistre évoqué ci-devant ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un virement d'un montant de 1 355 000 euros correspondant à la première tranche du paiement de l'indemnité transactionnelle a été mandaté par la SMABTP sur le compte d'Habitat 44 dès le 22 septembre 2016, et l'ensemble des versements restant dus par l'assureur en application du protocole d'accord sont intervenus avant le 7 décembre 2016. Dans ces conditions, la SMABTP est fondée à soutenir qu'elle était également conventionnellement subrogée dans les droits d'Habitat 44, à hauteur de la somme de 2 850 000 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que le GIE A3GI n'est pas fondé à soutenir que la demande introduite à son encontre par la SMABTP devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable en raison de l'absence de subrogation de cette compagnie d'assurance dans les droits d'Habitat 44.

S'agissant de l'imputabilité et de la solidarité :

Quant au désordre n° 1 relatif au drainage et à la ventilation des vides sanitaires :

15. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que les vides sanitaires de l'ouvrage non achevé étaient envahis d'eau et de moisissures. L'origine de ce premier désordre provient de l'absence de réalisation d'orifice de ventilation des vides sanitaires en périphérie des longrines, en méconnaissance de la norme applicable DTU 31.2 P1-1 relative aux travaux de bâtiment-construction de maisons et bâtiments à ossature en bois. L'expert a relevé que cette méconnaissance contractuelle incombait aux entreprises en charge de la mission VISA et de la mission DET, et à l'entreprise chargée de la mise en œuvre de l'ouvrage, soit pour cette dernière mission, la société Tangram qui était chargée de la conception et de la réalisation du projet, de la fabrication des modules, de leur transport sur le site, de leur montage et des travaux de finitions. Le GIE A3GI conteste la responsabilité qui lui a été attribuée dans la survenance de ce premier dommage par le jugement attaqué en faisant valoir qu'il n'avait qu'un rôle de conception du réseau VRD. Toutefois, il résulte des pièces contractuelles, notamment du tableau de répartition des honoraires mis à jour le 16 mai 2012 que le GIE A3GI avait en charge, entre autres, une part de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de la mission VISA. Il ne résulte, en outre, d'aucun document contractuel que ce GIE aurait uniquement été chargé d'une mission d'étude (avant-projet, étude et projet) des réseaux VRD. Enfin il résulte de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Les Naturéales, que le GIE A3GI, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'était engagé, sans réserve, à exécuter le marché. En conséquence, le GIE A3GI n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre de ce premier désordre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que la réalisation de ce désordre incombe également à d'autres membres du groupement, et au premier chef, à la société Tangram. Ainsi Habitat 44, dans les droits duquel la SMABTP est subrogée, a subi ce premier préjudice en raison de manquements du GIE A3GI, et d'autres intervenants à l'acte de construire, à leurs obligations contractuelles respectives, qui ont tous été à l'origine des mêmes désordres. Le GIE appelant n'est alors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs du dommage, quelle que soit la nature du groupement auquel a été confié le marché de conception-réalisation, et à demander, à titre subsidiaire, à être condamné à indemniser la SMABTP à hauteur de 4 % seulement de ce dommage.

Quant au désordre n° 5 relatif à la structure bois des balcons :

16. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que les structures en bois des balcons des immeubles ont été mal implantées. Ainsi, certains poteaux n'ont pas été implantés sur des fondations en béton ou dans l'axe de ces fondations, les vis de fixation entre les poteaux et les poutres ont parfois été placées de manière proche des angles des poteaux, les poutres porteuses n'ont pas été fixées sur les pièces porteuses de la façade tandis que les sabots métalliques portant les solivages et le plancher bois ont été fixés non sur les poutres porteuses mais sur les lames du plancher. L'expert a également relevé que les garde-corps des balcons, qui avaient en outre été placés à l'envers, étaient trop flexibles et avaient été fixés avec des points de fixation insuffisants. L'ensemble de ces non-conformités créaient, selon les conclusions de l'expert, un risque d'effondrement immédiat des balcons. L'expert a relevé que ces malfaçons incombaient aux entreprises en charge des missions PRO, VISA, DET et EXE, ainsi qu'à l'entreprise chargée de la mise en œuvre de l'ouvrage, soit pour cette dernière mission, la société Tangram qui était chargée de la conception et de la réalisation du projet, la fabrication des modules, leur transport sur le site, leur montage et les travaux de finitions. Le GIE A3GI conteste la responsabilité qui lui a été attribuée dans la survenance de ce désordre par le jugement attaqué en faisant valoir qu'il n'avait qu'un rôle de conception du réseau VRD. Toutefois, il résulte des pièces contractuelles, notamment du tableau de répartition des honoraires mis à jour le 16 mai 2012 que le GIE A3GI avait notamment en charge une part des missions de direction d'exécution des travaux (DET), VISA et PRO. Il ne résulte, en outre, d'aucun document contractuel que ce GIE aurait uniquement été chargé d'une mission d'étude (avant-projet, étude et projet) des réseaux VRD. Enfin il résulte de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Les Naturéales, que le GIE A3GI, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'était engagé, sans réserve, à exécuter le marché. En conséquence, le GIE A3Gi n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre de ce désordre n° 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que la réalisation de ce désordre incombe également à d'autres membres du groupement. Ainsi Habitat 44, dans les droits duquel la SMABTP est subrogée, a subi ce préjudice qui est imputable tant au GIE A3GI qu'à d'autres intervenants à l'acte de construire, en raison de manquements à leurs obligations contractuelles respectives, qui ont tous été à l'origine des mêmes désordres. Le GIE appelant, qui ne peut donc être regardé comme étranger aux travaux sur lesquels ont porté les missions qui lui ont confiées et qui ont été à l'origine des désordres, n'est alors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs du dommage, quelle que soit la nature du groupement auquel a été confié le marché de conception-réalisation et à demander, à titre subsidiaire, à être condamné à indemniser la SMABTP à hauteur de 15 % seulement de ce dommage et à voir sa condamnation limitée à 45 273 euros.

Quant au préjudice financier :

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, le GIE A3GI, à qui sont imputables deux des désordres affectant l'ouvrage de Treillières à l'origine des pertes de loyers subis par Habitat 44, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs du dommage au titre des dommages immatériels consécutifs à l'intervention de ces désordres.

Quant aux frais d'expertise :

18. Le jugement attaqué met, à parts égales, à la charge des sociétés Tangram, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, Bag ingénieurs conseil, Inddigo, Apave Nord-Ouest et du GIE A3GI les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 50 654,60 euros. Ainsi qu'il a été exposé, le GIE A3GI a concouru aux désordres à l'origine du préjudice subi par l'assuré de la SMABTP et il était partie perdante en première instance. Par suite, les conclusions du GIE A3GI tendant à la réformation du jugement en ce qu'il met à sa charge une partie des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

Quant aux frais d'instance exposés devant le tribunal administratif :

19. Le jugement attaqué met à la charge du GIE A3GI la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 18 du présent arrêt qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel principal du GIE requérant, ses conclusions tendant à la réformation du jugement en ce qu'il met à sa charge ladite somme ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest :

20. Dans cette requête, la société APAVE Nord-Ouest présente des conclusions en réformation du jugement au titre des préjudices nés du désordre n° 3 affectant les liaisons entre les poutres porteuses, en sollicitant que sa responsabilité soit écartée et en demandant la condamnation solidaire des autres entreprises intervenantes à ce titre ainsi que leur garantie. Ces conclusions en réformation du jugement sont dirigées non pas uniquement contre le GIE A3GI mais contre des tiers intimés et s'analysent donc comme des conclusions d'appel provoqué. Or ce qui est jugé sur l'appel principal du GIE A3GI n'aggrave pas la situation de la société APAVE Nord-Ouest. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la société Inddigo :

21. La société Inddigo demande la réformation du jugement en ce qu'il ne la met pas hors de cause au titre des désordres n° 1, n° 4 relatif aux malfaçons affectant les complexes murs toitures, et n° 7, relatif aux non-conformités affectant les bardages. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, des sociétés intimées, s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Inddigo. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la SMABTP :

22. La SMABTP demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire des responsables des dommages à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert judiciaire. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, des sociétés intimées, s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la SMABTP. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 20NT03092 :

En ce qui concerne l'appel principal de la société Inddigo :

S'agissant de l'imputabilité et de la solidarité :

Quant au désordre n° 1 relatif au drainage et à la ventilation des vides sanitaires :

23. Ainsi qu'il a été dit au point 15, le désordre affectant les vides sanitaires de l'ouvrage résulte de méconnaissances contractuelles incombant aux entreprises en charge de la mission VISA et de la mission DET, et à l'entreprise chargée de la mise en œuvre de l'ouvrage, soit pour cette dernière mission, la société Tangram. La société Inddigo conteste cette condamnation en faisant essentiellement valoir que son action, en qualité de bureau d'études environnementales, visait au respect des règles environnementales et énergétiques et était donc sans lien avec les désordres ayant affecté les vides sanitaires. Néanmoins, il résulte des pièces contractuelles, notamment du tableau de répartition des honoraires mis à jour le 16 mai 2012 que la société Inddigo avait, entre autres, en charge une part de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de la mission VISA. Par ailleurs, ainsi que le relève l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, les désordres affectant les vides sanitaires, du fait des dégradations et des développements de champignons et d'insectes, mettaient en défaut les qualités environnementales et énergétiques de l'ouvrage et pouvaient également relever des missions avant-projet (AVP), et PRO de la société Inddigo. Enfin il résulte de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Les Naturéales, que la société Inddigo, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'est engagée, sans réserve, à exécuter le marché. En conséquence, cette société n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre de ce premier désordre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que la réalisation de ce désordre incombe également à d'autres membres du groupement, et au premier chef, à la société Tangram qui était chargée de la conception et de la réalisation du projet, de la fabrication des modules, leur transport, leur montage sur le site et les travaux de finitions. Ainsi Habitat 44, dans les droits duquel la SMABTP est subrogée, a subi ce premier préjudice imputable à la société Inddigo et à d'autres intervenants à l'acte de construire en raison d'un manquement à leurs obligations contractuelles respectives, à l'origine des mêmes désordres. La société appelante, qui ne peut donc être regardée comme étrangère aux travaux sur lesquels ont porté les missions qui lui ont confiées et qui ont été à l'origine des désordres, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs du dommage, quelle que soit la nature du groupement auquel a été confié le marché de conception-réalisation, ni à soutenir à titre subsidiaire qu'elle ne pourrait être condamnée à indemniser la SMABTP qu'à hauteur de 1,81 % ou de 6,5 % du dommage.

Quant au désordre n° 4 relatif au complexe murs et toiture :

24. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que de nombreuses malfaçons ont été constatées sur le complexe murs/toiture de l'ouvrage. Il a été relevé des décalages importants, à la fois verticaux et horizontaux, entre les modules. Des sondages ont démontré que l'isolation des parois, comportant un double feutre craft et un pare-pluie, avait été mal réalisée puisque le pare-pluie, muni d'adhésifs non adaptés, se décollait des parois. L'expert a également constaté l'absence de continuité du pare-vapeur à la jonction des modules induisant un risque de déchirure de la membrane d'étanchéité des faîtages. Les risques induits par ces malfaçons résidaient dans l'accumulation de condensation dans les parois entrainant à terme leur dégradation et le développement de champignons et d'insectes. L'expert a relevé que ces malfaçons concernant le pare-vapeur intérieur incombaient aux entreprises en charge des missions PRO, EXE et DET et celles relatives aux décalages des acrotères aux entreprises en charge des missions DET et EXE. La société Inddigo conteste cette condamnation pour les mêmes motifs que précédemment. Néanmoins, il résulte des pièces contractuelles que la société Inddigo avait, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, en charge d'une partie de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de la mission VISA. Par ailleurs, l'expert a expressément relevé que les désordres affectant l'étanchéité du complexe murs/toiture, du fait des dégradations et des développements de champignons et d'insectes, mettaient en défaut les qualités environnementales et énergétiques de l'ouvrage et pouvaient également relever des missions avant-projet (AVP), et PRO de la société Inddigo. Enfin il résulte de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Les Naturéales, que la société Inddigo, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'est engagée, sans réserve, à exécuter le marché. En conséquence, cette société n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre du désordre n° 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que la réalisation de ce désordre incombe également à d'autres membres du groupement. Ainsi Habitat 44, dans les droits duquel la SMABTP est subrogée, a subi ce préjudice imputable à la société Inddigo en raison du manquement de cette société, et d'autres intervenants à l'acte de construire, à leurs obligations contractuelles respectives qui sont à l'origine du même désordre. La société appelante, qui ne peut donc être regardée comme étrangère aux travaux sur lesquels ont porté les missions qui lui ont confiées et qui ont été à l'origine du désordre, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs du dommage, quelle que soit la nature du groupement auquel a été confié le marché de conception-réalisation, ni à soutenir à titre subsidiaire qu'elle ne pourrait être condamnée à indemniser la SMABTP qu'à hauteur de 1,93 % ou de 6 % du dommage.

Quant au désordre n° 7 relatif à la pose du bardage et à la ventilation :

25. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que les liteaux du bardage de l'ouvrage avaient été posés horizontalement et verticalement dans le désordre, sans laisser d'espace pour une circulation d'air naturel derrière le bardage. En conséquence, l'isolation était défectueuse. Par ailleurs l'expert a constaté des décollements et chutes des bardages et par endroits, un gonflement des surfaces. L'expert a relevé que ces malfaçons concernant le pare-vapeur intérieur incombaient aux entreprises en charge des missions PRO, EXE, VISA et DET et celles relatives aux décalages des acrotères aux entreprises en charge des missions DET et EXE. La société Inddigo conteste cette condamnation pour les mêmes motifs que précédemment. Néanmoins, il résulte des pièces contractuelles que la société Inddigo était, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, en charge d'une partie de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et de la mission VISA. Par ailleurs, l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a expressément relevé que les désordres affectant la pose du bardage des immeubles, du fait des dégradations et des développements de champignons et d'insectes, mettaient en défaut les qualités environnementales et énergétiques de l'ouvrage et pouvaient également relever des missions avant-projet (AVP), et PRO de la société Inddigo. Enfin il résulte de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Les Naturéales, que la société Inddigo, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'est engagée, sans réserve, à exécuter le marché. En conséquence, cette société n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre du désordre n° 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que la réalisation de ce désordre incombe également à d'autres membres du groupement. Ainsi Habitat 44, dans les droits duquel la SMABTP est subrogée, a subi ce préjudice imputable à la société Inddigo en raison de manquements de cette société et d'autres intervenants à l'acte de construire à leurs obligations contractuelles respectives, qui se sont révélés être à l'origine du même désordre. La société appelante, qui ne peut donc être regardée comme étrangère aux travaux sur lesquels ont porté les missions qui lui ont été confiées et qui ont été à l'origine du désordre, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs du dommage, quelle que soit la nature du groupement auquel a été confié le marché de conception-réalisation, ni à soutenir à titre subsidiaire qu'elle ne pourrait être condamnée à indemniser la SMABTP qu'à hauteur de 3,5 %, voire 20 % du dommage.

S'agissant des appels en garantie présentés à titre subsidiaire :

26. Le jugement attaqué, au titre du désordre n° 1, a retenu la responsabilité dans la survenance du désordre de la société Tetrarc à hauteur de 15 % et de la société Socabat à hauteur de 85 %, a condamné ces deux sociétés à garantir la société Inddigo et a rejeté les demandes de cette dernière tendant à être également garantie par la société APAVE Nord-Ouest et la société Construction Millet Bois. Par ailleurs au titre du désordre n° 4, le tribunal administratif a retenu qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société APAVE Nord-Ouest, de la société Construction Millet Bois, de la société Socabat, et qu'aucune faute propre ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Tangram, de la société BAG Ingénieurs Conseils, du GIE A3GI ou de la société ATES. Il a en revanche retenu une faute dans la surveillance du chantier imputable à la société Tetrarc et a estimé que cette faute engageait sa responsabilité à hauteur de 15 % de la responsabilité du dommage. Il a, en conséquence, condamné la société Tetrarc à garantir la société Inddigo à hauteur de 15 % des condamnations. En se bornant à demander à être garantie en totalité par la société Tangram, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, le GIE A3GI, la société BAG Ingénieurs Conseils et la société APAVE Nord-Ouest, la société Inddigo ne remet pas sérieusement et précisément en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Enfin les 15 % retenus par les premiers juges résultent d'une juste appréciation que l'instruction corrobore. Aussi ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la SMABTP :

27. Les conclusions d'appel provoqué de la SMABTP tendant à ce que les sociétés Tangram et Hays Ingénierie Fluides, prises en les personnes de leurs mandataires liquidateurs respectifs, le GIE A3GI, la société Tetrarc, la société Bag Ingénieurs Conseils, la société Inddigo et la société Apave Nord-Ouest soient solidairement condamnées à prendre en charge les frais d'expertise doivent être rejetées comme irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest :

28. Dans cette requête également, la société APAVE Nord-Ouest présente des conclusions en réformation du jugement au titre des préjudices nés du désordre n° 3 affectant les liaisons entre les poutres porteuses, en sollicitant que sa responsabilité soit écartée et en demandant la condamnation solidaire des autres entreprises intervenantes à ce titre ainsi que leur garantie. Ces conclusions en réformation du jugement sont dirigées non pas uniquement contre la société Inddigo mais contre des tiers intimés et s'analysent donc comme des conclusions d'appel provoqué. Or ce qui est jugé sur l'appel principal de la société Inddigo n'aggrave pas la situation de la société APAVE Nord-Ouest. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne l'appel provoqué du GIE A3GI :

29. Le GIE A3GI demande la réformation du jugement en ce qu'il ne la met pas hors de cause et ne limite pas à 45 273 euros sa condamnation. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, des sociétés intimées, s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation du GIE A3GI. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 20NT03093 :

En ce qui concerne l'appel principal de la société Tetrarc :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance de la SMABTP :

30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 13, la société Tetrarc n'est pas fondée à soutenir que la demande introduite à son encontre par la SMABTP devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable en raison de l'absence de subrogation de cette compagnie d'assurance dans les droits d'Habitat 44.

S'agissant de l'imputabilité et la solidarité :

31. Il résulte de l'instruction que la résidence des Treillières a été affectée de sept types de désordres.

32. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, les vides sanitaires de l'ouvrage non achevé étaient envahis d'eau et de moisissures. L'origine de ce premier désordre provient de l'absence de réalisation d'orifice de ventilation des vides sanitaires en périphérie des longrines. L'expert a relevé que cette méconnaissance contractuelle incombait aux entreprises en charge de la mission VISA et de la mission DET, et à l'entreprise chargée de la mise en œuvre de l'ouvrage.

33. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que l'expert a relevé (désordre n° 2) que les poutres en bois des modules étaient mal fixées et calées sur les longrines en béton de l'ouvrage, générant un problème de stabilité d'ensemble de celui-ci. Des décalages entre les caissons ont ainsi été relevés. En outre, l'expert a constaté que les planchers avaient été posés à bord jointif induisant des problèmes de déformation des panneaux. Par ailleurs, il a été relevé que la barrière anti-termite présentait des non-conformités, les ouvrages remontant du sol et les canalisations ne contenant pas, contrairement aux documents contractuels, de dispositif ou produit anti-termite. L'expert a relevé que ce type de désordres était la conséquence de nombreuses méconnaissances des règles de l'art et de la réglementation en vigueur. L'expert a relevé que cette méconnaissance contractuelle incombait aux entreprises en charge des missions EXE, VISA et DET et en ce qui concerne les malfaçons de la barrière anti-termite, aux entreprises en charge des missions EXE, PRO et DET.

34. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a relevé (désordre n° 3) des non conformités dans la liaison entre les modules constituant l'ouvrage de Treillières. Il a ainsi été constaté que les poutres porteuses du premier module n'étaient pas reliées, comme elles l'auraient dû, aux poutres du second module, ce qui a provoqué un tassement et un écartement des poutres entre elles, qui présentent également des différences de niveau. L'expert a relevé que du fait des liaisons insuffisantes, des déplacements significatifs entre les poutres avaient été constatés, et que cela menaçait la stabilité d'une poutre. L'expert a relevé que ces malfaçons concernant la liaison entre les modules incombaient aux entreprises en charge de la mise en œuvre et du suivi des travaux, notamment des missions PRO, EXE, VISA et DET. Il a également estimé que la société APAVE Nord-Ouest, qui en sa qualité de contrôleur technique avait régulièrement visité le chantier, avait commis une faute de nature contractuelle en ne relevant pas les désordres dans la liaison entre les modules de l'ouvrage.

35. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 24, de nombreuses malfaçons ont été constatées sur le complexe murs/toiture de l'ouvrage. Il a été relevé des décalages importants, à la fois verticaux et horizontaux, entre les modules. Des sondages ont démontré que l'isolation des parois, comportant un double feutre craft et un pare-pluie, avait été mal réalisée puisque le pare-pluie, muni d'adhésifs non adaptés, se décollait des parois. L'expert a également constaté l'absence de continuité du pare-vapeur à la jonction des modules induisant un risque de déchirure de la membrane d'étanchéité des faîtages. Les risques induits par ces malfaçons résidaient dans l'accumulation de condensation dans les parois entrainant à terme la dégradation de celles-ci et le développement de champignons et insectes. L'expert a relevé que ces malfaçons concernant le pare-vapeur intérieur incombaient aux entreprises en charge des missions PRO, EXE et DET et celles relatives aux décalages des acrotères aux entreprises en charge des missions DET et EXE.

36. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16, les balcons du site de Treillières ont été mal construits. En effet, certains poteaux n'ont pas été implantés sur des fondations en béton ou dans l'axe de ces fondations, les vis de fixation entre les poteaux et les poutres ont parfois été positionnées de manière proche des angles des poteaux, les poutres porteuses n'ont pas été fixées sur les pièces porteuses de la façade tandis que les sabots métalliques portant les solivages et le plancher bois ont été positionnés non sur les poutres porteuses mais sur les lames du plancher. L'expert a également relevé que les garde-corps des balcons, qui avaient en outre été placés à l'envers, étaient trop flexibles et avaient été insuffisamment fixés. L'ensemble de ces non-conformités créaient, selon les conclusions de l'expert, un risque d'effondrement immédiat des balcons. L'expert a relevé que ces malfaçons incombaient aux entreprises en charge des missions PRO, VISA, DET et EXE, ainsi qu'à l'entreprise chargée de la mise en œuvre de l'ouvrage, soit pour cette dernière mission, la société Tangram qui était chargée de la conception et de la réalisation du projet, la fabrication des modules, leur transport sur le site, leur montage et les travaux de finitions.

37. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que l'ensemble des menuiseries extérieures de l'ouvrage n'avaient pas été achevées à la date de l'expertise, provoquant d'importantes infiltrations d'eau au niveau des seuils des baies et des appuis des fenêtres. L'expert a, en outre, relevé que les menuiseries posées avaient été mal posées, les travaux d'habillage des tableaux, de seuils, des appuis fenêtres et des joints d'étanchéité étant mal faits. Il a enfin constaté que les plans de pose des menuiseries extérieures n'avaient pas été respectés. L'expert a relevé que ces malfaçons incombaient aux entreprises en charge de la mise en œuvre des travaux et en charge des missions VISA et DET.

38. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 25, les liteaux du bardage de l'ouvrage avaient été posés horizontalement et verticalement dans le désordre, sans laisser d'espace pour une circulation d'air naturel derrière le bardage. En conséquence, l'isolation était défectueuse. Par ailleurs l'expert a constaté des décollements et chutes des bardages et, par endroits, un gonflement des surfaces. L'expert a relevé que ces malfaçons concernant le pare-vapeur intérieur incombaient aux entreprises en charge des missions PRO, EXE, VISA et DET.

39. La société Tetrarc conteste la responsabilité qui lui a été attribuée dans l'origine de ces désordres par le jugement attaqué en faisant essentiellement valoir les spécificités du marché conclu. Elle souligne ainsi qu'il s'agissait d'un marché de conception-réalisation au terme duquel elle a eu principalement une mission de conception du projet, puis de suivi architectural sur le terrain d'implantation, dès lors que les huit logements ont été conçus et assemblés dans les ateliers de la société Tangram sous forme de modules, avant leur livraison sur site, déjà dotés notamment de cloisons, de sanitaires ou de carrelages. Toutefois, il résulte des documents contractuels du marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence de Treillières que la société Tetrarc a assuré la maitrise d'œuvre de cette opération et qu'elle a exercé en particulier une mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations de réception (AOR) de ces travaux. De plus, l'expert note qu'à ces titres la société Tetrarc a procédé à un suivi des travaux au sein de l'atelier Tangram et a notamment validé les plans d'exécution. Elle s'était également vu confier une mission PRO et a reçu une rémunération, supérieure aux autres intervenants, au titre de ces différentes missions. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Les Naturéales, que la société Tetrarc, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'est engagée, sans réserve, à exécuter le marché. En conséquence, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre des sept désordres cités aux points précédents, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Ainsi Habitat 44, dans les droits duquel la SMABTP est subrogée, a subi l'ensemble de ces sept désordres imputables à la société Tetrarc, maître d'œuvre de l'opération et chargée de la DET, et à d'autres intervenants à l'acte de construire également du fait de manquements à leurs propres obligations contractuelles. Ces manquements fautifs ont tous été à l'origine des mêmes désordres. Aussi la société Tetrarc n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation in solidum avec les autres coauteurs, et que la condamnation aurait dû être partagée à parts égales entre ceux-ci.

S'agissant des conclusions à fin de garantie :

40. Il résulte du jugement attaqué qu'au titre du désordre n° 1, les premiers juges ont estimé que la société Tetrarc avait commis une faute ayant pour conséquence la mise à sa charge de 15 % du dommage, tandis que la société Socabat, sous-traitante de la société Tangram, devait se voir imputer 85 % de la charge finale de la réparation du désordre. En conséquence, le tribunal administratif a condamné la société Socabat à garantir la société Tetrarc à hauteur de 85 % des conséquences dommageables de ce désordre. Au titre du désordre n° 2, les premiers juges ont estimé qu'aucune faute commise par la société APAVE Nord-Ouest, la société CMB ou la société Socabat n'était établie, ni qu'aucune faute propre commise par les autres membres du groupement titulaire du marché de conception-réalisation n'était établie. En conséquence, le tribunal a rejeté les appels en garantie formés par la société Tetrarc à l'encontre de l'ensemble de ces autres intervenants. Au titre du désordre n° 3, les premiers juges ont estimé que la faute commise par la société Tetrarc s'élevait à 15 % de la responsabilité totale et celle de la société APAVE Nord-Ouest à hauteur de 5 %. Ils ont donc condamné la société APAVE Nord-Ouest à garantir la société Tetrarc à hauteur de 5 % des condamnations prononcées. Par ailleurs, ils ont estimé qu'aucune faute propre commise par les autres membres du groupement titulaire du marché de conception-réalisation n'était établie et ont rejeté les appels en garantie formés par la société Tetrarc à l'encontre des sociétés Inddigo, Bag Ingénieurs Conseils, ATES et du GIE A3GI. Au titre des désordres n° 4, 5, 6 et 7 les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de faute établie à l'encontre de la société CMB, de la société Socabat et de faute qui leur serait propre établie à l'encontre des sociétés Inddigo, Bag Ingénieurs Conseils, ATES et du GIE A3GI, les conclusions à fin de garantie de la société Tetrarc à l'encontre de ces sociétés devaient être rejetées. En se bornant à demander à être garantie en totalité par la société Socabat, la société Tangram, la société APAVE Nord-Ouest, la société Bag Ingénieurs Conseils, la société Inddigo, la société Hays Ingénieurs Fluides et la société Ates, en invoquant l'existence de fautes commises par ces dernières, la société Tetrarc ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui n'est pas davantage remise en cause par l'instruction. Il s'ensuit que les appels en garantie présentés par la société Tetrarc ne peuvent qu'être rejetés.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la SMABTP :

41. Les conclusions d'appel provoqué de la SMABTP tendant à ce que les sociétés Tangram et Hays Ingénierie Fluides, prises en les personnes de leurs mandataires liquidateurs respectifs, le GIE A3GI, la société Tetrarc, la société Bag Ingénieurs Conseils, la société Inddigo et la société Apave Nord-Ouest soient solidairement condamnées à prendre en charge les frais d'expertise doivent être rejetées comme irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la société APAVE Nord-Ouest :

42. La société APAVE Nord-Ouest présente des conclusions en réformation du jugement au titre des préjudices nés du désordre n° 3 affectant les liaisons entre les poutres porteuses, en sollicitant que sa responsabilité soit écartée et en demandant la condamnation solidaire des autres entreprises intervenantes à ce titre, ainsi que leur garantie. Ces conclusions en réformation du jugement sont dirigées non pas uniquement contre la société Tetrarc mais contre des tiers intimés et s'analysent donc comme des conclusions d'appel provoqué. Or ce qui est jugé sur l'appel principal de la société Tetrarc n'aggrave pas la situation de la société APAVE Nord-Ouest. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne l'appel provoqué du GIE A3GI :

43. Le GIE A3GI demande la réformation du jugement en ce qu'il ne la met pas hors de cause au titre des désordres n° 1 et n° 5 et ne limite pas sa condamnation à 45 273 euros. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, des sociétés intimées, s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation du GIE A3GI. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la société Inddigo :

44. La société Inddigo demande la réformation du jugement en ce qu'il ne la met pas hors de cause au titre des désordres n° 1, n° 4 relatif aux malfaçons affectant les complexes murs toitures, et n° 7, relatif aux non-conformités affectant les bardages. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, des sociétés intimées, s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Inddigo. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.

45. Il résulte de tout ce qui précède que le GIE A3GI, la société Inddigo et la société Tetrarc ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020. Par ailleurs, la SMABTP n'est pas non plus fondée à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné solidairement les différentes entreprises au titre des frais d'expertise. Enfin les conclusions d'appel provoqué présentées pour les sociétés APAVE Nord-Ouest, Indiggo, Tetrarc et le GIE A3GI doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le GIE A3GI dans l'instance n° 20NT03091, la société Inddigo dans l'instance n° 20NT03092 et la société Tetrarc dans l'instance n° 20NT03093. Pour le surplus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la SA Axa France IARD dans les instances n°s 20NT03091, 20NT03092 et 20NT03093 ne sont pas admises.

Article 2 : Les requêtes n° 20NT03091 du GIE A3GI, n° 20NT03092 de la société Inddigo et n° 20NT03093 de la société Tetrarc sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SMABTP, au GIE A3GI, à la société APAVE Nord-Ouest, à la société Inddigo, à la société Tetrarc, à la SCP Delphine Raymond mandataire liquidateur de la société Tangram, à la SCP Mauras Jouin, au liquidateur judiciaire de la société Hays Ingénierie Fluides, à la société BAG Ingénieurs Conseils, à la société Axa France IARD, à la société Socabat, à la société Construction Millet Bois, à la société Menuiserie Bieber et à la société TEMI.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.

La rapporteure,

M. Béria-GuillaumieLe président de la formation de jugement,

C. Rivas

La greffière,

,V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°s 20NT03091, 20NT03092, 20NT03093

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03091
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET HUC CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-11;20nt03091 ?
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