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04/02/2022 | FRANCE | N°21NT03330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2022, 21NT03330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Auriac a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistant maternel, et celle du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil département

al de la Loire-Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Auriac a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistant maternel, et celle du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. Auriac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'agrément en retenant une erreur d'appréciation, compte tenu en particulier de la constatation d'ecchymoses inexpliquées sur l'enfant, et qu'aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal n'était de nature à justifier l'annulation des décisions contestées.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, M. B... Auriac, représenté par Me Hardy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le département de la Loire-Atlantique n'étant fondé, il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Vu la requête n° 21NT03329 par laquelle le département de la Loire-Atlantique demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1904042 du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique, et de Me Héraclès, représentant M. Auriac.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... Auriac, né le 24 mars 1981, a bénéficié à compter du 1er décembre 2017 d'un agrément en qualité d'assistant maternel auprès du département de la Loire-Atlantique en vue de la garde à son domicile de deux enfants de 0 à 10 ans en sus de ses deux filles, âgées de 6 et 3 ans. Par une décision du 8 juin 2018, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu cet agrément. Par une décision du 1er octobre 2018, confirmée par une décision du 14 février 2019 rejetant le recours gracieux formé le 4 décembre 2018 par M. Auriac, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'agrément de l'intéressé aux motifs que le positionnement professionnel de l'intéressé était en décalage avec les acquis de sa formation parce qu'il a pratiqué un exercice de " tiré assis " contraire au principe de motricité libre de l'enfant A..., que la période d'adaptation de cet enfant avait été réduite à trois jours alors qu'elle aurait dû durer une semaine, qu'il a appuyé sur le menton du jeune A... pour le forcer à manger, qu'il n'a pas respecté ses obligations professionnelles en matière de responsabilité personnelle en raison d'une absence lors de l'arrivée de la mère de l'enfant et, enfin, qu'ont été constatées des ecchymoses inexpliquées sur l'enfant. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait d'agrément et la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé au motif que le retrait d'agrément était entaché d'une erreur d'appréciation et a, en conséquence, enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de délivrer à M. Auriac un agrément d'assistant maternel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la requête susmentionnée, le département de la Loire-Atlantique demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort, compte tenu en particulier de la constatation d'ecchymoses inexpliquées sur un enfant, que la décision du 1er octobre 2018 retirant l'agrément de M. Auriac en qualité d'assistant maternel et la décision du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux sont entachées d'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation des décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décidant le retrait de l'agrément de M. Auriac en qualité d'assistant maternel et rejetant son recours gracieux.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Auriac au titre des frais d'instance qu'il expose. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département de la Loire-Atlantique tendant, sur le fondement des mêmes dispositions, à la condamnation de M. Auriac à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du département de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation des décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décidant le retrait de l'agrément de M. Auriac et rejetant son recours gracieux, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et par M. Auriac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à M. B... Auriac.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03330
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL FRETIN HARDY AIHONNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-04;21nt03330 ?
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