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04/02/2022 | FRANCE | N°21NT02777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2022, 21NT02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 1811100, d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a refusé l'extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un troisième enfant, et la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, sous le n° 2000279, d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 1811100, d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a refusé l'extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un troisième enfant, et la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, sous le n° 2000279, d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1811100, 2000279 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande enregistrée sous le numéro 1811100 et a annulé la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2019 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 2 de ce jugement du 13 août 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le sursis sera prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; les faits fondant la décision contestée par Mme B... sont établis dès lors que les blessures constatées sur l'enfant, placé alors sous sa responsabilité, sont imputables à la requérante ; cette situation justifie à elle-seule le retrait d'agrément au regard des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; le second motif de la décision justifie à lui seul la décision contestée eu égard aux difficultés de positionnement professionnel qu'il illustre ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à confirmer la décision d'annulation qu'il s'agisse de la violation des droits de la défense, de l'invocation de la présomption d'innocence, de l'inexactitude matérielle des faits reprochés, de l'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.

Une note en délibéré, présentée pour le département de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 25 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département de la Loire-Atlantique lui permettant d'accueillir à son domicile deux enfants de 0 à 10 ans, valable du 6 février 2018 au 5 février 2023. L'intéressée gardant à son domicile sa fille, née le 14 janvier 2017, elle a obtenu une modification temporaire de son agrément, lui permettant d'accueillir un troisième enfant de 18 mois à 10 ans du 1er juillet au 1er octobre 2018. Afin de pérenniser les possibilités d'accueil d'un troisième enfant, elle a sollicité l'extension de son agrément le 25 juillet 2018. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé d'étendre son agrément par une décision du 9 octobre 2018. Mme B... a présenté contre cette décision par un courrier du 14 novembre 2018 un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, à la suite d'un incident survenu le 8 mars 2019 impliquant l'enfant dont elle avait la charge, les services du département ont engagé une procédure de retrait d'agrément. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a alors suspendu l'agrément de Mme B... pour une durée maximale de quatre mois par une décision du 8 avril 2019. Après consultation de la commission consultative paritaire départementale le 2 juillet 2019, il a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 9 juillet 2019. Mme B... a présenté contre cette décision, par un courrier du 10 septembre 2019, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2018 et du rejet du recours gracieux formé à son encontre et, d'autre part, annulé la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2019, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux contre celle-ci, et a mis à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Le département de la Loire-Atlantique demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution partiel du jugement du 13 août 2021 :

2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Le jugement dont il est demandé le sursis à exécution annule la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2019 décidant le retrait d'agrément de Mme B... en qualité d'assistante maternelle et, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, au motif qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Il relève que le département ne justifie pas de l'existence d'ecchymoses de localisation et de forme suspecte sur le cou d'Arsène, enfant de 22 mois alors accueilli par Mme B..., que les pièces du dossier n'établissent pas que celle-ci aurait rompu le contrat d'accueil d'un autre enfant en raison de ses pleurs importants et que son comportement face aux difficultés rencontrées lors de l'accueil de ce dernier enfant ne permettait par ailleurs pas, en lui-même, de la regarder comme ne garantissant pas des conditions d'accueil propres à assurer la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis.

4. Pour demander le sursis à exécution de ce jugement, le département de la Loire-Atlantique soutient que l'appréciation globale devant être portée sur la pratique professionnelle de Mme B... justifie la décision de retrait d'agrément décidée par la décision du 9 juillet 2019, confirmée sur recours gracieux, tant au regard des deux motifs fondant ces décisions que de chacun d'eux. Il se réfère notamment aux conclusions du rapport effectué par une pédiatre et une puéricultrice de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes, saisie par le médecin traitant de l'enfant, et déjà communiqué au tribunal administratif de Nantes à l'appui d'une note en délibéré. Cependant aucun des moyens susvisés soulevés ne parait en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il s'ensuit que le département de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2021 en tant qu'il annule la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2019 retirant l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... et sa décision implicite portant rejet du recours gracieux que cette dernière a présenté contre cette décision.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le département de la Loire-Atlantique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02777
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-04;21nt02777 ?
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