La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2022 | FRANCE | N°21NT02420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 février 2022, 21NT02420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un

jugement n° 2100843 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2100843 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

1/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 1er octobre 2021 sous le n° 21NT02420, M. D... C..., représenté par Me Mokhefi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 avril 2021 par lesquels le préfet du Calvados, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'intervention de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont intervenues en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation administrative et familiale et à son comportement général ;

- l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi emportera annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sauf à le maintenir en situation de grande précarité en France en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont intervenues en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à sa situation familiale et à celle de ses enfants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il présente toutes les garanties de représentation.

Un mémoire présenté par le préfet du Calvados a été enregistré le 17 janvier 2022, soit après la clôture de l'instruction.

2/ Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21NT03175, M. D... C..., représenté par Me Mokhefi, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2021 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que le sursis sera prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en raison de l'urgence caractérisée de la situation et pour les motifs identiques à ceux exposés dans sa requête n° 21NT02420.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21NT02420 et n° 21NT03175 présentées par M. C... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.

2. M. D... C..., ressortissant algérien né le 25 janvier 1979, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2012 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 6 avril 2013. Le 14 octobre 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté implicitement cette demande. Le 27 juillet 2017, il a demandé un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 septembre 2018. Par deux arrêtés du 1er août 2019, le préfet du Calvados a, à nouveau, obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 15 avril 2021, le préfet du Calvados a, d'une part, obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de six mois. Par un jugement du 24 juin 2021, dont M. C... relève appel, et demande par ailleurs le sursis à exécution, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, aux termes du II du même article : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

4. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée mentionne les dispositions législatives citées au point précédent, dont elle fait application, et précise notamment que M. C... s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa de type C qui lui a permis d'entrer en France en 2012, que les demandes de titre de séjour qu'il a ensuite présentées ont toutes été rejetées et que l'intéressé a exercé une activité salariée à l'hippodrome de Deauville en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. D'autre part, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français mentionne également les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à une telle mesure, alors qu'il n'a pas respecté une précédente décision d'assignation à résidence et qu'il a indiqué, en mars 2021, qu'il ne se conformerait pas à une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors même que M. C... dispose d'un passeport algérien périmé et d'un domicile, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une motivation insuffisante.

5. En deuxième lieu, M. C... fait valoir qu'il dispose à la date de la décision contestée des garanties de représentation suffisantes au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une résidence effective et permanente à Trouville-sur-Mer, où sont également établis ses quatre enfants scolarisés, d'un emploi, d'un passeport algérien, qu'il s'est soumis aux demandes de renseignement des autorités françaises, et qu'il peut expliquer l'irrespect de son assignation à résidence. Cependant, il demeure que M. C... s'est soustrait à son obligation d'assignation à résidence, justifiant un rappel à la loi de l'intéressé le 13 octobre 2020. Par ailleurs, la décision contestée est également motivée par les faits, établis par les pièces au dossier, que l'intéressé s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il a indiqué, en mars 2021, qu'il ne se conformerait pas à une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai serait intervenue en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, l'illégalité d'une décision portant fixation du pays de renvoi est en tout état de cause sans incidence sur la décision qui la précède portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, où l'a rejoint quelques mois après Mme B..., née en 1989, avec leurs deux enfants nés en 2009 et 2011, et où sont nés deux nouveaux enfants en 2013 et 2017. Il fait valoir l'insertion scolaire et sociale de ses enfants et la circonstance que le seul membre de sa famille résidant désormais en Algérie est une grand-mère des enfants. A... souligne également le fait que son fils né en 2009 bénéficie d'un suivi médico-psycho-pédagogique spécifique en raison de déficiences auditive et oculaire importantes. Il demeure que M. C... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012 de sa propre initiative, malgré deux obligations antérieures de quitter le territoire national. Il est par ailleurs établi que l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence à l'égard de Mme B... commis le 21 mars 2017 et qu'il a également été l'objet d'un rappel à la loi le 13 octobre 2020 pour soustraction à une obligation de quitter le territoire français et violation de son assignation à résidence. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a occupé un emploi salarié en méconnaissance de la législation applicable et que s'il se prévaut d'un emploi celui-ci n'a pas été autorisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B..., entrée régulièrement en France au bénéfice d'un visa de type C, séjourne irrégulièrement depuis 2013 sur le territoire français et qu'elle a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2019. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, comprenant les quatre enfants du couple, perdure hors du territoire français. Si le fils ainé du couple est scolarisé en 5ème avec le concours d'un appui médico-psycho-pédagogique, il n'est nullement établi qu'il ne pourrait en bénéficier, avec la même qualité, en Algérie, pays où il a vécu ses premières années. Il en va de même pour les trois autres enfants scolarisés du couple, et dont il n'apparait pas qu'ils y seraient dépourvu d'attaches familiales autres que leurs parents. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'irrégularité persistante du séjour de M. C... et Mme B... en France et de la circonstance que leur cellule familiale peut se maintenir hors du territoire national, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Pour les motifs exposés au point 8, et alors que les décisions contestées n'ont pas pour effet nécessaire de séparer les enfants de leur père, celles-ci n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des quatre enfants de M. C... et de Mme B....

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

12. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué d'écarter le moyen soulevé par M. C... tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la décision en litige : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ".

14. Ces dispositions permettaient au préfet du Calvados d'assigner M. C... à résidence dans le département du Calvados dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé, l'intéressé a toujours refusé de quitter le territoire national malgré les obligations qui lui en avaient été faites. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait fait une inexacte application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2021 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

16. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2021. Par suite, les conclusions de la requête n° 21NT03175 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en outre, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. C... la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21NT03175 de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2021.

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées dans la requête n° 21NT02420 et le surplus des conclusions de M. C... présentées dans la requête n° 21NT03175 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Mokhefi et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21NT02420,21NT03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02420
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET DJAMILA MOKHEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-04;21nt02420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award