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01/02/2022 | FRANCE | N°21NT00401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 21NT00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1800259, Mme B... A... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Trégunc (Finistère) a rejeté sa demande, notifiée le 14 novembre 2017, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 25 avril 2017 par le conseil municipal de Trégunc.

Par un jugement n°s 1703328, 1705092, 1705095, 1705131, 1705132, 1800259, 1800343 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après

avoir joint la requête de Mme B... A... G... et celles de M. et Mme C..., de M. D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1800259, Mme B... A... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Trégunc (Finistère) a rejeté sa demande, notifiée le 14 novembre 2017, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 25 avril 2017 par le conseil municipal de Trégunc.

Par un jugement n°s 1703328, 1705092, 1705095, 1705131, 1705132, 1800259, 1800343 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint la requête de Mme B... A... G... et celles de M. et Mme C..., de M. D..., de M. et Mme A... E..., de l'association Les Plumés de Trégunc et de l'association Trégunc Environnement et Cadre de Vie tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme et celles des consorts F... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire rejetant leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme, a annulé partiellement la délibération du 25 avril 2017, a annulé, dans cette mesure, les décisions implicites par lesquelles le maire de Trégunc a rejeté les recours gracieux de M. D..., de l'association Les Plumés de Trégunc et de l'association Trégunc Environnement et Cadre de Vie et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi, et notamment les conclusions présentées par Mme A... G... tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de Trégunc.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 22 juillet 2021, Mme A... G..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Trégunc rejetant sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 25 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de prescrire l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme dans délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone A des parcelles lui appartenant, cadastrées à la section ZB sous les n°s 229a et 229b, situées dans le secteur de Kerhallon-Vian ;

- le classement en zone agricole A des parcelles cadastrées ZB 229a et 229b situées dans le secteur de Kerhallon-Vian est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- elle a démontré dans ses écritures de première instance, auxquelles elle se rapporte, que la décision contestée était entachée d'illégalité tant du point de vue de la légalité externe que du point de vue de la légalité interne.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 17 août 2021 (ce dernier non communiqué), la commune de Trégunc, représentée par la société d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Riou, pour la commune de Trégunc.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Trégunc a rejeté sa demande, notifiée le 14 novembre 2017, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 25 avril 2017 par le conseil municipal. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint plusieurs requêtes dirigées contre la délibération du 25 avril 2017 du conseil municipal de Trégunc et contre les décisions implicites opposées par le maire aux demandes d'abrogation de ce plan local d'urbanisme, a annulé certaines dispositions du plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions des demandes, notamment celles de la demande de Mme A... G.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... G... a demandé l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 25 avril 2017 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classait les parcelles ZB 229a et 229b, issues de la parcelle ZB 229, lui appartenant, en zone agricole. Le tribunal administratif a jugé que le refus d'ouvrir ces parcelles à l'urbanisation répondait aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables visant à préserver les terres agricoles, et que ces parcelles non bâties jouxtaient au sud-est d'autres parcelles à vocation agricole elles-mêmes classées en zone agricole A, de sorte que leur classement n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... G... :

3. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

4. Par suite, Mme A... G... qui demande l'annulation de la décision du maire portant refus d'abrogation de la délibération du 25 avril 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de Trégunc ne peut utilement invoquer les vices de procédures dont serait entaché ce plan local d'urbanisme.

5. En second lieu, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

6. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Le projet d'aménagement et de développement durables de la commune comporte comme objectif " d'affirmer la présence des activités maritimes et agricoles ". Il précise que " La municipalité entend favoriser le maintien des activités économiques historiques de Trégunc. (...) Pour l'agriculture, il s'agit de protéger et de pérenniser les outils de production : sites d'exploitation et terres agricoles. (...) Trégunc demeure une commune très agricole. Avec 35 sièges d'exploitation et 1 630 hectares de surfaces agricole utile (...) soit 32% du territoire, la mise en valeur agricole est encore très forte (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme en litige, que les parcelles de Mme A... G..., vierges de toute construction, prennent place au sein d'un espace demeuré agricole. Elles sont bordées, sur leur côté est, par de vastes parcelles à vocation agricole, elles-mêmes classées en zone agricole. Dans ces conditions, et alors même qu'elles seraient desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et par une voie publique, et qu'elles jouxtent, au sud et au nord est en direction du bourg, certaines parcelles construites, les auteurs du plan local d'urbanisme en litige n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone agricole, conformément à leur souhait d'assurer la préservation du secteur agricole sur le territoire de la commune.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trégunc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A... G... A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... G... le versement à la commune de Trégunc d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... G... est rejetée.

Article 2 : Mme A... G... versera à la commune de Trégunc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... G... et à la commune de Trégunc.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00401
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;21nt00401 ?
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