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01/02/2022 | FRANCE | N°21NT00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 21NT00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... née D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 décembre 2019 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine du 22 août 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

A... un jugement n° 2000590 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la deman

de.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée 24 janvier 2021, Mme C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... née D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 décembre 2019 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine du 22 août 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

A... un jugement n° 2000590 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée 24 janvier 2021, Mme C... F... née D..., représentés A... Me Taoufik, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de son séjour ; elle dispose, avec sa fille qui s'est engagée à l'héberger, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour de longue durée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ; elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A... un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés A... Mme F... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... F... est une ressortissante algérienne née le 12 novembre 1935. Elle a sollicité, le 14 juin 2019, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, pour une durée de six mois à un an, pour rendre visite à ses filles, Mme B... F... et G... E... née F.... A la suite du refus opposé à sa demande, le 22 août 2019, A... l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A... un jugement du 23 novembre 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Mme F... relève appel de ce jugement.

2. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte A... le visa.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que la requérante n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France, d'autre part, sur ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur afin d'y séjourner pour une durée de quelques mois, notamment pour rendre visite à ses filles. A... suite, et alors que le motif de la demande de l'intéressée n'était donc pas de s'installer durablement en France et de demander un titre de séjour, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque de détournement du visa à des fins migratoires.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... est veuve et retraitée, et était âgée de 84 ans à la date de la décision contestée. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle dans son pays. Ses deux filles sont de nationalité française et résident sur le territoire français et anglais. Mme F... indique A... ailleurs être isolée en Algérie et avoir vécu de nombreuses années en France avant de repartir dans son pays d'origine après son départ à la retraite. A... suite, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait conservé des liens suffisants dans son pays d'origine, faisant obstacle à une volonté de s'installer en France. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'elle aurait respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif.

6. En troisième lieu, Mme F..., n'établit pas que les membres de sa famille qui résident en France et en Angleterre ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie, ni qu'elle ne pourrait disposer dans ce pays, où elle vivait depuis plusieurs années à la date de la décision contestée, de l'aide matérielle dont elle a besoin dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions la décision contestée ne porte pas à la requérante une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, la décision n'est pas motivée A... la nationalité de la requérante mais A... la circonstance que celle-ci ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour financer son séjour de longue durée ainsi que A... le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de discrimination et méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque en fait et doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, que Mme C... F... n'est pas fondée à se plaindre que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 1er février 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00204
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : TAOUFIK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;21nt00204 ?
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