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01/02/2022 | FRANCE | N°21NT00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 21NT00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... B... épouse A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 11 juillet 2019 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme E... C... au titre du regroup

ement familial.

Par un jugement n° 1914063 du 6 novembre 2020, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... B... épouse A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 11 juillet 2019 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme E... C... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1914063 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 janvier, 28 septembre et 14 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), Mme D... F... B... épouse A... et Mme E... C..., représentés par Me Randriambelson, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, le lien de filiation étant établi par les actes d'état civil produits, qui sont authentiques, et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... et Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... épouse A..., est une ressortissante malgache née le 6 septembre 1963. Elle est entrée en France le 3 novembre 2015 et a obtenu, par décision du préfet du Var du 11 juillet 2018, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille alléguée Mme E... C..., ressortissante malgache née le 1er décembre 1999. Par décision du 11 juillet 2019, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant au titre du regroupement familial. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Mme B... et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa, et partant son lien familial à l'égard de Mme B..., n'étaient pas établis.

5. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant E... C..., a été produit une copie de l'acte de naissance n° 5228 dressé le 7 décembre 1999 à 15 h 45 par l'officier d'état civil de Toamasina, ville portuaire de Madagascar également appelée Tamatave. Pour remettre en cause le caractère probant de cet acte, le ministre de l'intérieur relève que la levée d'acte effectuée auprès des autorités locales de la commune de Tamatave a permis de constater que l'acte n'a pas été retrouvé dans le registre, constitué d'actes collés, qu'il ne peut avoir été établi le même jour et à la même heure que l'acte n° 5230 et que par conséquent, " la copie produite est fausse ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une décision du 9 décembre 2020 du tribunal de première instance de Toamasina, Mme C... a été autorisée à faire constater, par voie d'huissier de justice, l'existence de l'acte dans le registre d'état civil de la commune. Il ressort du procès-verbal d'exécution établi par l'huissier ainsi commis le 14 décembre 2020, produit pour la première fois en appel, que l'acte de naissance n°5228 a bien été enregistré dans le registre, et qu'un archiviste de la commune a indiqué, s'agissant de l'heure d'enregistrement, qu'il pourrait s'agir " d'une erreur de la part des anciens employés ". Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document produit par les requérantes serait irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité de Mme C..., et partant, son lien de filiation avec Mme B..., n'étaient pas établis.

6. Il résulte de ce qui précède, que Mme C... et Mme B... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme E... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à Mmes B... et C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 31 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E... C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mmes B... et C... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... B... épouse A..., Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00019
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RANDRIAMBELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;21nt00019 ?
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