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01/02/2022 | FRANCE | N°20NT03749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 20NT03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes Mme F... A... K..., la SCI Famille C..., Mme I... A... K..., ainsi que M. et Mme D... A... B... et l'indivision A... J... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Par une requête n° 1800138, Mme G... E... a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de l'Ile de Houat a refusé d'abroger

la délibération du 10 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes Mme F... A... K..., la SCI Famille C..., Mme I... A... K..., ainsi que M. et Mme D... A... B... et l'indivision A... J... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Par une requête n° 1800138, Mme G... E... a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de l'Ile de Houat a refusé d'abroger la délibération du 10 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de l'Ile de Houat, en ce que ce plan identifie une bande de terrain de la parcelle AD n° 548 comme élément paysager à préserver ou à créer et en ce qu'elle classe la partie ouest de la parcelle AD n° 548 en zone AUi.

Par un jugement n°s 1701675, 1703223, 1703224, 1703481 et 1800138 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du maire de l'Ile de Houat refusant d'abroger la délibération du 10 février 2017 en tant qu'elle concernait le classement en zone AUi d'une partie de la parcelle AD n° 548 appartenant à Mme E... et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de Mme E... ainsi les conclusions présentées par Mme F... A... K..., la SCI Famille C..., Mme I... A... K..., ainsi que M. et Mme D... A... B... et l'indivision A... J... tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de l'Ile de Houat.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20NT03749, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme F... A... K..., représentée par Me Quentel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile de Houat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération contestée du 10 février 2017 est entachée d'illégalité en tant que la trame inconstructible arrêtée en vertu de la bande des 100 mètres de la " loi littoral " ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de l'Ile de Houat, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... A... K... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

II. Par une requête n° 20NT03779 et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 19 avril 2021, la SCI Famille C..., représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 7 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement à la commune de l'Ile de Houat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération approuvée le 10 février 2017 par le conseil municipal de la commune de l'Ile de Houat ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile de Houat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le plan local d'urbanisme a été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière ; le projet modifié du plan local d'urbanisme n'a pas donné lieu à la concertation prévue aux articles L. 103-2 à L. 103-4 du code de l'urbanisme ; le bilan de la concertation prévu par l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme n'a pas été tiré ; le dossier d'enquête publique ne contenait pas la délibération relative au bilan de la concertation, en violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement auquel renvoient les dispositions de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme ; les modifications au document d'urbanisme apportées au cours de l'enquête publique n'ont pas été portées à la connaissance du public, en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-19 et L.153-21 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est entaché de plusieurs insuffisances s'agissant de l'évaluation environnementale, des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, du résumé non technique de ses éléments et de la description de la manière dont l'évaluation a été réalisée ;

- le classement de la parcelle AE 913 en zone Nds ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles AE 388 et 389 en zone Na est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme a été approuvé en méconnaissance des articles L. 151-8 et L. 101-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne prévoit pas les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'activités économiques et touristiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de l'Ile de Houat, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Famille C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.

Un courrier du 7 janvier 2022 a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, auquel a répondu la commune de l'Ile de Houat par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022 (non communiqué).

III. Par une requête n° 20NT03821 et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2020 et 26 mai 2021 (ce dernier non communiqué), M. et Mme A... B... et l'indivision A... J..., représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que le rejet par le maire de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile de Houat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement de leurs parcelles au sein d'une trame d'inconstructibilité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de l'Ile de Houat, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... B... et de l'indivision A... J... la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

IV. Par une requête n° 20NT03831 et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2020 et 19 avril 2021, Mme I... A... K..., représentée par Me Bourges-Bonnat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile de Houat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de l'Ile de Houat, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... K... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Quentel, pour Mme F... A... K..., celles de Me Collet, pour la SCI Famille C..., celles de Me Collet, substituant Me Bourges-Bonnat, pour M. et Mme A... B..., les consorts A... J... et Mme I... A... K... et celles de Me Colas, substituant Me Lahalle, pour la commune de l'Ile de Houat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite par lequel le maire de l'Ile de Houat refusant d'abroger la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'elle concernait le classement en zone AUi d'une partie de la parcelle AD n° 548 appartenant à Mme E.... Par le même jugement il a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de Mme E... dirigées contre les dispositions applicables à la même parcelle. Il a enfin rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la même délibération du 10 février 2017 du conseil municipal de l'Ile de Houat présentées par Mme F... A... K..., la SCI Famille C..., Mme I... A... K..., M. et Mme D... A... B... et l'indivision A... J.... Ces derniers relèvent, dans cette mesure, de ce jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes.

2. Les quatre requêtes n°s 20NT03749, 20NT03879, 20NT03821 et 20NT03831 susvisées sont dirigées contre le même jugement et la même délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de l'Ile de Houat. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de la délibération du 10 février 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) ".

4. A l'achèvement de la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions antérieures, si ces modifications n'affectent ni la nature ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 octobre 2009, le conseil municipal de la commune de l'Ile de Houat a décidé d'élaborer un plan local d'urbanisme en remplacement du plan d'occupation des sols applicable et fixé les modalités de la concertation. Un premier projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 12 juin 2015 et soumis à enquête publique du 5 octobre au 4 novembre 2015. A l'issue de cette enquête publique, la commune de l'Ile de Houat a décidé d'apporter des modifications au plan local d'urbanisme et, par une délibération du 3 juin 2016, le conseil municipal a arrêté un second projet, lequel a été soumis à une nouvelle enquête publique du 25 octobre au 24 novembre 2016.

6. D'une part il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme arrêté le 12 juin 2015 énonçait la volonté de la commune de " stabiliser la population de l'île " et fixait un objectif de croissance et de consommation d'espace portant sur 30 logements supplémentaires sur une période de 10 ans, correspondant à la durée de vie du plan local d'urbanisme, compte tenu de plusieurs facteurs de limitation particulièrement prégnants en raison de la situation d'insularité de la commune de l'Ile de Houat, liés à la ressource en eau, à la capacité d'épuration, des transports et équipements portuaires, des services existants et des perspectives de développement. Si le projet d'aménagement et de développement durables arrêté le 12 juin 2015 prévoyait " un phasage des réalisations pour une répartition équilibrée des constructions dans le temps ", le projet arrêté le 3 juin 2016 remplace cette expression par " une limitation des ouvertures à l'urbanisation, pour répondre à la demande actuelle tout en préservant des réserves foncières pour le long terme. En effet, du fait de son caractère extrêmement sensible, l'espace disponible pour l'urbanisation s'avère une richesse particulièrement rare ". Toutefois, les développements énoncés en page 9 du document conservent le terme de " phasage " et prévoient une ouverture à l'urbanisation à court terme dans l'enveloppe déjà urbanisée, puis à long terme sur les terrains actuellement constructibles mais qui se trouvent en dehors des limites de l'urbanisation. Il s'en suit que si les termes employés et le document cartographique sont différents, le principe d'une ouverture à l'urbanisation progressive et limitée est resté inchangé entre les deux projets.

7. D'autre part le projet d'aménagement et de développement durables arrêté le 3 juin 2016 précise avoir pris en compte, d'une part, les orientations définies par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray approuvé le 14 février 2014 et par le programme local de l'habitat adopté le 25 mars 2016 et, d'autre part, la " jurisprudence récente " relative à la constructibilité dans la bande des 100 mètres à partir de la limite du rivage. Il ressort des pièces du dossier que si l'enveloppe bâtie définie dans le projet d'aménagement et de développement durables a été redéfinie de manière plus précise et plus stricte pour tenir compte de ces évolutions, la nature ou les options essentielles du plan n'en ont pas été affectées.

8. Enfin, si la SCI Famille C... se prévaut d'une modification de la zone portuaire et de l'inscription, sur les espaces actuellement cultivés à l'est du bourg, d'une trame de protection des espaces verts au sein de la zone U, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces modifications du projet d'aménagement et de développement durables n'affectent pas les options essentielles du plan, énoncées dans le projet d'aménagement et de développement durables arrêté le 12 juin 2015, visant à conforter l'activité portuaire et nautique et à promouvoir une nouvelle zone à vocation agricole.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Famille C... n'est pas fondée à soutenir que les modifications apportées au projet auraient affecté la nature ou les options essentielles du plan et impliqueraient l'organisation d'une nouvelle concertation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération du 12 juin 2015 que le conseil municipal de la commune de l'Ile de Houat a tiré le bilan de la concertation avant d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 302-1 du code de l'urbanisme.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne (...) ".

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

13. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête publique, qui décrit en page 17 le contenu du dossier soumis à enquête publique, ne mentionne pas la délibération du 12 juin 2015 par laquelle le conseil municipal a arrêté le bilan de la concertation. En outre la circonstance que le commissaire enquêteur ait analysé le bilan de la concertation en page 12 de son rapport ne suffit pas à établir que ce bilan figurait bien au dossier soumis à enquête publique. Toutefois il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que son absence aurait eu pour effet de nuire à l'information du public ou qu'elle aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite l'absence au dossier d'enquête de la délibération relative au bilan de la concertation, en violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement auquel renvoient les dispositions de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, n'a pas eu pour effet de vicier la légalité de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) 2° Le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

15. L'enquête publique s'est déroulée du 25 octobre au 24 novembre 2016. Par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal a décidé, sans pour autant arrêter un nouveau projet de plan local d'urbanisme, ni verser cette délibération au dossier d'enquête publique, de présenter des observations au commissaire enquêteur. Le maire a par la suite annexé cette délibération à la réponse qu'il a faite le 14 décembre 2016 au commissaire-enquêteur, lequel lui avait notifié le procès-verbal de synthèse de l'enquête publique préalablement à la rédaction de ses conclusions.

16. Par ailleurs s'il est constant que, par la délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de l'Ile de Houat a approuvé son plan local d'urbanisme après avoir apporté des modifications au projet arrêté le 3 juin 2016, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et à défaut de précisions en ce sens de la part des requérants, que ces modifications ne procèderaient pas des résultats de l'enquête ni qu'elles porteraient atteinte à l'économie générale du plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / (...) 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) ".

18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la quatrième partie du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, consacrée aux incidences du plan sur l'environnement, relève la présence sur le territoire de la commune de l'Ile de Houat de milieux extrêmement sensibles, identifiés aux zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique et au site Natura 2000 " Iles Houat-Hoëdic ". Le rapport de présentation traite également de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, de la biodiversité, faune et flore, des espaces littoraux, ainsi que de la prévention des pollutions. En outre le rapport précise que les mesures de protection et la réduction des surfaces ouvertes à l'urbanisation permettent de limiter très fortement les impacts sur la biodiversité. Eu égard notamment à la faible superficie de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport de présentation serait insuffisant au regard des dispositions du 3° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme.

19. D'autre part, compte tenu de la faible technicité du contenu et des concepts utilisés dans le rapport de présentation, l'absence du résumé non technique prévu par le 7° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la régularité du rapport de présentation.

20. Enfin, en se bornant à citer les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme alors applicables, la SCI Famille C... n'assortit pas son moyen, tiré de la violation de ces dispositions, de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité interne :

21. Les articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, dans leur version alors applicable, prévoient que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, et qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 et suivants. En outre, l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme prévoit que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.

22. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : /(...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques (...) ".

24. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que la volonté de la commune de l'Ile de Houat est de stabiliser la population de l'île et de conforter l'activité touristique existante, tout en préservant et en valorisant l'exceptionnelle ressource naturelle. Contrairement à ce que soutient la SCI Famille C..., les besoins présents et futurs des activités économiques et touristiques sont ainsi pris en compte par le plan local d'urbanisme et la circonstance que le projet d'aménagement et de développement durables ne prévoie pas de développer le tourisme ne rend pas ce document incompatible avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 3° Les îlots inhabités ; / 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; / 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; / 8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables. / Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. ".

26. S'agissant du classement en zone Nds, " zone naturelle préservée au titre des espaces remarquables du littoral et comprenant les espaces maritimes " de la parcelle AE n° 913 appartenant à la SCI Famille C..., le territoire de la commune de l'Ile de Houat est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray approuvé le 14 février 2014, dont le document d'orientations et d'objectifs prévoit que les espaces remarquables au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ont vocation à être protégés et ne peuvent accueillir que des aménagements légers, dans le respect de la sensibilité des sites et des conditions précisées, lorsque ces aménagements sont nécessaires à l'accueil du public, à la maîtrise de la fréquentation des sites, à des dispositions de sécurité, à l'exercice des activités agricoles et conchylicoles ou à l'entretien des sites.

27. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies produites par la SCI Famille C..., que sa parcelle AE n° 913, non construite, est située au sud du centre-bourg. Si elle est bordée à l'ouest par la rue du Vieux Port et au nord par deux parcelles bâties, elle s'ouvre à l'est sur un vaste secteur naturel constitué de landes côtières qui se prolonge jusqu'au rivage, dont la qualification par le plan local d'urbanisme d'espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 n'est pas contestée. De plus, les terrains voisins de la parcelle AE n° 913, au sud, ne sont pas construits. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée se situe dans un secteur majoritairement naturel, dont l'urbanisation présente un caractère diffus, et constitue le prolongement du vaste espace remarquable côtier jusqu'à la rue du Vieux Port. Si la SCI Famille C... soutient que le schéma de cohérence territoriale intègre sa parcelle au village, l'extrait cartographique produit n'est pas suffisamment précis pour conforter cette affirmation. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas entaché d'incohérence en ce qu'il précise qu'au sud du vallon, lequel se situe de l'autre côté de la rue du Vieux Port, l'urbanisation n'a pas de caractère continu et en ce qu'il intègre les parcelles de la requérante dans l'enveloppe agglomérée selon les critères retenus par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray. Il suit de là que le classement en zone Nds, " zone naturelle préservée au titre des espaces remarquables du littoral et comprenant les espaces maritimes " de la parcelle AE n° 913, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

28. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

29. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

30. S'agissant du classement en zone Na, " zone naturelle préservée ", des parcelles AE n°s 388 et 389 appartenant à la SCI Famille C..., il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation prévoit que la zone Na correspond à deux vocations, soit " une zone partiellement urbanisée, mais localisée dans un site sensible très proche du rivage, sur lequel il n'est pas souhaité voir se multiplier les constructions, et qui correspond à un zonage de protection sur lequel aucune construction nouvelle n'est possible ", seules les extensions mesurées y étant autorisées, soit " les abords du vallon, qui n'ont pas vocation à être intégrés dans les espaces remarquables du littoral, mais dont il convient d'assurer la protection de part et d'autre du cours d'eau, sur une distance de 35 mètres ". Il est constant que les parcelles AE n°s 388 et 389 ne se situent pas au sud du vallon, lequel se trouve de l'autre côté de la rue du Vieux Port, dans un compartiment d'urbanisation distinct. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies produites par la SCI Famille C..., que les parcelles concernées bordent la limite nord de la parcelle AE n° 913 évoquée au point 27, et sont longées à l'ouest par la rue du Vieux Port. Au nord, à l'est et au sud de ces deux parcelles s'étend un vaste secteur naturel de landes côtières, qualifié d'espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, qui se prolonge jusqu'au rivage à l'est. Les parcelles concernées se distinguent du centre-bourg et se situent dès lors dans un secteur d'urbanisation diffuse, dans un site sensible très proche du rivage. Par suite, le classement en zone Na, zone naturelle préservée, des parcelles AE n°s 388 et 389, n'est ni fondé sur des faits matériellement inexacts ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

31. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, lequel ne s'apprécie pas à l'échelle de la parcelle mais à l'échelle du secteur qui doit présenter des caractéristiques agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

32. S'agissant du classement en zone agricole de la parcelle AE n° 1276 appartenant à Mme I... A... K..., il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme énonce la volonté de la commune de l'Ile de Houat de conforter les activités agricoles en réservant une nouvelle zone agricole sur les terrains à l'état de friche et présentant un potentiel pour un projet agricole orienté vers l'agriculture biologique, limité dans ses besoins en eau. Il ressort des documents cartographiques du projet d'aménagement et de développement durables que ce nouveau secteur agricole est délimité au sud du centre-bourg. Si la parcelle AE n° 1276 se situe entre deux terrains bâtis, elle ne supporte elle-même aucune construction. Elle se trouve à proximité immédiate du centre-bourg, dont elle est toutefois séparée par une voie publique. De plus, elle s'ouvre au sud sur un vaste espace à l'état de friche et appartient au nouveau secteur agricole défini par le projet d'aménagement et de développement durables et repéré pour son potentiel agricole. Eu égard au parti d'urbanisme ainsi retenu par la commune de l'Ile de Houat et au caractère agricole du secteur dans lequel la parcelle AE n° 1276 s'inscrit, le classement de cette dernière en zone agricole n'est ni fondé sur des faits matériellement inexacts ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

33. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

34. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray approuvé le 14 février 2014 qui prescrit, dans son action 5, d'" affirmer l'inconstructibilité de la bande littorale au contact de l'eau " et cite les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 121-16, n'est pas incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

35. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme délimite une " trame inconstructible en vertu de la loi Littoral (bande des 100 mètres) ", laquelle couvre notamment les parcelles AE n°s 712, 321, 930, 932 et 1 022 appartenant à Mme F... A... K... ainsi que les parcelles AE n°s 704, 705, 926 et 1159 appartenant à M. et Mme D... A... B... et à l'indivision A... J.... Cette trame couvre le nord d'un secteur, situé à l'est du centre-bourg de l'Ile de Houat dont il est séparé par des parcelles non construites et des voies publiques. Ce secteur comprend une dizaine de constructions implantées sur de vastes parcelles et constitue une zone de transition entre le centre-bourg densément construit et la pointe d'En Tal à l'est, laissée à l'état naturel, à l'exception d'un ancien fortin du 19ème siècle, et est protégée au titre des espaces remarquables en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la " trame d'inconstructibilité " définie par le plan local d'urbanisme couvre un espace d'urbanisation diffuse qui, eu égard au nombre et à la densité des constructions, ne peut être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, la trame d'inconstructibilité contestée respecte les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, quand bien même elle est partiellement intégrée dans l'enveloppe agglomérée définie par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray et reprise par le plan local d'urbanisme afin d'analyser le potentiel foncier de la commune de l'Ile de Houat. Enfin, la photographie aérienne sur laquelle Mme F... A... K... a elle-même tracé une distance de 100 mètres à partir de la " limite des marées " ne peut à elle seule établir que le tracé de la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage proposé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan serait erroné et s'étendrait au-delà de la distance de cent mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que la " trame d'inconstructibilité en vertu de la loi littoral (bande des 100 mètres) " ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

36. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme de l'Ile de Houat.

Sur les frais liés au litige :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile de Houat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F... A... K..., de la SCI Famille C..., de M. et Mme A... B... et les consorts A... J... et de Mme I... A... K... le versement, chacun, à la commune de l'Ile de Houat d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 20NT03749, 20NT03779, 20NT03821 et 20NT03831 sont rejetées.

Article 2 : Mme F... A... K... versera à la commune de l'Ile de Houat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société civile immobilière Famille C... versera à la commune de l'Ile de Houat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme A... B... et l'indivision A... J... verseront à la commune de l'Ile de Houat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Mme I... A... K... versera à la commune de l'Ile de Houat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... K..., à la SCI Famille C..., à Mme I... A... K..., à M. et Mme D... A... B..., à l'indivision A... J... et à la commune de l'Ile de Houat.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20NT03749...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03749
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;20nt03749 ?
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