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01/02/2022 | FRANCE | N°20NT03085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 20NT03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S... J..., la commune de Monterrein, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... Q..., Mme R... K..., Mme N... E..., M. A... L..., Mme I... H..., M. D... G..., M. B... C..., M. T... J..., et M. P... O... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société Environnement et Energies Locales (EEL) à construire et à exploiter une installation de production d'électrici

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S... J..., la commune de Monterrein, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... Q..., Mme R... K..., Mme N... E..., M. A... L..., Mme I... H..., M. D... G..., M. B... C..., M. T... J..., et M. P... O... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société Environnement et Energies Locales (EEL) à construire et à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de huit éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Caro et Val d'Oust.

Par un jugement n° 1801339 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 sous le n° 20NT03085, et des mémoires, enregistrés les 22 avril et 19 mai 2021 (ce dernier non communiqué), la société EEL, représentée par Me Gossement, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de première instance, à défaut, de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, en ce que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; le projet permet la préservation de l'avifaune et particulièrement des chiroptères ; le plan de bridage prévu à l'article II-3-1 de l'arrêté d'autorisation est suffisant en ce qu'il réduit significativement l'impact du projet sur les chiroptères ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;

- la cour pourra, en tout état de cause, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité retenue par une autorisation modificative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 10 mai 2021, M. S... J..., la commune de Ploërmel, venant aux droits de la commune de Monterrein, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... Q..., Mme R... K..., Mme N... E..., M. A... L..., Mme I... H..., M. D... G..., M. B... C..., M. T... J..., et M. P... O..., représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ;

- le projet litigieux permet la préservation de l'avifaune et particulièrement des chiroptères ; l'arrêté d'autorisation comportait des mesures de bridage, prévues par l'étude d'impact et visant à réduire l'impact du projet sur les chiroptères ;

- le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

Par lettre enregistrée le 19 mai 2021, M. S... J... a été désigné par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020 sous le n° 20NT03183, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de première instance et à défaut de sursoir à statuer pour permettre la régularisation de la décision contestée, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ; il ne permet pas de comprendre en quoi le plan de bridage existant serait insuffisant pour assurer la préservation des chiroptères, alors que l'étude d'impact conclut, après mise en œuvre de ces mesures, à des impacts résiduels, non significatifs à faibles, en termes de mortalité des chiroptères ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif ne pouvait annuler totalement l'arrêté litigieux ; l'illégalité retenue par le tribunal porte sur des dispositions divisibles ;

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; le projet permet la préservation de l'avifaune et particulièrement des chiroptères ; l'arrêté d'autorisation comportait des mesures de bridage, prévues par l'étude d'impact et visant à réduire l'impact du projet sur les chiroptères ;

- la cour pourra, en tout état de cause, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité retenue par une autorisation modificative.

Des observations ont été présentées le 4 janvier 2021 par la société Environnement et Energies Locales (EEL).

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, M. S... J..., la commune de Ploërmel, venant aux droits de la commune de Monterrein, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... Q..., Mme R... K..., Mme N... E..., M. A... L..., Mme I... H..., M. D... G..., M. B... C..., M. T... J..., et M. P... O..., représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux.

Par lettre enregistrée le 19 mai 2021, M. S... J... a été désigné par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Leduc, représentant M. S... J... et autres, et de Me Issenmann, représentant la société EEL.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre de la transition écologique et la société Environnement et Energies Locales (EEL) relèvent appel du jugement du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société EEL à construire et exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de huit éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Caro et Val d'Oust (Morbihan).

2. Les requêtes susvisées présentées par la ministre de la transition écologique et par la société EEL sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne les dispositions juridiques applicables :

3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). ".

4. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

5. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

6. En l'espèce, l'arrêté contesté du 20 novembre 2017 a été pris sur la demande présentée le 16 novembre 2016 par la société EEL. Le préfet du Morbihan, qui a estimé que le dossier était complet, a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, laquelle s'est tenue du 20 juin au 21 juillet 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes :

7. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection de la nature, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, les chiroptères sont protégés au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il résulte également de l'instruction que les chiroptères sont protégés en vertu d'un plan national d'action (2016-2025) et d'un accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (Eurobats) publié au journal officiel de la République française par le décret n° 2002-335 du 5 mars 2002.

8. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'étude chiroptérologique réalisée en octobre 2016 par la société Calidris, annexée à l'étude d'impact, que seize espèces différentes de chiroptères ont été recensées à proximité du lieu d'implantation du projet. L'étude a qualifié de " forte ", l'activité des chiroptères dans la zone d'implantation. Elle a en outre relevé un risque élevé de collision avec les pales des éoliennes, s'agissant de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl, de la noctule commune et de la noctule de Leisler, et un risque faible à modéré pour le grand murlin et la Barbastelle d'Europe. L'intérêt patrimonial de ces deux dernières espèces est qualifié de fort. Par ailleurs, plusieurs gîtes favorables et corridors de déplacements ont été recensés dans la zone d'implantation du projet. En outre, les haies, les lisières de boisement et les ripisylves constituent des sites de chasse importants pour les populations de chiroptères présentes dans la zone.

9. La société pétitionnaire se prévaut toutefois des mesures de limitation des risques de collision proposées dans l'étude d'impact et reprises dans l'arrêté litigieux, consistant en un plan de bridage prévoyant l'arrêt du 1er avril au 31 octobre des éoliennes C2 et C3, et du 20 septembre au 31 octobre des éoliennes C1, C4, C5, de 21h à 1h, en l'absence de pluie significative, pour des vitesses de vent inférieures à 5m/s et des températures supérieures à 13°C. Elle fait également valoir l'existence d'un plan de suivi environnemental, prévu par l'autorisation litigieuse, incluant une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien par les chiroptères dès la première année de fonctionnement du parc et pendant les trois premières années, puis tous les dix ans, de même qu'une évaluation de l'impact réel des éoliennes sur la mortalité des chiroptères aux mêmes échéances, impliquant la production régulière d'un bilan de ces suivis. L'étude chiroptérologique annexée à l'étude d'impact, qui n'est pas insuffisante, conclut notamment que le plan de bridage, " proposé par saison et par éolienne en fonction de leur éloignement aux structures arborées est de nature à réduire quasi totalement le risque de collision et de barotraumatisme " et que " de ce fait aucun effet résiduel significatif en terme de mortalité n'est attendu (...) Dans ces conditions, le risque anticipé n'apparaît pas significatif et ne semble en tout état de cause pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement du cycle des espèces ni leur dynamique. Enfin, en ce qui concerne la destruction de gîte, bien que deux éoliennes soient proposées en zone forestière, et que des défrichements annexes soient nécessaires pour réaliser les accès, aucune destruction de gîte n'est à craindre du fait de la nature des arbres des parcelles concernées ". Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction, et en dépit de ce que l'autorité environnementale a estimé dans son avis du 21 avril 2017 que la justification du choix du lieu d'implantation devait être confortée en raison du nombre de gîtes offerts au sein de la zone, que ces mesures de limitations ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection des chiroptères et de l'environnement naturel. Il en résulte que c'est à tort que, pour annuler l'autorisation litigieuse, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 code de l'environnement.

10. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. J... et autres devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. J... et autres :

S'agissant de l'étude d'impact :

11. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / (...) ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211- 1 et L. 511-1. ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / -une description de la localisation du projet ; / -une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

13. D'une part il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une description détaillée du contexte paysager et architectural de la zone d'accueil, ainsi que des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. Plusieurs dizaines de photomontages, ainsi que des plans et des photographies, ont été annexés à l'étude afin de présenter l'état du site initial, la configuration des lieux avoisinants, ainsi que les impacts visuels du parc éolien sur son environnement proche, intermédiaire et éloigné. M. J... et autres ne démontrent pas que ces documents ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, l'étude d'impact présente trois variantes au projet ainsi que des comparaisons tenant notamment au modèle et à la hauteur des éoliennes, et comporte une description de ces solutions de substitution ainsi qu'une indication des principales raisons des choix effectués. En se bornant à soutenir que les variantes mentionnées au sein de l'étude, qui envisageaient la construction d'un parc composé de 12 à 17 éoliennes " étaient manifestement inacceptables ", M. J... et autres n'établissent pas que les solutions de substitution, qui ne se limitaient au demeurant pas à ces seules variantes, n'étaient pas " raisonnables " au sens des dispositions citées au point 11.

14. D'autre part l'étude d'impact, qui comporte en annexe, ainsi qu'il a été dit, une étude chiroptérologique réalisée en octobre 2016 par la société Calidris, décrit de manière détaillée les effets du projet sur les chiroptères au sein de la zone d'implantation et dans le périmètre rapproché. Elle présente, de manière complète, les campagnes d'écoute et d'observations qui ont été conduites sur le secteur d'étude. Elle indique par ailleurs les espèces de chiroptères recensées sur le site, ainsi que les probabilités de réalisation du risque de collision, calculées pour chacune d'entre elles. L'autorité environnementale a notamment indiqué, dans son avis du 21 avril 2017, que " l'étude permet de faire apparaître le fort niveau d'enjeu constitué par les chiroptères ". Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans l'étude d'impact, et notamment dans la carte de présentation des enjeux en matière de gîtes à chiroptères ainsi que dans l'analyse du site d'accueil, présenteraient un caractère incohérent ou contradictoire.

15. Enfin, l'étude d'impact mentionne les vestiges archéologiques répertoriés par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bretagne au sein du secteur d'études. Elle comporte par ailleurs une carte permettant de situer précisément et d'identifier ces vestiges, ainsi que la période dont ils relèvent. La circonstance que la DRAC de Bretagne ait estimé, dans son avis sur le projet du 16 décembre 2016, qu'un diagnostic archéologique préalable aux travaux était nécessaire, et alors qu'elle a considéré qu'en l'état actuel le projet ne portait atteinte à aucun vestige, n'est pas de nature à établir que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point.

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative doit être écarté.

S'agissant de l'enquête publique et la désignation du commissaire enquêteur :

17. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. / Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. ". L'article R. 123-4 du même code précise : " Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération...) ".

18. En l'espèce, Mme F... M..., chargée de mission en urbanisme, a été désignée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 8 mai 2017 comme commissaire-enquêteur pour l'enquête publique relative au projet. La circonstance que Mme M... serait conseillère municipale de la commune de Guer, laquelle appartient à la communauté de commune d'Oust à Brocéliande, dont dépend également la commune de Caro, ne suffit pas à démontrer que le commissaire enquêteur désigné était intéressé au projet, à titre personnel ou en raison de ses fonctions. Par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, aurait donné un avis motivé par un intérêt personnel, partial, ou étranger à la mission qui lui a été confiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-5 et R. 123-4 du code de l'urbanisme et du défaut d'impartialité du commissaire enquêteur doit être écarté.

S'agissant des atteintes portées au site, aux habitats et aux paysages :

19. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que des dispositions citées au point 7 que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites, des monuments ainsi que de protection des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

20. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet litigieux consiste en l'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Caro et du Val d'Oust, respectivement à l'ouest et à l'est de leur centre-bourg. Les communes de Caro et du Val d'Oust se situent dans l'est du département du Morbihan, entre Ploërmel à l'est, et Malestroit, au sud. L'aire d'implantation, constituée d'un plateau bosselé situé entre la vallée de l'Oust et les hauteurs de Paimpont / Coëtquidan, de plaines vallonnées cultivées et de boisements, ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager significatif. Le lieu d'implantation ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l'atlas des paysages de ce département, ne se situe pas dans un site inscrit ou classé, ni dans un parc naturel, et n'est concerné par aucun périmètre de protection des monuments historiques.

21. D'autre part, le projet prévoit l'installation de huit éoliennes, dont les pales atteindront une hauteur totale de 178 mètres, et d'un poste de livraison d'une puissance maximale de 24 MW. Il résulte de l'instruction que, de manière générale, les hameaux de la Boire, du Bignon, de la Gajale et de maison brûlée, qui sont les plus proches du projet et situés à environ 500 mètres, sont peu habités. Bien que visibles, les éoliennes ne présenteront pas un effet de surplomb sur les habitations, notamment du fait de la présence de végétation. L'impact visuel des aérogénérateurs, qui est notable, est maîtrisé par le choix de leur implantation, les éoliennes étant regroupées en deux lignes parallèles, tandis que l'effet de hauteur est atténué du fait de la présence de la forêt. Le projet sera visible depuis la croix de cimetière de Monterrein, le manoir de Bodel, la chapelle Saint-Méen et le château de la Haute Touche, monuments protégés. Toutefois ces sites d'intérêt patrimonial sont suffisamment distants ou protégés d'une vue ou d'une co-visibilité par la topographie, le bâti ou la végétation, et les monuments en situation de co-visibilité sont trop distants pour que leurs qualités architecturales puissent être dépréciées. L'impact visuel sur ces sites sera limité et ne portera pas à la perception des lieux une atteinte significative. Il s'ensuit que les vues alléguées par les requérants, dont aucune n'est franche, n'influenceront significativement ni la perception visuelle des monuments ni les perspectives offertes depuis ces sites. Par ailleurs, si l'Atlas des paysages du Morbihan, qui n'a pas de valeur réglementaire, préconise, pour la protection du site et pour éviter la saturation visuelle, de prévoir des zones de respiration en maintenant des coupures dites " Perspectives des paysages sans éoliennes ", il ressort de la carte des parcs éoliens recensés et de la carte de visibilité des éoliennes existantes figurant au sein de l'étude d'impact et des photomontages produits, que l'existence des parcs éoliens voisins, bien que relativement nombreux, et dont le plus proche est situé à 9 km, n'entraîne, eu égard aux reliefs et aux distances séparant les différents parcs, ni saturation excessive du paysage ni effet d'écrasement.

22. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la consistance du projet, à son implantation et aux éléments naturels qui dissimulent efficacement les machines, le préfet n'a pas, en délivrant l'autorisation environnementale en litige, fait une application inexacte, au regard de l'impact du projet sur les sites, habitats et paysages, des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'urbanisme.

S'agissant de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme des communes de Caro et du Val d'Ouest avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Ploërmel-Cœur de Bretagne :

23. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...)".

24. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

25. En l'espèce, si M. J... et autres soutiennent que les plans locaux d'urbanisme des communes de Caro et du Val d'Oust sont illégaux, en ce qu'ils seraient incompatibles avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Ploërmel-Cœur de Bretagne, ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que l'autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de ces documents d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme des communes de Caro et du Val d'Ouest avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Ploërmel-Cœur de Bretagne doit être écarté comme inopérant.

26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la ministre de la transition écologique et la société EEL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la société EEL à construire et à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de huit éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Caro et Val d'Oust.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société EEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. J... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J... et autres le versement d'une somme que la société EEL demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. J... et autres devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Environnement Energies Locales, à M. S... J..., représentant unique, et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20NT03085, 20NT03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03085
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;20nt03085 ?
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