La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2022 | FRANCE | N°20NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2022, 20NT01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 septembre 2019 contre la décision du 21 août 2019 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à l'enfant Djamilath Djebeba un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Par une ordonnance n°1913075 du 12 février 2020,

le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 septembre 2019 contre la décision du 21 août 2019 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à l'enfant Djamilath Djebeba un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Par une ordonnance n°1913075 du 12 février 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2020 et 16 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Darrot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2020 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 12 février 2020, prise sur le fondement du

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 septembre 2019 contre la décision du 21 août 2019 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à l'enfant Djamilath Djebeba un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. M. A... relève appel de cette ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur ce que lien de filiation entre M. A... et Djamilath Djebeba n'était pas établi.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour justifier du lien de filiation ici en cause, M. A... produit la copie intégrale de l'acte de naissance n° 948 du 9 février 2011 au nom de Djamilath Djebeba, établi par le centre secondaire de Kahankro dépendant de la commune de Bouake, précisant que l'enfant est née le 12 novembre 2010 de l'union de l'intéressé et de Mme C..., ainsi que l'extrait d'acte, établi par ce centre et portant les mêmes mentions. Si le ministre produit la copie intégrale d'un acte de naissance n° 948 du 29 mars 2011, se rapportant à une autre enfant, obtenue à la suite d'une levée d'acte auprès de l'officier d'état civil de la commune de Bouaké, l'acte corrrespondant n'a pas été établi par le centre secondaire de Kahankro, dont il n'est pas contesté par le ministre que relève Djamilath Djebeba, ainsi que cela ressort d'une copie, également produite et non contestée, du registre des naissances de l'année 2010 de ce centre, mais par le centre principal de Koko, qui dépend également de la commune de Bouake . Par suite, le lien de filiation entre M. A... et l'enfant doit être regardé comme établi par l'acte de naissance du 9 février 2011 du centre d'état civil secondaire de Kahankro. Dans ces conditions, et alors en outre que M. A... a reconnu sa fille par un acte de reconnaissance dressé le 4 octobre 2018 à la mairie du 12ème arrondissement de Paris, en estimant que ce lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Djamilath Djebeba A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre de ces frais.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2020 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Djamilath Djebeba A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Djamilath Djebeba A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01321
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DARROT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-01;20nt01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award