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28/01/2022 | FRANCE | N°20NT02787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 20NT02787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droit et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1802702 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 13 984 euros accord

en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droit et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1802702 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 13 984 euros accordé en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 et un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par M A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer, au besoin après avoir ordonné une expertise relative à la comptabilité de la SAS Haras du Bois Margot, la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu les avis d'imposition qui lui étaient destinés dès lors qu'ils ont été envoyées à une ancienne adresse ; l'administration avait été informée du changement d'adresse et ne lui a pas adressé à nouveau ces avis d'imposition ; la prescription du délai de reprise est donc acquise ;

- dès lors que la comptabilité de la SAS Haras du Bois Margot présentée prouve l'exagération des évaluations auxquelles l'administration a procédé, son imposition doit être revue en conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Une note en délibéré pour M. B... a été enregistré le 24 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Haras du Bois Margot, dont il est gérant et associé à hauteur de 50 % du capital social, et d'un contrôle sur pièces, M. B... a été destinataire d'une proposition de rectification du

23 décembre 2013, puis d'une proposition de rectification du 30 juin 2014 s'y substituant, et a été assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2010. Il a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et, par deux propositions de rectification des 4 décembre 2014 et 12 mai 2015, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2012. Après une admission partielle de sa réclamation le 11 septembre 2018, M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des impositions supplémentaires restant dues par lui. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 13 984 euros accordé en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui lui ont été assignés, de ce qu'il n'aurait pas reçu les avis d'imposition correspondants.

3. S'il entend également soutenir que le délai de reprise prévu aux articles L.169 et L.189 du livre des procédures fiscales était atteint dès lors que les avis d'imposition en litige ne lui ont pas été notifiés dans les trois ans suivant l'envoi des propositions de rectification, il est constant, en tout état de cause, que les rôles correspondant à ces avis ont été homologués avant l'expiration de ce délai.

4. Enfin l'ensemble des propositions de rectification, et notamment celle du 30 juin 2014, a été notifié au requérant dans le délai de reprise.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

6. Les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion, dans les revenus taxables entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la SAS Haras du Bois Margot au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire.

7. Il n'est pas contesté que les redressements correspondant à la détermination du bénéfice taxable réalisé par la SAS Haras du Bois Margot et aux charges non déductibles de ses résultats, qui sont confirmés par un arrêt de la cour de ce jour, ont entraîné un désinvestissement et représentent des bénéfices ou produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital. Ainsi, les bénéfices des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 déterminés par l'administration fiscale à l'issue de la vérification de comptabilité de la société pouvaient être regardés comme distribués à M. B..., maître de l'affaire, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts rappelé ci-dessus, et imposés entre ses mains.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02787
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CONDORCET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;20nt02787 ?
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