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28/01/2022 | FRANCE | N°20NT02786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 20NT02786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Haras du Bois Margot a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces deux exercices.

Par un jugement n° 1802696 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Haras du Bois Margot a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à ces deux exercices.

Par un jugement n° 1802696 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 7 et 8 janvier 2022, qui n'ont pas été communiqués, la SAS Haras du Bois Margot, représentée par Me Hoin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015 est le prolongement de celui du

15 juin 2015 ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la réclamation préalable du 26 décembre 2017 ainsi que la réclamation complétive du 22 janvier 2018 visaient exclusivement l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 et que sa demande était irrecevable en tant qu'elle concerne l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015 ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 ne mentionne pas les lettres de l'administration des 3 mars et 21 mai 2015 qui ont déterminé les nouvelles conséquences financières de la vérification ; le service a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- le même avis méconnait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures en raison des erreurs qu'il contient quant à la période d'imposition visée, la référence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la référence à une lettre de motivation du 21 juillet 2014 ;

- les liasses fiscales établies sur le fondement de justificatifs qu'elle a produites permettent de constater un déficit de 15 960 euros pour l'exercice clos en 2011 et un bénéfice de 14 296 euros pour l'exercice suivant avec un report à nouveau déficitaire de 716 939 euros ; les redressements ne sont donc pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistrés le 5 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Haras du Bois Margot ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hoin, représentant la SAS Haras du Bois Margot.

Une note en délibéré pour la SAS Haras du Bois Margot a été enregistré le

24 Janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Haras du Bois Margot, dont l'activité principale est l'élevage de chevaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Après une admission partielle de sa réclamation, la SAS Haras du Bois Margot a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels et cotisations supplémentaires. Par un jugement du 2 juillet 2020, dont la société relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. "

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015 portait sur une créance du Trésor de 49 454 euros résultant des rectifications notifiées le 11 décembre 2014 à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine des Glazières, dont le capital social est détenu à 99 % par la SAS Haras du Bois Margot. Or, la réclamation préalable formée par la SAS Haras du Bois Margot le 26 décembre 2017 et complétée le 22 janvier 2018 visait exclusivement les conséquences de la vérification de comptabilité réalisée en 2014 et ayant donné lieu à la proposition de rectification du 21 juillet 2014 puis à l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015. Les deux avis de mise en recouvrement en litige concernant des procédures d'imposition distinctes, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration et déclaré irrecevables les conclusions de la demande en tant qu'elle concernait les sommes mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse : " A l'issue (...) d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) ". Ces dispositions obligent l'administration à porter à la connaissance du contribuable, avant la mise en recouvrement, la modification qu'elle apporte aux rehaussements déjà notifiés pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de la procédure de redressement contradictoire.

5. La proposition de rectification du 21 juillet 2014 contenait les conséquences financières des rehaussements opérés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. A la suite de la rencontre entre les représentants de la société requérante et le supérieur hiérarchique du vérificateur, une lettre du service du 3 mars 2015 contenant des conséquences financières modifiées a été adressée à la SAS Haras du Bois Margot. Après la rencontre avec l'interlocuteur départemental intervenue le 7 mai 2015, ces nouvelles conséquences financières ont été confirmées par lettre du 21 mai 2015. Ainsi, les montants figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 sont ceux qui ont été indiqués et communiqués à la société, qui ne le conteste pas, par la lettre adressée le 3 mars 2015. Dès cette date, la société était en mesure de connaître les conséquences financières actualisées et précises de la vérification. Ainsi, alors même que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne ni la lettre du 3 mars 2015 ni celle confirmative du 21 mai 2015, cette omission n'a pas privé la société de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

7. Si la SAS Haras du Bois Margot soutient que l'avis de mise en recouvrement du

15 juin 2015 contient des erreurs et inexactitudes en ce qu'il y est fait mention d'une période de janvier 2010 à décembre 2012 pour la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles alors qu'en réalité les rappels portent sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et en ce qu'il y est fait mention d'un avis de la commission départementale des impôts du 21 mai 2015 alors qu'il s'agit de la lettre de réponse de l'interlocuteur départemental et de courriers de motivation des pénalités qui n'ont jamais été envoyés, il résulte de l'instruction que ces erreurs purement matérielles, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu induire la société requérante en erreur sur le montant ou l'origine des droits et pénalités mis en recouvrement.

Sur le bien-fondé des rappels et impositions supplémentaires :

8. Ni en première instance, ni en appel, la SAS Haras du Bois Margot, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations et qui se borne à se référer à des liasses fiscales produites par elle et à demander une expertise comptable, n'apporte d'élément probant et précis permettant d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale. Ses moyens et arguments relatifs à l'absence de bien-fondé des impositions contestées ne peuvent donc qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SAS Haras du Bois Margot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Haras du Bois Margot est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée du Bois Margot et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02786
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CONDORCET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;20nt02786 ?
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