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28/01/2022 | FRANCE | N°20NT01647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2022, 20NT01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 15 juin 2017 par laquelle le jury du diplôme de master 1 de droit public, parcours droit international et européen, de l'université d'Angers a décidé de maintenir les notes qu'elle a obtenues aux premier et second semestres de l'année universitaire 2016/2017, ainsi que les délibérations des 11 février 2017 et 9 juin 2017 prononçant son ajournement aux épreuves des premier et second semestres de cette année univer

sitaire.

Par un jugement n° 1706634 du 24 octobre 2019, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 15 juin 2017 par laquelle le jury du diplôme de master 1 de droit public, parcours droit international et européen, de l'université d'Angers a décidé de maintenir les notes qu'elle a obtenues aux premier et second semestres de l'année universitaire 2016/2017, ainsi que les délibérations des 11 février 2017 et 9 juin 2017 prononçant son ajournement aux épreuves des premier et second semestres de cette année universitaire.

Par un jugement n° 1706634 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2020 et 9 décembre 2021 Mme B..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les délibérations des 11 février, 9 juin et 15 juin 2017 contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le règlement des examens et la composition du jury de master 1 n'ont pas été affichés dans les lieux d'enseignement ; les épreuves ont débuté le 3 janvier 2017 au lieu du 5 janvier 2017 ; ainsi, le règlement des examens de l'année universitaire 2016-2017 a été méconnu ;

- elle a dû composer dans une salle commune avec d'autres étudiants pour les épreuves tant écrites qu'orales ; elle aurait dû être placée dans une salle particulière ; l'administration a méconnu les prescriptions du certificat médical du 20 septembre 2016 qui a admis, pour les contrôles, examens et concours, le bénéfice d'un aménagement justifié par son handicap ; cet avis médical a reçu un avis favorable des instances universitaires.

Par un mémoire en défense enregistrés le 26 octobre 2020 l'université d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boucher, représentant l'université d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., étudiante en master 1 Droit public à l'université d'Angers au cours de l'année universitaire 2016-2017, a été ajournée avec une moyenne générale de 9,35 sur 20 au premier semestre et de 9,34 sur 20 au second semestre. Bien que bénéficiant pour les contrôles, examens et concours d'un aménagement justifié par son handicap, elle impute ses deux moyennes inférieures à 10/20 aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves. Elle a saisi le doyen de la faculté d'une réclamation le 12 juin 2017. Par délibération exceptionnelle du 15 juin 2017 le jury d'examen, après avoir réexaminé la situation de l'intéressée, a maintenu les notes obtenues par elle et l'a invitée à se présenter aux épreuves de la seconde session.

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 15 juin 2017, ainsi que les délibérations des 11 février et 9 juin 2017 prononçant son ajournement aux épreuves des premier et second semestres du master 1. Par un jugement du 24 octobre 2019,

le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. ".

3. En application des dispositions précitées du code de l'éducation, le conseil d'administration de l'université d'Angers a adopté le dispositif général de contrôle des connaissances applicable pour l'année universitaire 2016-2017 et fixé les modalités d'organisation des examens dans un document dénommé " mémo des examens 2016-2017 ".

Ce règlement des examens prévoyait un affichage dans les lieux d'enseignement en début d'année et un affichage de la composition du jury quinze jours avant les épreuves et précisait que les examens de premier semestre ne devaient pas commencer avant le 5 janvier 2017.

4. S'il est constant que le règlement des examens n'a pas été affiché dans les lieux d'enseignement, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté par Mme B... que ce document a été remis en mains propres à chaque étudiant en début d'année et était disponible sur le site internet de l'université. Par suite, les modalités de publicité du règlement en question doivent être regardées comme ayant été suffisantes pour rendre celui-ci opposable aux étudiants.

5. Il est en revanche admis par l'université d'Angers que la condition d'affichage de la composition du jury n'a pas été remplie, et que les examens du premier semestre ont débuté le

3 janvier 2017, soit avant la date du 5 janvier prévue au règlement. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Compte tenu du caractère seulement informatif de l'affichage de la composition du jury et du très faible écart de dates entre le 3 janvier et le 5 janvier 2017, les deux irrégularités relevées ci-dessus n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, exercé d'influence sur les conditions d'organisation des épreuves et n'ont pas, par elles-mêmes, privé Mme B... d'une garantie Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement des examens doivent être écartés.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes précis du certificat médical établi le 20 septembre 2016 par le médecin du service universitaire de médecine préventive, qui a reçu un avis favorable des instances universitaires, que Mme B... a pu bénéficier en raison de son handicap d'un tiers de temps supplémentaire pour les examens et de l'aide d'un preneur de notes en cours d'année. Si la requérante soutient qu'elle a dû composer dans une salle commune avec les autres étudiants et non dans une salle particulière, le certificat médical ne prévoyait pas un tel aménagement pour les épreuves tant écrites qu'orales. Au demeurant, ce n'est que par mesure de bienveillance, et à la demande du doyen, que l'intéressée a passé ses épreuves écrites du second semestre dans une salle particulière. Dès lors, le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université d'Angers.

Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01647
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-28;20nt01647 ?
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