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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT03070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT03070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104193 du 22 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 28 décembre

2021, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104193 du 22 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par une pièce et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 23 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et informe la cour de ce que le délai de transfert de M. A..., en fuite, a été repoussé au 22 octobre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- et les observations de Me Blanchot, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant azerbaïdjanais né le 24 juillet 2001, déclare être entré en France le 2 mars 2021. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 mars 2021. Par une décision du 12 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour sa reprise en charge et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 22 avril 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été informées, par l'intermédiaire de l'application " Dublinet ", de ce que le délai de transfert de M. A..., en fuite, a été prolongé jusqu'au 22 octobre 2022.

2. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 à 9 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

4. Si M. A... fait état des pathologies dont il souffre et dont souffrent son père et sa sœur, les seuls documents des services médicaux français qu'il produit sont des bons non nominatifs indiquant des rendez-vous au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Ces éléments ne permettent pas de démontrer à eux seuls que l'état de santé de l'intéressé le placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant la prise en charge de sa demande d'asile en France, d'autant qu'il est constant, au vue des pièces produites en première instance, qu'il bénéficiait d'un suivi médical effectif en Allemagne au moment de son départ. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il fait l'objet d'une obligation exécutoire de quitter le territoire allemand, tout comme les autres membres de sa famille, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités de ce pays, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'évalueront pas de leur propre initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour lui à la suite d'un éventuel éloignement forcé vers l'Azerbaïdjan ou qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Azerbaïdjan. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait exposé au risque de subir en Allemagne des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

Le président de chambre, rapporteur,

L. Lainé

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. Rivas La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT030702

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03070
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt03070 ?
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