La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2022 | FRANCE | N°21NT01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention d'Argentan a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement.

Par un jugement n° 2001393 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice adjointe du centre de détention d'Argentan du 16 juin 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le Garde des S

ceaux, ministre de la Justice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001393 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention d'Argentan a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement.

Par un jugement n° 2001393 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la directrice adjointe du centre de détention d'Argentan du 16 juin 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001393 du tribunal administratif de Caen du 16 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que l'absence du conseil de M. B... lors du débat contradictoire constituait un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, de nature à entrainer l'annulation de la décision du 16 juin 2020 ; l'administration a mis en œuvre les diligences nécessaires aux fins de répondre à la demande du requérant qui souhaitait être représenté par un avocat désigné par le bâtonnier ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que la décision était entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication en temps utile de son dossier ; M. B... a bien été informé qu'il disposait de la faculté de consulter son dossier avant la commission ; l'administration n'est pas responsable du fait que M. B... n'a pas fait le choix d'user de cette possibilité ; M. B... a tenu des observations orales ;

- il renvoie à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Caen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, M. A... B..., représenté par AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de prolongation de mise à l'isolement est entachée d'incompétence dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, seul le chef d'établissement est compétent pour décider du placement provisoire puis de la prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu ;

- les droits de la défense, garantis par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 57-7-64 du code de procédure pénale, ont été méconnus dès lors qu'une copie de son dossier de mise à l'isolement n'a été communiqué ni à son conseil, ni au bâtonnier pour désignation d'un avocat commis d'office ; le débat contradictoire a été maintenu alors que son conseil avait informé qu'il ne pourrait être présent à l'heure prévue ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, et repose sur des faits matériellement inexacts ; la décision méconnait sa liberté de culte reconnue par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., incarcéré au sein du centre de détention d'Argentan (Orne), a fait l'objet, sur sa demande, d'un placement à l'isolement à compter du 17 mars 2020. Par une décision du 16 juin 2020, la directrice adjointe du centre de détention a prononcé la prolongation de ce placement à l'isolement. Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette dernière décision. Le Garde des Sceaux relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé le matin du 12 juin 2020 à 9 heures 10 de l'intention de l'administration pénitentiaire de prolonger la mesure d'isolement dont il faisait l'objet depuis le mois de mars 2020. Par cette même fiche, dont il a attesté avoir reçu notification par l'accusé de réception signé le jour même à 11 heures 10, il était informé qu'il pouvait présenter des observations orales ou écrites, qu'il pouvait se faire assister ou représenter par un avocat et qu'il pouvait consulter les pièces relatives à la procédure. Par ce même accusé de réception, M. B... a fait savoir qu'il souhaitait d'une part se faire assister par un avocat désigné par le bâtonnier et, d'autre part, présenter des observations orales. A la suite de ces demandes, il a été, à 11 heures 10, informé que ses observations orales seraient recueillies lors d'une audience du 15 juin 2020 à 16 heures. Par ailleurs, une télécopie a été adressée dès le 12 juin 2020 à 15 heures 35 à un avocat l'informant des motifs détaillés de la mesure envisagée, de la date de l'audience prévue le 15 juin suivant et de la possibilité pour l'avocat de faire parvenir des observations écrites, de présenter des observations orales, de s'entretenir avec l'intéressé et enfin de consulter le dossier de la procédure. Il ressort enfin des pièces du dossier que le 15 juin 2020 à 10 heures 35, l'avocate de M. B... a fait savoir qu'elle ignorait si elle pourrait se rendre au centre de détention d'Argentan à 16 heures, sans demander à être substituée ou le report de la date d'audience. Lors de l'audience du 15 juin 2020, M. B... a enfin pu présenter des observations orales qui ont été consignées. Dans ces conditions, alors d'une part, que l'absence de l'avocate de M. B... lors du débat contradictoire n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire, et d'autre part, que tant M. B... que son avocate ont été informés de la possibilité de consulter le dossier et qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'administration se serait opposée à la consultation de son dossier par l'intéressé ou son conseil, le Garde des Sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que la décision de prolongation de la mise à l'isolement de M. B... avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

5. En premier lieu, l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale dispose que : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ".

6. Par un arrêté du 19 décembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 27 décembre 2019, M. C..., chef d'établissement du centre de détention d'Argentan, a donné délégation permanente de signature et de compétence à Mme E... D..., directrice adjointe des services pénitentiaires, aux fins de signer une liste précise de décisions administratives individuelles, au nombre desquelles figurent notamment les décisions de placement initial des personnes détenues à l'isolement et premier renouvellement de la mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D..., directrice adjointe, pour signer la décision litigieuse doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". Enfin, l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale dispose que : " (...) Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. (...) ".

8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que c'est uniquement dans l'hypothèse où le directeur interrégional des services pénitentiaires décide de prolonger le placement à l'isolement d'un détenu, à l'issue d'un délai de six mois d'isolement décidé par le chef d'établissement, qu'il doit recueillir préalablement l'avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. En l'espèce, la décision litigieuse constitue un premier renouvellement de placement à l'isolement prise par le chef d'établissement et non par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du médecin de l'établissement.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 (...) ".

10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ce n'est que lorsque le ministre de la justice souhaite prolonger l'isolement d'un détenu au-delà d'un délai d'un an que le directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d'établissement, doit rédiger un rapport motivé à l'intention du ministre. Ainsi qu'il a été rappelé au point 8 du présent arrêt, la décision litigieuse constitue un premier renouvellement de placement à l'isolement prise par le chef d'établissement et non un renouvellement au-delà d'un délai d'un an prise par le Garde des Sceaux. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires.

11. En dernier lieu, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. La prolongation du placement à l'isolement de M. B..., ayant été décidée contre son gré, constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l'autorité prenant une telle décision d'examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., nouvellement arrivé au sein du centre de détention d'Argentan, a montré pendant quelques semaines un comportement qualifié de manipulateur par le personnel pénitentiaire et ayant parfois des propos menaçants ou vindicatifs à l'égard de ce même personnel. Il ressort également des pièces du dossier qu'avant son placement à l'isolement en mars 2020, il avait commencé à exercer une influence et à " prendre en main " certains de ses codétenus vulnérables. Par ailleurs, pendant sa première période de mise à l'isolement, M. B..., qui avait introduit un téléphone portable de manière irrégulière dans sa cellule, a indiqué en audience le 9 juin 2020, souhaiter utiliser des incidents pour être transféré. Dans ces conditions, et alors que la prolongation de la mise à l'isolement n'empêche pas M. B... de pratiquer librement sa religion, la directrice adjointe du centre de détention d'Argentan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant l'isolement de l'intéressé pour prévenir les risques d'atteintes à la sécurité publique au sein de l'établissement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 16 juin 2020 portant prolongation de la mise à l'isolement de M. B....

Sur les frais du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001393 du tribunal administratif de Caen du 16 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société AARPI Themis et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01291
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt01291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award