Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 décembre 2017 du président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Rennes-Vezin ordonnant son placement en quartier disciplinaire pendant douze jours, ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant implicitement son recours administratif préalable présenté le 27 décembre 2017.
Par un jugement n° 1801300 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 7 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Lemasson de Nercy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant implicitement son recours administratif préalable présenté le 27 décembre 2017 contre la décision du 26 décembre 2017 du président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Rennes-Vezin ordonnant son placement en quartier disciplinaire pendant douze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale dès lors que le compte-rendu d'incident ne mentionne pas l'identité de l'agent qui l'a établi ;
- l'article R. 57-7-15 du même code a été méconnu dès lors que l'identité de l'auteur de la décision de poursuite n'est pas établie ni que son auteur aurait été compétent pour ce faire ;
- la commission de discipline qui s'est prononcée était irrégulièrement composée au regard de l'article R. 57-7- 6 du même code ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation alors qu'il n'a pas causé ou tenté de causer un dommage de nature à compromettre la sécurité de l'établissement, que les faits reprochés sont la conséquence d'une décision illégale prise à son encontre, et qu'il avait eu précédemment un différend avec l'agent en charge de l'enquête ;
- la sanction adoptée est disproportionnée au regard des faits reprochés établis et des contraintes alimentaires résultant de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a fait l'objet, le 21 décembre 2017, d'un compte-rendu d'incident en raison de faits de menace, de tapage et de dégradation. Ce compte-rendu d'incident a fait l'objet d'un rapport d'enquête à la suite duquel une décision de poursuite et de passage en commission disciplinaire a été prise, le 22 décembre suivant, par le chef d'établissement sur le fondement des dispositions des 1° et 17° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et du 10° de l'article R. 57-7-1 du même code. Par une décision du 26 décembre 2017, M. A... a été sanctionné de 12 jours de quartier disciplinaire. Il a présenté un recours administratif préalable le 27 décembre 2017, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest. Par un jugement du 18 janvier 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 décembre 2017 et de la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que la décision est entachée de vices de procédure, d'une part, en ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, le compte-rendu d'incident à l'origine de la sanction contestée ne mentionne pas l'identité de l'agent qui l'a établi, d'autre part, en ce que la décision de poursuite du 22 décembre 2017 serait entachée d'incompétence de son auteur et, enfin, en ce que la commission de discipline qui a examiné sa situation le 26 décembre 2017 était irrégulièrement constituée. En l'absence de toute nouvelle précision en appel, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 11 et 15 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue (...) 10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (...) " et aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (...) 17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 57-7-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été sanctionné par la décision contestée de douze jours de cellule disciplinaire aux motifs qu'il a, le 21 décembre 2017, provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement pénitentiaire, menacé et insulté un membre du personnel et tenté de causer un dommage au local où il était incarcéré de nature à compromettre le fonctionnement de celui-ci. Il ressort des déclarations circonstanciées de M. A... devant la commission de discipline, alors même qu'il a refusé de signer son compte-rendu, qu'il a reconnu les menaces et insultes proférées à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Il y reconnait également avoir dégradé l'éclairage de sa cellule et, s'il conteste la dégradation de la porte de celle-ci, il reconnait néanmoins avoir bloqué temporairement cette porte à l'aide d'une vis, ce qui s'assimile à une tentative de dégradation des locaux de nature à compromettre leur fonctionnement normal. Si M. A... évoque l'existence d'un différend ancien l'opposant à l'agent qu'il a insulté, cette circonstance est sans incidence, en l'état des pièces produites, sur la légalité de la décision contestée. De même sont sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son intervention, les conditions dans lesquelles sa détention s'est ensuite déroulée en cellule disciplinaire. Il n'est enfin pas établi qu'au regard de son état de santé, et des modalités de son alimentation, une telle sanction ne pouvait être décidée. La décision de sanction disciplinaire contestée n'est ainsi entachée ni d'inexactitude matérielle des faits, les comportements de M. A... étant établis notamment par le compte-rendu d'incident dès lors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas ici apportée, ni d'erreur d'appréciation de leur caractère fautif. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits reprochés et au comportement général de l'intéressé caractérisé par une multiplication des procédures disciplinaires, la sanction de douze jours de cellule disciplinaire n'apparait pas disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00467