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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., agissant au nom de l'enfant mineur G... A... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 24 avril 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant G... A... C... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2100023 du 21 juin 2021,

le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commissi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., agissant au nom de l'enfant mineur G... A... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 24 avril 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant G... A... C... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2100023 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant G... A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état-civil produits, entachés de nombreuses irrégularités, sont frauduleux et ne peuvent, dès lors, établir le lien de filiation allégué ; le lien de filiation n'est pas davantage établi par des éléments de la possession d'état ;

- en l'absence de lien de filiation établi, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2021, M. A... B..., agissant au nom de l'enfant mineur G... A... C..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le recours du ministre est insuffisamment motivé et de ce fait irrecevable ;

- les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les observations de Me Pollono, pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant G... A... C... au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. Aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour justifier de l'identité l'enfant G... A... C... et du lien de filiation, M. A... B... a produit le jugement supplétif du 27 novembre 2012, rendu par le tribunal pour enfants H... D..., qui mentionne la naissance H... G... A... C..., le 12 février 2011, de l'union libre de M. A... B... et de Mme F..., jugement dont le ministre ne soutient pas qu'il aurait un caractère frauduleux, ainsi que l'acte de naissance établi, le 27 décembre 2012, par les services d'état civil de la commune de D..., suivant transcription de ce jugement. Par suite, le lien de filiation de M. A... B... à l'égard de G... A... C... doit être tenu pour établi par le jugement supplétif du 27 novembre 2012. Dès lors, le ministre ne peut utilement invoquer les anomalies dont serait entaché un second acte de naissance du 14 février 2019, lequel au surplus a été annulé par un jugement du 9 juillet 2019 du tribunal des enfants H... D.... Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le passeport de l'enfant, le certificat de naissance et l'attestation de filiation versés au dossier comportent des mentions identiques à celles figurant sur l'acte de naissance du 27 décembre 2012. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'identité de G... A... C... et son lien de filiation avec M. A... E... ne seraient pas établis.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa rejetant la demande de visa de long séjour présenté pour l'enfant G... A... C... au titre du regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A... E... :

8. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions d'appel à fin d'injonction présentées par M. A... B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01688
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt01688 ?
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