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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Boischaut Marche Environnement, M. E... K..., M. V... M..., M. A... S..., M. I... D..., M. J... P..., M. O... F..., M. Q... G..., Mme H... L..., Mme B... N... et Mme U..., M. et Mme C..., M. et Mme T..., M. et Mme R... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des commun

es d'Ids-Saint-Roch et de Touchay (Cher), ainsi que l'arrêté préfectoral d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Boischaut Marche Environnement, M. E... K..., M. V... M..., M. A... S..., M. I... D..., M. J... P..., M. O... F..., M. Q... G..., Mme H... L..., Mme B... N... et Mme U..., M. et Mme C..., M. et Mme T..., M. et Mme R... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay (Cher), ainsi que l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016.

Par un jugement n°s 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire et l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016.

Par un arrêt n°s 18NT01762, 18NT01879 et 18NT01880 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel formé par la société Ferme éolienne d'Ids, annulé ce jugement, réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016, s'agissant de l'implantation de l'éolienne E3, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 429521 du 12 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais les n°s 21NT00940, 21NT00959, 21NT00960.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

I. Sous le n° 21NT00940

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 20 novembre 2018, la société Ferme éolienne de Ids, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire et l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, de modifier l'autorisation en cause afin d'actualiser les coordonnées de l'éolienne E3 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée s'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale et des coordonnées de l'éolienne E3 ;

5°) de mettre à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle se réfère à ses écritures de première instance, s'agissant des réponses des premiers juges aux moyens soulevés par les demandeurs ;

- l'étude paysagère était suffisante ;

- l'avis de l'autorité environnementale est régulier ; en tout état de cause, cette prétendue irrégularité n'a pas eu d'incidence sur l'information du public ni sur la décision en litige ;

- il y a eu un examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter ;

- les mentions relatives aux capacités financières de l'exploitant sont suffisantes ; en tout état de cause, il convient de tenir compte du nouveau régime juridique introduit par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni celles de l'article L. 553-1 de ce code n'ont été méconnues.

Par lettre enregistrée le 15 juin 2018, l'association Boischault Marche environnement a été désignée, par son mandataire, Me Monamy, comme représentante unique, destinataire de l'arrêt à venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Ids une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Ids ne sont pas fondés, qu'outre les moyens accueillis par les premiers juges, les arrêtés en cause ont été pris en méconnaissance de l'article L. 553-1 du code de l'environnement et que le juge des installations classées n'est nullement tenu d'ordonner la régularisation de l'autorisation sur le fondement du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Des observations ont été présentées le 20 novembre 2018 par le ministre de la transition écologique et solidaire.

Des observations ont été présentées le 23 novembre 2018 par la commune d'Ids-Saint-Roch.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 12 mai et 1er octobre 2021, la société Ferme éolienne de Ids, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans, à défaut, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à ce que le préfet ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, ce jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, dans le cas où il serait procédé à une simple procédure de consultation publique, soit d'un délai de dix mois, dans le cas où il serait procédé à l'organisation d'une enquête publique complémentaire ;

3°) de mettre à la charge à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale peut être régularisé ;

- le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, l'article 12 de l'arrêté contesté pourrait être complété par des prescriptions ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement, fixé à 50 000 euros par éolienne, n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire, elle pourrait compléter les prescriptions de l'arrêté sur ce point ou enjoindre le préfet de le faire ;

- le moyen tiré de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destructions des espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, doit également être écarté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet et 5 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentés par Me Monamy, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 4 février 2016 et/ou de l'arrêté du 22 mars 2017 et/ou de sursis à statuer, à la suspension de l'exécution des parties non viciées des arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017, avec toutes conséquences de droit.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Ids ne sont pas fondés ;

- les modalités de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 en ce qu'ils n'imposent pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionnent un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ;

- les autorisations environnementales contestées sont illégales du fait de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destructions des espèces protégées.

La commune d'Ids-Saint-Roch a présenté le 4 octobre 2021 des observations qui n'ont pas été communiquées.

Par un courrier du 17 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant les arrêtés du 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire, tirés de ce que ces arrêtés n'ont pas été précédés d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, de ce que le nu du mât de l'éolienne E3 est situé à une distance inférieure à celle de 500 mètres exigée par l'article L. 553-1 du code de l'environnement, et de ce qu'ont été méconnues, par l'article 6 de l'arrêté du 4 février 2016, les dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations

classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société

dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est

supérieure à 2 MW.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021 la société Ferme éolienne de Ids a répondu à ce courrier. Elle soutient, d'une part, que les vices tirés de ce que ces arrêtés n'ont pas été précédés d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et de ce qu'ils ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 sont régularisables, d'autre part, qu'elle a fait l'acquisition de la construction édifiée sur la parcelle ZD 45 et que cette construction a été détruite depuis, de sorte que l'habitation la plus proche du projet se situe désormais au-delà de la distance de 500 mètres prescrite par l'article L. 553-1 du code de l'environnement.

La commune d'Ids-Saint-Roch a présenté le 30 décembre 2021 des observations qui n'ont pas été communiquées.

II- Sous le n° 21NT00959

Avant cassation :

Par une requête " en tierce opposition " enregistrée le 7 mai 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule l'autorisation préfectorale du 4 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa tierce opposition est recevable ;

- le jugement était irrégulier dès lors que le contenu de la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids le 19 février 2018 n'a pas été analysé ;

- aucun des moyens retenus par les premiers juges ne pouvait être accueilli.

Par lettre enregistrée le 19 octobre 2018, l'association Boischault Marche environnement a été désignée, par son mandataire, Me Monamy, représentant unique, comme destinataire de l'arrêt à venir.

Par un courrier du 15 mars 2019, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir.

Après cassation :

Des observations ont été présentées le 12 mai 2021 par la société Ferme éolienne de Ids.

Un mémoire enregistré le 4 octobre 2021 a été présenté pour la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, qui n'a pas été communiqué.

III- Sous le n° 21NT00960

Avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2018 et 12 novembre 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule l'autorisation préfectorale du 22 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier en ce que le contenu de la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids le 19 février 2018 n'a pas été analysé ;

- aucun des moyens retenus par les premiers juges ne peut être accueilli.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune d'Ids-Saint-Roch une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la requête de la commune est manifestement irrecevable, cette dernière n'ayant pas intérêt à agir.

Après cassation :

Des observations ont été présentées le 12 mai 2021 par la société Ferme éolienne de Ids.

Un mémoire enregistré le 4 octobre 2021 a été présenté pour la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Domenech, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne de Ids et de Me Gabard, pour la commune d'Ids-Saint-Roch.

Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Ids-Saint-Roch, a été enregistrée le 3 janvier 2022.

Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne de Ids, a été enregistrée le 3 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Ferme éolienne d'Ids à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay. Par un arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016, le préfet a autorisé le déplacement des deux éoliennes E2 et E5. Par un jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés. Par un arrêt du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel formé par la société Ferme éolienne d'Ids, a, par les articles 1er, 2, et 3 de cet arrêt, respectivement, annulé ce jugement, réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016, s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres présentée devant le tribunal administratif. Par l'article 4 de ce même arrêt, elle a également rejeté comme irrecevables la requête de la commune d'Ids et la tierce opposition formée par celle-ci. Par une décision du 12 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, sur pourvoi de l'association Boischaut Marche Environnement et autres dirigé contre les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 avril 2019, cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par sa décision du 12 février 2021, annulé " l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 avril 2019 ", cette décision doit être regardée, eu égard aux conclusions dirigées contre les seuls articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 avril 2019 présentées par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le Conseil d'Etat, comme ayant annulé cet arrêt de la cour en tant que, par ses 1er, 2 et 3, il a annulé le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans, a réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016, s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres. Il en résulte que l'arrêt du 5 avril 2019 de la cour en tant que, par son article 4, il rejette les requêtes n° 21NT00959, anciennement 18NT01879, et n° 21NT00960, anciennement 18NT01880, de la commune d'Ids est devenu définitif.

Sur les dispositions applicables au litige :

3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisé : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes:/1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. (...) ".

4. En application de ces dispositions, les autorisations litigieuses sont considérées comme des autorisations environnementales.

5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, les autorisations environnementales sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Sur la légalité des arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire :

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif d'Orléans :

7. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige " (...) II. - L'étude d'impact présente: (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages (...); / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) ".

8. En premier lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

9. Le dossier de demande d'autorisation comprend un carnet paysager de quarante-et-un photomontages, correspondant à une zone où se situent plusieurs monuments classés ou inscrits, notamment le château de l'Isle-sur-Arnon et le château du Plaix, tous deux monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

10. S'agissant du château de l'Isle-sur-Arnon, situé à 3,7 km du projet, il résulte de l'instruction que la focale utilisée pour le photomontage s'y rapportant (vue 25 du " carnet paysager ") est, non pas de 18 mm, mais de 28 mm, correspondant, en équivalent plein format, " à ce que l'œil humain voit sans effort ", et permet d'éviter l'assemblage de photographies pouvant conduire à des déformations et à une perte du format de confort visuel. Au surplus, la même prise de vue, cette fois avec une focale de 50 mm, préconisée par le guide élaboré en décembre 2010 par le ministère de l'écologie, lequel en tout état de cause n'a pas de valeur réglementaire, ne comporte pas de différence sensible par rapport à la précédente prise de vue.

11. S'agissant du château du Plaix, situé à 4,2 km du projet de parc éolien, le dossier de demande d'autorisation comporte un photomontage montrant une faible co-visibilité avec le projet éolien (vue 27 du " carnet paysager "). Ce photomontage fait également apparaitre la présence d'un écran végétal entourant le château de sorte que, compte tenu de la distance et de l'implantation des éoliennes et de l'existence des boisements, des photographies prises depuis le château du Plaix n'étaient pas nécessaires pour apprécier l'impact du parc projeté sur ce monument inscrit.

12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les autorisations litigieuses, le tribunal s'est fondé sur ce que l'étude d'impact n'a pas permis au public d'apprécier l'incidence du parc éolien envisagé sur ces monuments inscrits et a eu une influence sur le sens de la décision en litige.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 12, c'est également à tort que, pour annuler les autorisations délivrées les 4 février 2016 et 22 mars 2017 par le préfet de région Centre-Val de Loire, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'étude d'impact ayant " insuffisamment étudié les enjeux patrimoniaux ", " il en résulte une covisibilité avérée avec les châteaux du Plaix et de l'Isle-sur-Arnon sans qu'en l'état, les éléments du dossier ne permettent de vérifier que les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement seront suffisamment protégés ".

15. En troisième lieu, il n'est pas contesté que, par une lettre du 25 juin 2015 signée, par délégation du préfet de région, par le secrétaire général aux affaires régionales, celui-ci a indiqué au directeur d'EuroCape New Energy France qu'" en dehors d'un avis défavorable du STAP du Cher, le projet ne pose pas de problème irrémédiable en termes d'urbanisme et d'impacts sur l'environnement et sur le patrimoine culturel ", qu'il " confirme avoir demandé aux services de l'Etat concernés par les deux procédures de tout faire pour qu'ils puissent prendre les arrêtés au plus tard au mois de décembre 2015 ", et qu'il a adressé, le même jour, à la préfète du Cher une lettre selon laquelle " Compte tenu du fait qu'aucun motif sérieux ne semble justifier un refus à la fois pour la construction et pour l'exploitation du parc, et malgré une certaine opposition locale ", il s'est " engagé auprès de madame la maire et de la société à ce qu'ils aient ces autorisations en décembre de cette année au plus tard ". Toutefois, d'une part, il est constant que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société a été soumis à enquête publique préalable, qu'il a fait l'objet des consultations requises ainsi que d'une instruction par l'administration des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle a rendu son rapport le 23 novembre 2015, et que l'arrêté d'autorisation a été édicté le 4 février 2016. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure ainsi diligentée n'aurait pas été conduite dans des conditions telles que la décision d'octroi de l'autorisation litigieuse devrait être regardée comme ayant été prise avant même d'avoir fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler les autorisations litigieuses, sur ce qu'elles ont été délivrées avant que la " situation ait fait l'objet de l'examen particulier qui était requis ".

16. En quatrième lieu, les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions résultant de ces articles ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.

17. Il résulte de ce qui précède qu'il convient au cas particulier de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017, pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant.

18. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

19. Il résulte de l'instruction que si le dossier de demande d'autorisation indique que la construction du parc éolien, dont le coût est de l'ordre de 26,91 millions d'euros, doit être financée par des fonds propres apportés par l'actionnaire, la société Darwin, à hauteur de 15 % à 25% du montant de l'investissement et, pour le reste, par un emprunt bancaire, garanti par cette société, le même dossier comporte une lettre d'engagement du 28 janvier 2015 de la société Longwing, société mère de la société Darwin dont le capital est de 44 millions d'euros, par laquelle cette dernière s'engage à fournir à la société Ferme éolienne de Ids " les ressources financières nécessaires pour lui permettre de conduire le développement, la construction, l'exploitation et le cas échéant le démantèlement du parc éolien ". Par suite, la société Ferme éolienne de Ids doit être regardée comme justifiant de capacités financières suffisantes. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de région Centre-Val de Loire, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des règles de fond issues de l'article L. 181-27 du code de l'environnement.

20. En cinquième lieu, s'agissant des projets publics et privés, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".

21. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

22. L'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article L. 122-1 du même code précité, désigne, comme autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, au I, le ministre chargé de l'environnement, au II, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et, au III, le préfet de région, selon le type de projet concerné. Toutefois, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans ce dernier cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point précédent. Ce faisant, ainsi que le soutiennent l'association Boischaut Marche Environnement et autres, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret attaqué méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011.

23. Il appartient au juge, dès lors qu'il a constaté l'absence de dispositions prises pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent aux objectifs de cet article 6.

24. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

25. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 novembre 2015, pris sur le fondement du I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de la région Centre-Val de Loire a décidé de prendre en lieu et place, notamment du préfet du Cher, les décisions relatives aux autorisations d'exploiter relatives au éoliennes jusqu'à ce que l'objectif de la réalisation de 2 600 mégawatts fixé par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre ait été atteint ou au plus tard jusqu'au 28 juin 2017. L'avis sur l'évaluation environnementale du projet, émis le 13 août 2015, a été signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, au nom du préfet de région Centre-Val de Loire, auteur de l'arrêté d'autorisation du 4 février 2016 litigieux, cet avis ayant été préparé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, placée sous l'autorité de ce préfet. Si la société Ferme éolienne de Ids soutient que l'avis de l'autorité environnementale a été préparé par un service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, distinct de celui qui a instruit l'autorisation elle-même, ces deux services étaient placés sous l'autorité hiérarchique du préfet de région, signataire de la décision d'autorisation. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui méconnaissent les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.

26. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

27. La société Ferme éolienne d'Ids se borne à soutenir que l'étude d'impact était d'une consistance et d'une qualité suffisante pour assurer l'information complète du public et éclairer l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Toutefois cette circonstance, à la supposer même avérée, ne permet pas d'établir que le vice relevé au point 25 n'aurait pas été nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté ou à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle. Par suite, l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire :

Quant à la compétence du préfet de la région Centre-Val de Loire :

28. Le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

29. Par un arrêté du 20 novembre 2015, qui abroge un précédent arrêté du 13 juillet 2012 portant également droit d'évocation en matière d'éolien terrestre, le préfet de la région Centre-Val de Loire a décidé de mettre en œuvre ce pouvoir d'évocation pour les décisions d'autorisation et de refus de permis de construire des éoliennes, les décisions d'autorisations et de refus d'exploitation des éoliennes et les décisions d'autorisation, de rejet et de refus des autorisations uniques, jusqu'à ce que soit atteint l'objectif de production de 2 600 mégawatts arrêté par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre et, au plus tard, jusqu'au 28 juin 2017, afin de ne pas compromettre l'objectif fixé par ce schéma et d'assurer à l'échelle des six départements de la région Centre-Val de Loire tant l'harmonisation de l'instruction des dossiers de demande que la cohérence des décisions d'autorisation et de refus correspondantes. Compte tenu des objectifs ainsi poursuivis par cet arrêté et de son caractère limité dans le temps, les moyens tirés par l'association de ce que cet arrêté du 20 novembre 2015 est entaché d'illégalité et de ce que le préfet de région n'était pas compétent pour prendre l'arrêté d'autorisation litigieux ne peuvent qu'être écartés.

Quant à la composition du dossier de demande :

30. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ;ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ".

31. Il résulte des écritures non contestées de première instance du préfet que seule la parcelle ZI n°11 supportera le passage du câble électrique reliant l'éolienne E1 au poste de livraison. Par suite, l'avis du propriétaire de la parcelle cadastrée ZI n° 20 sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site n'avait pas à être recueilli en application des dispositions précitées,

32. Par ailleurs, le conseil municipal de la commune d'Ids-Saint-Roch, propriétaire de la parcelle cadastrée à la section ZC sous le n° 08 sur laquelle doit être installée l'éolienne E 3, a, par une délibération du 26 novembre 2014, émis un avis favorable aux conditions de démantèlement et de remise en état proposées par l'exploitant. Cette délibération, qui comporte la mention " conformément au support joint à la convocation à la présente séance, pour une parfaite information des élus invités à se prononcer ", et fait foi jusqu'à preuve contraire, est de nature à établir une information suffisante des conseillers municipaux. En tout état de cause, le dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dont se prévalent l'association et autres, et qui étendent à l'ensemble des communes l'obligation de présenter aux élus une note explicative de synthèse en cas de délibération portant sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'était pas applicable le 26 novembre 2014, date de la délibération ici en cause.

Quant à l'étude d'impact :

33. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la distance de 5,6 km qui sépare le parc éolien litigieux du Prieuré Notre Dame d'Orsan et de la trame paysagère qui en protège la vue, que le cliché pris depuis la voie publique devant l'entrée de la propriété (vue 28 du " carnet paysager ") serait insuffisant pour apprécier l'impact du projet sur ce monument. S'agissant du château du Plessis, sur le territoire de la commune de Lignières, il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte de sa situation au cœur de la ville, les clichés n°s 29 et 30 n'auraient pas permis à l'administration d'apprécier l'impact du projet sur ce monument historique classé ainsi que sur son parc. Dès lors le moyen tiré de ce que le volet paysager de l'étude d'impact serait insuffisant pour apprécier l'insertion du projet sur ces deux points doit être écarté.

34. Contrairement à ce que soutiennent l'association " Boischaut Marche Environnement " et autres, l'étude de dangers comporte bien, dans son chapitre 5, une analyse des " effets dominos " entre le poste de livraison électrique et les éoliennes, dont il n'est pas allégué qu'elle serait insuffisante.

35. Enfin, s'agissant de l'étude acoustique, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre et les emplacements des points d'écoute seraient inappropriés au regard de l'environnement rural dans lequel se situe le parc éolien en litige.

36. Il résulte des développements qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise.

Quant aux modalités des garanties financières :

37. Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". L'article R. 516-2 du même code dispose : " I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil (...) ".

38. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a indiqué, page 15 du dossier de demande, que " les garanties financières exigées à l'article R. 553-1 du code de l'environnement résulteront de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ". Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, elle a précisé la nature des garanties financières retenues.

Quant aux consultations des communes :

39. L'article R. 512-20 du code de l'environnement, alors en vigueur, dispose que " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet a sollicité l'avis des deux communes visées par ces dispositions. Si les requérants soutiennent que le conseil municipal d'Ids-Saint-Roch se serait réuni de façon irrégulière, ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas établies.

Quant à l'enquête publique :

40. Les moyens tirés de ce que les avis favorables, recueillis sur le fondement de dispositions du code de l'urbanisme, dans le cadre de l'instruction des permis de construire délivrés à la société pétitionnaire, auprès du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, des maires des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, auraient dû, en application des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, être joints au dossier soumis à l'enquête publique préalable de la procédure d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sont inopérants. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, les avis du ministre en charge de l'aviation civile et du ministre de la défense ont bien été joints au dossier soumis à l'enquête publique.

41. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

42. Il ne résulte de l'instruction, ni que le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, n'aurait pas examiné de façon suffisamment circonstanciée l'ensemble des observations formulées par le public, ni qu'il aurait manqué à l'obligation d'impartialité qui lui incombe. En outre, le commissaire enquêteur a décrit, avec précision, au vu des caractéristiques particulières du projet, les raisons pour lesquelles il a émis un avis favorable. Ainsi, les conclusions du commissaire enquêteur sont-elles personnelles et motivées, de sorte que les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.

Quant à la distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations :

43. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement à présent codifié à l'article L. 515-44 du même code : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose que : " (...) / II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation. ".

44. Il résulte de l'instruction, notamment du plan établi par un géomètre-expert produit en appel, que le nu du mât de l'éolienne E 3 est situé à 494 mètres d'une habitation, soit à une distance inférieure à celle de 500 mètres exigée par l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Par suite, l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire est entaché d'illégalité au regard de ces dispositions.

45. En revanche, compte tenu, d'une part, de ce qu'un plan de fonctionnement des éoliennes, ainsi qu'un plan de bridage et un plan d'arrêt doivent être définis par l'exploitant, conformément à l'article 8 de l'arrêté contesté, en vue d'assurer le respect des niveaux de bruit et d'émergence dans les limites prévues par la réglementation en vigueur, d'autre part, de ce que les risques sanitaires liés aux effets stroboscopiques et aux nuisances visuelles ne sont pas établis, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble du projet devait être implanté à une distance supérieure à celle de 500 mètres exigée par les dispositions précitées.

Quant aux atteintes portées à la faune, au patrimoine et aux paysages :

46. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

47. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet est situé dans l'entité paysagère " Bocage sévère ", de la région naturelle dite du " Boischaut ", à proximité de plusieurs monuments historiques. Si le projet est implanté sur la cuesta du Jurassique qui constitue, selon l'atlas des paysages du Berry Saint-Amandois, un " élément paysager emblématique ou remarquable ", il ressort notamment de l'avis émis le 28 février 2014 par le paysagiste-conseil de l'Etat que le projet prend place, dans le paysage du Boischaut, " sur une emprise située en dessous d'une ligne de crête ", parallèlement à celle-ci, au sud de boisements et que les impacts sur le paysage sont limités " du fait du relief qui occulte ou limite les vues sur le parc et de la trame bocagère encore fortement présente qui estompe les vues sur les machines ". Il résulte, également, de l'instruction que, compte tenu de cet environnement, les impacts sur les monuments, notamment le Prieuré Notre-Dame d'Orsan, l'église Saint-Martin-et-Saint-Roch, le château de l'Isle-sur-Arnon, l'église Saint-Martin à Touchay, l'église de Saint-Hilaire-en-Lignières, l'église Saint-Martin d'Ineuil, le château de Lignières et le château du Plaix, seront limités du fait de leur distance par rapport au projet, du relief et de la trame bocagère. Ainsi, et alors même que le service territorial de l'architecture et du patrimoine et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont émis, respectivement le 25 août 2015 et le 11 décembre 2015, un avis défavorable au projet, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en tant qu'elles se rapportent aux inconvénients du projet pour la protection des paysages et la conservation des sites et des monuments, ont été méconnues doit être écarté.

48. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la lecture de l'étude d'impact, que s'agissant de l'avifaune migratrice, ont été observées plusieurs espèces protégées, parmi lesquelles la grue cendrée dont il n'est pas contesté qu'elle vole à très haute altitude, hors de portée des pales, et que le risque de collision est limité à certaines situations particulières, quand ces oiseaux cherchent à se poser sans visibilité, notamment par temps de brouillard. L'étude précise qu'à l'intérieur du vaste couloir de migration occidental, les chemins empruntés par les grands migrateurs ne sont pas définis précisément. Enfin, si la grande aigrette a été observée régulièrement sur la zone, celle-ci ne constitue cependant pour elle qu'une zone de gagnage et aucune espèce hivernante n'a été recensée dans l'aire immédiate du site. L'étude précise, également, qu'en ce qui concerne l'impact du projet sur les espèces migratrices, l'implantation parallèle du parc à l'axe migratoire, combinée à un espacement des éoliennes de plus de 400 mètres destiné à assurer une bonne perméabilité du site est de nature à éviter de constituer une barrière lors des migrations. En outre, l'arrêté litigieux prescrit, en cas de brouillard, l'arrêt du fonctionnement des éoliennes en période de migration.

49. L'étude d'impact précise, également, que, compte tenu de la richesse du milieu bocager, de nombreuses espèces avifaunistiques nicheuses ont été contactées lors de la période de reproduction sur l'aire immédiate (petite avifaune) et intermédiaire (rapaces) ", notamment, plusieurs couples d'espèces protégées. Cette étude relève, toutefois, qu'eu égard à ce que les éoliennes sont éloignées des boisements, l'impact le plus important sur les espèces nicheuses est celui d'un dérangement durant les travaux. L'arrêté litigieux prévoit, en conséquence, que ces derniers ne pourront démarrer, entre le 1er avril et le 31 août, qu'après " une visite préalable par une personne ou un organisme expert afin de confirmer l'absence de nids occupés ".

50. Enfin, s'agissant des chiroptères, il résulte de l'instruction que les éoliennes sont implantées à l'écart des lisières des bois et qu'un taux très faible de contacts a été relevé en altitude, en raison d'espèces volant à une altitude réduite et du milieu environnant, caractérisé par un bocage relativement dense, qui joue le rôle de corridor pour leurs déplacements et les cantonnent à des altitudes peu importantes. Des mesures ont, néanmoins, été prescrites, notamment des mesures de suivi environnemental.

51. Dans ces conditions doivent être écartés le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de même que le moyen tiré, en l'absence d'impact avéré sur les espèces protégées considérées, de ce que la société pétitionnaire aurait été tenue de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

Quant au montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

52. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

53. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction applicable à la date du présent arrêt, telle qu'issue de l'arrêté du 10 décembre 2021, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur, lequel varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; -P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

54. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 313 361,25 euros par l'article 6 de l'arrêté d'autorisation du 4 février 2016 contesté a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le montant initial des garanties financières de 313 361,25 euros fixé à l'article 6 de l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables.

55. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien, à une recommandation du Conseil général de l'environnement et du Conseil général de l'économie ou à un rapport " Démantèlement des aérogénérateurs terrestres en France, coûts, contraintes et perspectives " n'établissent ni que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation.

Quant aux mesures de démantèlement et de remise en état du site :

56. Les mesures de démantèlement et de remise en état du site mises à la charge de l'exploitant n'ont pas été déterminées par l'arrêté d'autorisation contesté lui-même mais directement par application des dispositions de l'article L. 553-3 devenu L. 515-46 du code de l'environnement, de celles de l'article R. 553-6 devenu R. 515-106 de ce code et de celles de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, reprises et modifiées par celles de l'article 20 de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés sont entachés d'illégalité " en ce qu'ils limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ", et de ce qu'en n'imposant pas au futur exploitant " le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien " " ni " l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle " et en ne conditionnant pas un éventuel démantèlement partiel des fondations à la production d'une étude, le préfet aurait méconnu l'article R. 553-6 devenu R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peuvent qu'être écartés.

S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet :

57. L'arrêté du 4 février 2016 étant entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été aux points 27, 44 et 54, l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 portant modification de cet arrêté en ce qui concerne les éoliennes E 2 et E 5, lesquelles sont déplacées de 21 mètres vers l'est et de 5,6 mètres vers l'ouest, est entaché d'illégalité par voie de conséquence.

58. L'association et autres soutiennent que cet arrêté est entaché d'autres illégalités qui lui sont propres.

59. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la direction générale de l'aviation civile a émis un avis favorable le 8 novembre 2016 et que le ministre de la défense a émis un avis favorable le 30 novembre 2016. Il suit de là que le moyen tiré ce qu'ils n'auraient pas été consultés doit être écarté comme manquant en fait.

60. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, " sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ". Il résulte de l'instruction que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis sur le projet, lors de sa séance du 16 février 2017, et que les membres de cette commission ont été convoqués par courriels des 11 et 25 janvier 2017, ce dernier comportant l'ordre du jour ainsi que le dossier relatif au projet en cause. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

61. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine culturel, identique dans son argumentation à celui articulé à l'encontre de l'arrêté du 4 février 2016, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 47, compte tenu de ce que les modifications autorisées sont sans incidence sur l'appréciation devant être portée à ce titre.

62. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, relatif au respect d'une règle de 500 mètres par rapport aux habitations par les deux éoliennes E2 et E5, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 45.

Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

63. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

64. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

65. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.

66. Ainsi qu'il a été dit aux points 27, 44 et 54 ci-dessus, l'autorisation délivrée par l'arrêté du 4 février 2016 modifié par l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet du préfet de la région Centre-Val de Loire est entachée d'illégalité, en l'état en l'instruction, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, en ce que l'éolienne E 3 est située à une distance inférieure à celle de 500 mètres exigée par l'article L. 553-1 du code de l'environnement et en ce que le montant initial des garanties financières fixé à 313 361,25 euros est insuffisant au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction aujourd'hui applicable. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

67. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

68. L'irrégularité de l'avis émis le 13 août 2015 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre-Val de Loire.

69. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre-Val de Loire n'aura pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture du Cher, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

70. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 13 août 2015, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Ferme éolienne de Ids est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet du Cher pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 13 août 2015. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.

71. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 13 août 2015, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet du Cher pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

En ce qui concerne le vice relatif au montant initial des garanties financières et à celui de l'implantation de l'éolienne E3 :

72. Le vice résultant de l'insuffisance du montant initial des garanties financières peut être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul, définies par les dispositions de l'article 30, et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie, de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction désormais applicable. De même, le vice tiré de ce que l'éolienne E 3 est située à une distance inférieure à celle de 500 mètres exigée par l'article L. 553-1 du code de l'environnement doit être régularisé, le cas échéant en modifiant le lieu d'implantation de cette éolienne.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société Ferme éolienne de Ids jusqu'à ce que le préfet du Cher ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 68 à 72 du présent arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 70, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 71.

Article 2 : Le préfet du Cher fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue des régularisations prévues à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Ids, à l'association Boischaut marche environnement, représentante unique désignée par Me Monamy mandataire, au préfet du Cher, au préfet de la région Centre-Val de Loire, à la ministre de la transition écologique et à la commune d'Ids-Saint-Roch.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

Nos 21NT00940,21NT00959,21NT00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00940
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ELFASSI PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt00940 ?
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