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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à C... (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement n° 200

8331 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à C... (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ainsi que la décision consulaire.

Par un jugement n° 2008331 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme B... E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à Mme B... E... ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme B... E... devant le tribunal administratif.

Le ministre de l'intérieur soutient que :

- le jugement supplétif est entaché de fraude ;

- le lien de filiation n'est pas établi par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état ;

- le passeport présenté par la jeune D... ne peut suffire à justifier de son état civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, Mme B... E... conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... E..., la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à C... (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours et lui a enjoint de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

3. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B... E... contre le refus de visa sollicité en qualité d'enfant étranger de M. B..., ressortissant français, au motif que le lien de filiation avec ce dernier n'était pas établi.

5. Pour justifier de ce lien de filiation, ont été produits un jugement supplétif rendu le 13 mars 2019 par le tribunal pour enfants F... C.../A..., accompagné d'un acte de signification et d'un certificat de non-appel, la photocopie du volet n°1 de l'acte de naissance dressé le 18 avril 2019 en transcription du dispositif de ce jugement par l'officier d'état civil de la commune de A..., ainsi que la copie intégrale de cet acte de naissance, établie le 19 avril 2019. Les circonstances invoquées par le ministre selon lesquelles le jugement supplétif a été rendu deux jours après l'introduction de la requête devant le tribunal pour enfants, dix-sept années après la naissance de l'intéressée et une année après l'acquisition de la nationalité française de M. B... ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire regarder le jugement supplétif du 13 mars 2019 comme entaché de fraude. Ainsi le lien de filiation entre M. B... et Mme B... E... doit être tenu pour établi par ce jugement supplétif. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que la transcription du jugement serait entachée d'irrégularités, la circonstance que l'acte de naissance comporte des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant sur le jugement supplétif, notamment, les dates, les lieux de naissance, le domicile et la profession des parents, n'étant pas, en tout état de cause, de nature à retirer à cet acte sa valeur probante. Si le ministre soutient, enfin, que le passeport aurait été délivré par complaisance, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance est sans influence sur le lien de filiation, lequel est établi, ainsi qu'il vient d'être dit, par le jugement supplétif rendu le 13 mars 2019. Dès lors, en rejetant le recours formé par Mme B... E... pour le motif énoncé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme B... E... un visa d'entrée et de long séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme B... E... :

7. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour délivrer les visas sollicités.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... E... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme B... E... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B... E....

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00727
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RIDJA MALI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt00727 ?
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