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18/01/2022 | FRANCE | N°21NT00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 21NT00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier.

Par un jugement n° 20004275 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier.

Par un jugement n° 20004275 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 26 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Navy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 4 octobre 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle à l'emploi saisonnier envisagé et que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 4 octobre 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du 2 mars 2020 communicant les motifs de la décision contestée, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. A... et le poste pour lequel il a été embauché, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. M. A..., qui souhaite travailler en France pour l'EARL " Le Petit Causeran " située dans le Vaucluse, en qualité d'ouvrier agricole qualifié, soutient qu'il a exercé cette profession pendant cinq années au Maroc. Il produit en ce sens un certificat de travail de son ancien employeur, un contrat de travail signé en avril 2015, des fiches de paie au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2015, une attestation de versement de cotisations sociales ainsi que quelques photographies le montrant au travail dans un champ. Toutefois ces documents, qui n'attestent au demeurant que de six mois de travail en qualité d'ouvrier agricole durant l'année 2015, sont insuffisants pour établir que M. A... aurait effectivement travaillé en cette qualité pendant une durée significative. En outre M. A... ne conteste pas l'allégation du ministre selon laquelle il ne justifie ni de diplôme ni de formation correspondant au métier d'ouvrier agricole qualifié. Par ailleurs, le requérant, âgé de 29 ans à la date de la décision contestée, et dont il est constant qu'il est célibataire, ne se prévaut d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'inadéquation de la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, et par suite sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00064
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : NAVY SANJAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;21nt00064 ?
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