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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT03726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... F..., Mme B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 août 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... F... un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2002613 du 28 septembre 2020, le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... F..., Mme B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 août 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... F... un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2002613 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. E... A... F..., Mme B... D... et Mme C... F..., représentés par Me Louafi Ryndina, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... F... le visa de court séjour demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... F..., Mme D... et Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 16 août 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... F... un visa de court séjour pour visite familiale. M. A... F..., Mme D... et Mme F... relèvent appel de ce jugement.

2. En réponse à une demande de communication des motifs de sa décision implicite, la commission de recours a indiqué, dans un courrier du 20 décembre 2019, avoir fondé sa décision sur ce que M. A... F... ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. (...) ". Par ailleurs, Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... F... est gérant d'une société de commerce constituée en juillet 2018. En se bornant à produire un historique de salaire difficilement exploitable et des relevés du compte bancaire de la société, l'intéressé ne justifie pas que son activité professionnelle lui procurerait un revenu régulier et suffisant pour subvenir à ses besoins en Tunisie. En outre, il est constant que M. A... F... est célibataire et sans charge de famille dans le pays où il réside. Compte tenu du caractère récent de la société dont il est gérant et de l'absence d'attaches familiales en Tunisie, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. Il est constant que Mme D... et Mme F..., respectivement la mère et la sœur de M. A... F..., ont obtenu le statut de réfugié en France et ne peuvent se rendre en Tunisie. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que les intéressés seraient dans l'impossibilité de se retrouver dans un autre pays ni que l'état de santé de Mme D... l'empêcherait de voyager. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de visa porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner ni les autres moyens de la requête ni la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de Mme B... D... et de Mme C... F..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... F..., Mme D... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... F..., à Mme B... D..., à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03726
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt03726 ?
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