La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2022 | FRANCE | N°20NT03703

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT03703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel.

Par un jugement n° 2001766 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel.

Par un jugement n° 2001766 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. La commission de recours a fondé sa décision sur ce que les documents professionnels présentés à l'appui de la demande de visa comportaient des incohérences et n'étaient pas probants, sur l'insuffisance des ressources de Mme B... et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. (...) ". Par ailleurs, Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a créé une société de " commerce général, vente de portables et d'appareils électroménagers " le 19 juin 2019, soit trois mois avant de déposer sa demande de visa de court séjour pour motif professionnel, son voyage devant lui permettre de rencontrer un fournisseur de denrées alimentaires aux Pays-Bas. Il est également constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... est employée comme secrétaire de direction au sein de la société AAA et CO et perçoit un salaire mensuel de 280 750 francs CFA, soit environ 430 euros. En outre, il n'est pas contesté que Mme B... est célibataire et sans charge de famille au Togo, ses trois enfants ayant rejoint leur père en France au titre du regroupement familial. Eu égard au caractère récent de son activité commerciale, laquelle à la date de la décision attaquée présente un résultat net comptable déficitaire, et à l'absence d'attaches familiales au Togo, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifestation d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03703
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHOFFRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt03703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award