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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT03597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT03597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... J... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mai 2018 de l'autorité consulaire française à I... (République démocratique du Congo) en tant qu'elle refuse de délivrer aux enfants B..., F..., D... et E... H... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

A... un jugement n° 200

1304 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... J... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mai 2018 de l'autorité consulaire française à I... (République démocratique du Congo) en tant qu'elle refuse de délivrer aux enfants B..., F..., D... et E... H... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

A... un jugement n° 2001304 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme G... J..., représentée A... Me Kadouci, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer aux enfants B..., F..., D... et E... H... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son lien de filiation avec les demandeurs de visas, dont elle a la garde et aux besoins desquels elle pourvoit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants.

A... un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués A... la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A... un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme J... tendant à l'annulation de la décision implicite A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mai 2018 de l'autorité consulaire française à I... (République démocratique du Congo) en tant qu'elle refuse de délivrer aux enfants B..., F..., D... et E... H... des visas de long séjour, en qualité de membres de famille de réfugié. Mme J... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° A... les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés A... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A... l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A... les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue A... une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des écritures en défense présentées A... le ministre de l'intérieur en première instance que, pour rejeter les demandes de visas, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'identité et le lien de filiation des enfants ne sont pas établis.

7. A l'appui des demandes de visas de long séjour ont été produits, pour les enfants, des actes de naissance établis le 10 mai 2017 sur le fondement de jugements supplétifs de naissance rendus le 28 février 2017 A... le tribunal pour enfants K... I... / C.... Les circonstances que la transcription des actes de naissance comprend des mentions supplémentaires A... rapport à celles figurant dans les jugements supplétifs et que le certificat de non-appel a été délivré A... la même juridiction que celle qui a rendu les jugements supplétifs ne sont pas, A... elles-mêmes, de nature à établir le caractère frauduleux de ces actes. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, l'article 106 du code de la famille congolais ne prévoit pas que le ministère public a seul compétence pour saisir l'officier d'état civil aux fins de faire transcrire un jugement supplétif d'acte de naissance. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visa, et partant, leur lien familial à l'égard de Mme J... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme J... est fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à F... H..., à B... H..., à D... H... et à Arcange H.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer aux enfants F... H..., B... H..., D... H... et E... H..., des visas d'entrée et de long séjour.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à F... H..., à B... H..., à D... H... et à Arcange H... les visas d'entrée et de long séjour sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme J... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... J... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

Le rapporteure,

C. ODYLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03597
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt03597 ?
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