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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2108299 du 30 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2108299 du 30 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le premier juge a commis une erreur de fait, plusieurs erreurs de droit et des erreurs d'appréciation ; le tribunal a irrégulièrement procédé à un renversement de la charge de la preuve tant dans la mise en œuvre de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 que sur l'application de l'article 17 de ce même règlement ;

s'agissant de l'arrêté de transfert :

- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer, dès le début de la procédure et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant précisé qu'elle ne sait ni lire ni écrire ;

- il n'est pas démontré que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante libérienne née le 17 septembre 1994, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2021, s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 juin 2021 afin de solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Italie, pays dans lequel elle a déposé une première demande d'asile. Saisies le 9 juin 2021 par le préfet de Maine-et-Loire sur le fondement du d) du 1 l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont donné leur accord le 21 juin 2021 à la reprise en charge de l'intéressée. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le 16 juillet 2021 à l'encontre de Mme A... la décision de transfert en litige et par un arrêté du même jour l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. Mme A... relève appel du jugement du 30 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le tribunal a commis des erreurs de droit en inversant la charge de la preuve, ainsi qu'une erreur de fait et des erreurs d'appréciation, ces erreurs ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer que l'appelant ait entendu ainsi invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu, le 8 juin 2021, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A, intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour sans émettre de réserve, réalisé à l'aide d'un interprète en anglais, langue qu'elle a déclaré comprendre, doit être regardée comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises antérieurement dans une langue qu'elle comprenait et qu'elle a compris les informations qui lui ont été communiquées, ainsi d'ailleurs que le mentionne le compte rendu d'entretien du 8 juin 2021. Par suite, alors même que les informations en cause n'auraient été portées oralement à sa connaissance qu'au cours de l'entretien avec le concours de cet interprète et à supposer même qu'elle ne sache ni lire ni écrire, affirmation d'ailleurs contredite par certaines pièces du dossier renseignées par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

6. Il ressort des mentions figurant sur le résumé signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 8 juin 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est tenu en langue anglaise, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète de la société ISM interprétariat. Il n'est pas établi que l'intéressée n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, avec le concours de cet interprète, et de faire valoir au cours de l'entretien toutes observations utiles relatives à sa situation, dès lors que le résumé de l'entretien fait état d'informations précises et circonstanciées portant sur la situation personnelle et administrative de Mme A... à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer au regard de sa situation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit par une personne qui ne serait pas " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sachant que l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Au surplus, la teneur du compte rendu d'entretien établit, d'une part, que la requérante a compris l'objet et le contenu des informations qui lui ont été délivrées par écrit, au moyen des documents rappelés au point 4 du présent arrêt, et, d'autre part, qu'elle a été mise en mesure de faire état de toute information relative à sa situation, en particulier sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, puisqu'elle a pu notamment se prévaloir de ses problèmes de santé en précisant qu'elle souffrait de maux d'estomac et d'un cancer et qu'elle était atteinte du virus de l'immunodéficience humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée, en raison de sa situation dans le pays de transfert, d'une méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, moyens que Mme A... réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

8. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (...) ". Selon l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

9. En premier lieu, l'arrêté assignant Mme A... à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, en particulier sur la fréquence hebdomadaire de l'obligation de présentation de l'intéressée aux services de la police aux frontières. Elle est ainsi suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 7 quant à la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence prise par le préfet de Maine-et-Loire serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision de transfert.

11. En troisième et dernier lieu, Mme A... soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle la contraint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police à Angers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A..., laquelle ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me Gouache et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUEGUEN

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02763
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02763 ?
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