La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100632 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 26 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100632 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité commerçante, le temps de l'instruction du réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- le refus de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit retirer des ressources suffisantes de son activité commerciale ;

- le refus de délivrance de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit retirer des ressources suffisantes de son activité commerciale et de son activité salariée ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1991, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2015 sous couvert d'un visa D portant la mention étudiant, puis s'est vu délivrer des certificats de résidence en qualité d'étudiant valables jusqu'au 30 septembre 2018. Il a alors sollicité, le 28 août 2018, un certificat de résidence portant la mention " commerçant " sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s'est vu délivrer ce certificat valable jusqu'au 27 novembre 2019. Il a ensuite demandé son renouvellement le 15 novembre 2019 ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 juin 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... soutient que le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de ses demandes de titre de séjour faute d'établir avoir examiné celle qu'il a présentée sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Toutefois, l'arrêté contesté cite les stipulations de cet article et expose en ses points 11 et 16 les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à cette demande, l'intéressé n'établissant pas la persistance de son activité commerciale et l'activité salariée dont il se prévaut étant exercée en méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et du certificat de résidence prévu à l'article 5 du même accord dont il a bénéficié pour la période courant du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ".

4. Le préfet du Calvados a refusé le renouvellement du certificat de résidence sollicité par M. B... au motif que les éléments présentés ne permettent pas d'établir le maintien effectif de son activité de commerçant pour laquelle il avait obtenu un premier certificat sur ce même fondement. Le requérant établit qu'il a créé en novembre 2018 une entreprise de nettoyage et entretien d'immeubles et locaux professionnels et d'entretien d'espaces verts et de déménagement. Il justifie également du fait qu'il s'est acquitté de diverses cotisations sociales et de ses obligations fiscales. Toutefois, les éléments au dossier n'établissent pas l'effectivité du maintien de l'activité mentionnée. D'une part il se borne à produire des factures qu'il a éditées, sans établir la preuve de la réalité des prestations correspondantes et des paiements de ses clients, qu'il présente pour l'essentiel comme des particuliers, et dont il affirme qu'ils le rémunéraient en liquide. Ainsi qu'il le reconnait, son compte bancaire professionnel ne connait que très peu de mouvements. D'autre part, les cotisations sociales dont il s'est acquitté et les déclarations de revenus qu'il a effectuées reposent également sur ses seules déclarations. Par suite, M. B... n'établit pas que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien.

5. En troisième lieu, au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) ".

6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, l'exercice même de l'activité commerciale dont se prévaut M. B... n'est pas établie. Si l'intéressé établit néanmoins avoir été employé en qualité de surveillant de nuit pour une association à compter de 2018, cet emploi a été occupé au bénéfice d'une succession de contrats à durée déterminée, et régulièrement uniquement pendant les périodes où il bénéficiait d'une autorisation de travailler au bénéfice de récépissés de demandes de titres de séjour. Ainsi, le certificat de résidence obtenu sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien pour la période courant du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019 ne l'autorisait pas à exercer une activité salariée à compter de sa délivrance. Du reste, au titre de l'année 2018, M. B... a déclaré des revenus limités à 2 320 euros et il n'établit pas les sommes perçues au titre de son activité salariée au titre de l'année 2019. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du certificat sollicité sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien serait entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

7. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02040
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award