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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT01858

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 2001896 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 2001896 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001896 du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 juin 2020 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou subsidiairement à son profit s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, tant pour la première instance que l'appel.

Il soutient que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à Paris le 25 mai 2000 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et son avenant signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né en décembre 1995, est entré en France en octobre 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a demandé, en novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2020.

2. L'article 3 de l'avenant, signé à Dakar le 23 septembre 2008, à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, stipule que : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / ' soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / ' Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. M. A... est entré en France à l'âge de vingt ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Il est entré en France muni d'un visa de court séjour en 2015, est demeuré dans ce pays à l'expiration de son visa en décembre 2015 et n'a sollicité de titre de séjour qu'en novembre 2019. Il ne fait état de courts contrats de travail qu'à compter de l'année 2020, quelques semaines avant les décisions qui lui ont été opposées, et d'un contrat de service civique signé en novembre 2019 avec une association sportive pour justifier de son insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A... et des éléments de nature professionnelle produits, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement de M. A... d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21NT01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01858
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt01858 ?
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