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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 février 2020 rejetant le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Républicaine dominicaine du 3 octobre 2019 lui refusant le visa de long séjour sollicité en qualité de conjointe de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement no 2003247 du

12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 février 2020 rejetant le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Républicaine dominicaine du 3 octobre 2019 lui refusant le visa de long séjour sollicité en qualité de conjointe de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement no 2003247 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, Mme G... C... D... épouse A..., représentée par Me Pialou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission est entachée d'erreur de fait et d'appréciation quant à l'intention matrimoniale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante dominicaine née le 3 juillet 1988, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Saint-Domingue (E... Dominicaine) un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, M. B... A..., né le 9 août 1997. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 octobre 2019. Par une décision implicite née le 9 février 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Mme C... D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance que, pour rejeter le recours présenté contre la décision consulaire par Mme C... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse de visa.

3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... D..., qui a déclaré avoir deux enfants en E... dominicaine et être entrée irrégulièrement en France en août 2015, a présenté le 3 janvier 2017 une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 août 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 9 octobre 2017. Elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré une première obligation de quitter le territoire français du préfet de la Région Guyane du 10 janvier 2018. Le 6 avril 2019, elle a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle ne s'est pas conformée. Elle a épousé, le 23 mai 2019, M. B... A..., ressortissant français. Si Mme C... D... soutient avoir rencontré son futur époux en 2015 et avoir entamé une relation avec lui l'année suivante, elle n'en justifie par aucun élément versé au dossier. De même, la seule attestation de la mère de M. B... A... indiquant qu'elle aurait hébergé son fils et F... D... à compter du 4 novembre 2018 ne permet pas de tenir pour établie cette allégation, alors qu'un avenant au contrat téléphonique de la requérante, daté du 6 décembre 2018, mentionne une adresse différente. La requérante n'établit pas davantage avoir vécu avec son époux à compter du mois de mai 2019 en produisant un bail de location signé avant leur mariage par M. B... A..., alors qu'il ressort d'une facture du 12 juin 2019 de la société guyanaise des eaux qu'aucune eau n'avait été consommée à cette date et que d'autres factures postérieures au mariage indiquent l'adresse de la mère de ce dernier. Enfin, alors que le ministre de l'intérieur soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que les époux auraient un projet de vie commune et auraient maintenu des liens postérieurement au mariage, Mme C... D... se borne à soutenir sans en justifier qu'elle a continué à avoir des échanges réguliers avec son mari, " notamment par un logiciel de messagerie instantanée ", à la suite du retour de la requérante en E... dominicaine le 14 septembre 2019. Dans ces conditions, eu égard au parcours migratoire de l'intéressée et à l'absence d'éléments probants témoignant d'une vie commune effective et d'un projet de vie commune, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage. Par conséquent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que le mariage était entaché de fraude.

5. En second lieu, compte tenu du caractère frauduleux du mariage contracté, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C... D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... D... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La E... A... et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00408
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt00408 ?
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