Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 11 octobre 2018 par le président de la métropole Tours Métropole Val de Loire pour le paiement de la somme de 6 961, 57 euros.
Par une ordonnance n° 1901002 du 17 avril 2019, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 22 janvier 2021, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes l'examen de la requête de M. A....
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901002 du président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2019 ;
2°) d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 11 octobre 2018 par le président de la métropole Tours Métropole Val de Loire pour un montant de 6 961, 57 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de Tours Métropole Val-de-Loire la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que sa contestation ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale, les dispositions de cet article ne concernant que les frais de garde de l'animal dans un lieu de dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction ; une partie des frais mis à sa charge par le titre exécutoire contesté concernent des frais vétérinaires et d'euthanasie qui correspondent aux pouvoirs confiés au maire par le code rural et de la pêche maritime et relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- le titre exécutoire émis par le président de Tours Métropole Val-de-Loire est irrégulier :
o l'auteur du titre exécutoire était incompétent ; dans le cas où le placement en fourrière et l'euthanasie sont prononcées par une mesure de police, seul le maire de la commune est compétent en application des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; ce pouvoir de police n'a pas été transféré au président de l'établissement public de coopération intercommunale, puisqu'il ne figure pas aux dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
o les bases de liquidation de la créance ne sont pas mentionnées en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
o le titre exécutoire est fondé sur des faits matériellement inexacts ; la date du 10 juin 2017 est entachée d'erreur, la réquisition de l'animal n'ayant été effectuée que le 11 juin 2017 ;
o le titre exécutoire est dépourvu de base légale et entaché d'erreur de droit :
* si la confiscation de l'animal peut être prononcée à titre de peine complémentaire en application des dispositions des articles 222-44 et 131-21-1 du code pénal et L. 215-2 du code rural et de la pêche maritime, et les frais afférents mis à la charge du condamné, le tribunal correctionnel de Tours dans son jugement du 13 novembre 2017 n'a pas prononcé cette peine complémentaire ;
* il n'est pas établi que le titre exécutoire soit fondé sur les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de mettre à la charge du propriétaire ou du détenteur des frais de garde ou d'euthanasie, dès lors qu'il n'est pas établi que des arrêtés auraient été pris en application de ces dispositions ;
o si le titre exécutoire est fondé sur un arrêté pris en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, cet arrêté est illégal :
* l'arrêté est entaché d'incompétence s'il n'a pas été pris par le maire de la commune sur laquelle les faits se sont déroulés ;
* l'arrêté doit être motivé en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* une procédure contradictoire doit avoir été respectée en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* un vice de procédure sera établi si aucun vétérinaire n'a été désigné par le préfet d'Indre-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 211-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
* l'arrêté est illégal dès lors qu'il n'aurait pas eu de portée préventive, le danger ayant disparu puisque le Procureur de la République avait déjà fait placer son chien en fourrière ; seule la juridiction pénale était compétente pour prononcer la confiscation ou l'euthanasie de son chien ;
* l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, aucun danger grave et immédiat n'étant établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, Tours Métropole Val-de-Loire, représenté par Me Cébron de Lisle, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2017, la chienne de M. B... A..., american staffordshire née en juin 2015 et dénommée Louna, a mordu à Tours (Indre-et-Loire) une tierce personne. Par une réquisition du 11 juin 2017, un officier de police judiciaire, sur instruction du procureur adjoint près le tribunal de grande instance de Tours, a requis le responsable de la fourrière animale de Tours Métropole de prendre en charge cet animal. Par un jugement du 13 novembre 2017, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Par une décision du 8 juin 2018, le procureur de la République a constaté que le tribunal correctionnel ne s'était pas prononcé sur le sort de l'animal et a autorisé l'attribution définitive de la chienne Louna à l'association Amstaffpassion, cette catégorie de chien ne pouvant être confiée à la Société protectrice des animaux. Le transfert de la chienne à l'association spécialisée n'ayant pu être organisé, la chienne Louna a été euthanasiée. Le président de Tours Métropole Val-de-Loire a, par un avis de sommes à payer du 11 octobre 2018, mis à la charge de M. A... une somme globale de 6 961, 57 euros correspondant à 80 euros de frais d'intervention et de transfert de la chienne en fourrière, 6 675 euros de frais d'hébergement de la chienne au sein de la fourrière de l'établissement public de coopération intercommunale, 138, 65 euros de frais d'évaluation comportementale par un vétérinaire et 67, 92 euros de frais d'euthanasie. M. A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 11 octobre 2018. Par une ordonnance du 17 avril 2019, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. M. A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article 99-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. / Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. / Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. / Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. / Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. / Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ".
3. Par ailleurs, l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ".
4. Enfin, l'article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. / Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre. / Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 99-1 du code de procédure pénale que l'ordonnance par laquelle un magistrat décide de confier à un tiers un animal saisi, lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, peut être contestée par son propriétaire devant le juge judiciaire. Il résulte également de ces dispositions que les frais exposés pour la garde de l'animal sont en principe à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond, en particulier en cas de non-lieu ou de relaxe. Ainsi, les litiges auxquels peut donner lieu la décision par laquelle le procureur de la République ou le juge d'instruction réquisitionne, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une personne afin de lui confier la garde d'animaux qui ont fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont indissociables du déroulement d'une procédure judiciaire. La connaissance de ces litiges n'appartient donc qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur le titre de recette contesté, qu'ont été mises à la charge de M. A... la somme de 80 euros correspondant aux frais d'intervention pour transporter la chienne Louna auprès de la fourrière, la somme de 6 675 euros correspondant aux frais d'hébergement de la chienne durant 445 jours au sein de la fourrière et la somme de 138, 65 euros correspondant à des consultations vétérinaires. Il résulte également de l'instruction, en particulier du relevé des frais vétérinaires produits par Tours Métropole Val-de-Loire, que ces frais de consultations correspondent à des consultations et une évaluation comportementale réalisées les 24 juin et 28 novembre 2017. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le placement de la chienne Louna auprès de la fourrière de Tours Métropole a été ordonné par une réquisition du Procureur de la République exécutée par un officier de police judiciaire le 11 juin 2017, parallèlement à la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. A... par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 13 novembre 2017. Le litige portant sur les frais de transfert de la chienne, de son hébergement au sein de la fourrière et des consultations vétérinaires réalisées pendant cet hébergement n'est donc pas dissociable de la procédure judiciaire. Il n'appartient ainsi qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaitre d'un tel litige. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer du 11 octobre 2018 en tant qu'il met à sa charge des frais d'intervention, des frais d'hébergement et des frais de consultations vétérinaires.
7. En revanche, il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel de Tours du 13 novembre 2017, M. A... ne s'est pas manifesté auprès de la fourrière de Tours Métropole. Par une décision du 8 juin 2018, le Procureur de la République a attribué à une association la chienne Louna. Néanmoins, malgré les démarches des responsables de la fourrière, l'animal n'a pu être pris en charge par l'association. Il a été procédé, le 29 août 2018, à son euthanasie. Les frais de cette euthanasie, d'un montant de 67,92 euros, ont également été mis à la charge de M. A... par le titre de recette contesté. Il résulte de ce qui précède que postérieurement à la décision du Procureur de la République constatant que M. A... n'avait entrepris aucune démarche concernant sa chienne après le jugement du tribunal correctionnel, et l'association Amstaffpassion ne l'ayant pas prise en charge, cette dernière devait être regardée comme errante au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors en décidant en application de ces dispositions de faire euthanasier la chienne, le président de Tours Métropole Val-de-Loire a pris une décision administrative détachable de la procédure judiciaire suivie à l'encontre de M. A....
8. Il suit de là que M. A... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 11 octobre 2018 en tant qu'il met à sa charge les frais de l'euthanasie de la chienne Louna. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur le titre de recette du 11 octobre 2018 en tant qu'il concerne les frais d'euthanasie :
9. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
10. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les frais d'euthanasie de la chienne Louna, le titre de recette contesté fait référence à une délibération du conseil communautaire du 12 décembre 2016 dont il n'est pas contesté qu'elle n'a ni été jointe au titre, ni adressée préalablement à M. A.... Si cette délibération a fait l'objet d'une publicité, celle-ci ne saurait tenir lieu de la notification à l'intéressé des bases de liquidation de la créance litigieuse. En outre, il résulte de cette même délibération du 12 décembre 2016 adoptant la tarification des frais de capture et de garde en fourrière facturés aux propriétaires des animaux capturés, ramassés ou saisis par le service de la communauté d'agglomération qu'en ce qui concerne les frais d'actes vétérinaires accomplis dès la capture et pendant toute la durée de garde, les frais susceptibles d'être mis à la charge du propriétaire sont établis sur la base du prix facturé par le vétérinaire qui aura été mandaté par la communauté d'agglomération. Il ne résulte pas de l'instruction que le prix facturé par le vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie de la chienne ait été porté à la connaissance de M. A....
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que le titre de recette du 11 octobre 2018, en tant qu'il met à sa charge les frais d'euthanasie de la chienne Louna, méconnait l'obligation d'indication des bases de liquidation résultant des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et à en demander, pour ce motif, l'annulation dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 67,92 euros :
12. L'annulation d'un titre de recette exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. En l'espèce, il n'est pas établi qu'une régularisation ne serait pas possible à la date du présent arrêt dès lors notamment que le délai de prescription n'est pas expiré. Par suite, l'annulation de l'avis de sommes à payer du 11 octobre 2018 n'implique pas la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais du litige :
13. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1901002 du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2019 est annulée en tant qu'elle rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre la demande de M. A... tendant à l'annulation du titre de recette émis le 11 octobre 2018 par le président de Tours Métropole Val-de-Loire en tant que ce titre met à sa charge la somme de 67, 92 euros au titre des frais d'euthanasie de la chienne Louna.
Article 2 : Le titre de recette du 11 octobre 2018 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. A... la somme de 67, 92 euros au titre des frais d'euthanasie de la chienne Louna.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... devant la cour et de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la métropole Tours Métropole Val-de-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole Tours Métropole Val de Loire.
Une copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques d'Indre et Loire.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00229