Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2020 de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée maximale de six mois.
Par un jugement n° 2007653 du 7 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 M. A..., représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de la Sarthe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
sur l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 21 septembre 1992 entré en France selon ses dires en octobre 2017, a fait l'objet d'une interpellation le 28 juillet 2020 dans le cadre de la constatation d'une infraction. Le jour même, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée maximale de six mois. Le lendemain 29 juillet il a édicté à son encontre un arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 7 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande. M. A... fait appel de ce jugement s'agissant de l'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, si M. A... soutient être entré en France en 2017, cela n'est pas établi par les pièces du dossier. S'il s'est marié en France avec une ressortissante française le 8 février 2020, toutefois, cette union restait récente à la date de l'arrêté contesté du 29 juillet 2020. En outre, l'attestation d'hébergement du 24 juin 2019, les quatre documents administratifs aux noms des deux époux et les quelques photographies non datées ne suffisent pas à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de cette relation. Si l'épouse du requérant est enceinte depuis le 20 octobre 2020, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige. Le requérant soutient s'occuper des six enfants de son épouse, nés d'une première union. Cependant, l'attestation de son épouse est peu circonstanciée et les autres attestations datent de 2021 et ne révèlent pas des faits antérieurs à l'arrêté en cause. En outre, M. A... reconnaît que ses parents et frères et sœurs sont en Tunisie. Il ne fait pas état d'une intégration professionnelle et sociale en France. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur l'interdiction de retour en France :
6. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à citer la motivation de l'arrêté contesté, le requérant n'établit pas que les critères énoncés au III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été pris en considération par le préfet conformément aux principes énoncés au point 9. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00057