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07/01/2022 | FRANCE | N°20NT03378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2022, 20NT03378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705593 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2020 et 9 juin et 26 novembre 2021, ce dernier mémoire n'ay

ant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Rudeau et Me Goron, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705593 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2020 et 9 juin et 26 novembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Rudeau et Me Goron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal ne l'a pas préalablement informé de ce que ce jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ; il a méconnu les dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

- le service aurait dû, dès la proposition de rectification, indiquer le tableau de comparaison des recettes encaissées par plusieurs autres enseignants de tennis en 2013 et 2014 et le lui communiquer et n'a pas procédé à la communication de la facture de la SARL Tennis Club de la Chataigneraie pour la location par le requérant des courts de tennis le 2 janvier 2014 d'un montant de 13 800,42 euros ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnues et la procédure d'imposition est irrégulière ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; cette insuffisance a porté atteinte au principe du contradictoire ;

- il se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012 n°360 ;

- même s'il a pu faire appel à des initiateurs fédéraux, qui étaient des bénévoles, les modalités d'exercice de son activité professionnelle remplissaient les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au d) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

- il se prévaut de la réponse à M. E... du 2 juin 2003 (JOAN p.4267, n°6085) et de celle à M. A..., député, du 11 mai 1981(JOAN p.2016, n° 42893) ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai et 8 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goron, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de tennis indépendant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur ses revenus perçus en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le régime de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions du 4° b) du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, à la suite de ce contrôle, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En se bornant à déterminer la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses, le tribunal administratif n'a pas relevé un moyen d'ordre public qui aurait dû être notifié aux parties par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier pour ce motif.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

4. Si l'administration ne peut en principe fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers, notamment par l'exercice du droit de communication, sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires. En l'espèce, le tableau de comparaison des revenus perçus par des enseignants de tennis autres que le requérant a pour source un " requêtage " à partir des éléments dont l'administration disposait. En outre, il ne peut être regardé comme ayant servi à déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de M. B.... Dès lors, ce document n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû, dès la proposition de rectification, le lui communiquer et aurait, par suite, méconnu les dispositions rappelées au point 3.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la facture de la SARL Tennis Club de la Chataigneraie du 2 janvier 2014 établie pour la location par le requérant des courts de tennis, d'un montant de 13 800,42 euros, n'a pas été obtenue auprès de tiers dans la mesure où elle a été initialement constatée par le vérificateur dans la comptabilité du requérant. Si, par la suite, le vérificateur a relevé la disparition de cette facture, il est constant qu'en réalité le service n'a retenu pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que deux seules factures de location de courts de tennis, soit une facture du 2 janvier 2014 d'un montant de 14 000,25 euros et une facture du 2 janvier 2015 d'un montant de 18 600 euros. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne peut être fait grief par le contribuable à l'administration fiscale de ne lui avoir pas communiqué une facture qui, ne provenant pas de tiers, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 décembre 2015 mentionne l'impôt litigieux et les périodes d'imposition concernées, les articles du code général des impôts applicables ainsi que les éléments de fait concernant notamment les motifs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est donc suffisamment motivée et a mis le requérant à même de formuler le 5 février 2016 ses observations, auxquelles l'administration a répondu le 18 février suivant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, doit être écarté. Il suit de là que l'administration n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire pendant la procédure d'imposition.

7. Enfin, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des numéros 340 à 360 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

8. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (...) 4° (...) / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ". Il résulte de ces dispositions que les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours d'autres personnes ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions, bénévoles ou salariés, exercées par ces personnes. Elles ne peuvent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.

9. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté de manière efficiente par lui que M. B... a bénéficié, en 2013 et 2014, du concours bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux de tennis pour dispenser les cours de tennis à ses élèves. L'administration fiscale fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que d'une manière régulière plusieurs courts étaient loués en même temps par le requérant, qui passait de court en court pour superviser l'enseignement, et que chaque groupe d'élèves sur un même court avait comme enseignant un initiateur fédéral. Il est établi également qu'alors que la période de formation de ces initiateurs est seulement de 15 heures en moyenne, trois initiateurs fédéraux intervenaient en même temps que le contribuable auprès des élèves de celui-ci, lequel les indemnisait de manière régulière de leurs frais de déplacement. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant dispensé personnellement les cours pour lesquels il a perçu les revenus qui étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, les recettes de son activité d'enseignement n'entraient pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. Le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse à M. E..., député, du 2 juin 2003 (JOAN p.4267, n°6085) selon laquelle " Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause cette exonération lorsque l'enseignant qui dispense personnellement les cours s'adjoint les services d'un tiers qui, sans participer lui-même à ses ces leçons, apporte un simple concours bénévole ", dès lors qu'en l'espèce les tiers, qui sont les initiateurs fédéraux, participent aux leçons de tennis, ni de la réponse à M. A..., député, du 11 mai 1981 (JOAN p.2016, n° 42893) qui ne concerne que le concours bénévole du conjoint.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

11. L'administration, en se fondant sur le caractère répété du recours au régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, le montant important des recettes encaissées en 2013 et 2014 et le fait que le requérant faisait appel d'une manière systématique pendant la période scolaire au bénévolat de plusieurs initiateurs fédéraux dont le diplôme donne droit d'enseigner à des jeunes de moins de 18 ans alors qu'il n'ignorait pas devoir s'en tenir à un enseignement personnel pour bénéficier de cette exonération, apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté de M. B... d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré justifiant l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT03378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03378
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt03378 ?
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