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07/01/2022 | FRANCE | N°20NT03363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2022, 20NT03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée d'exploitation des moyens de carénage (Semcar) a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qu'elle a dû acquitter au titre de l'année 2016 à hauteur de 14 213 euros et de prononcer la décharge de la majoration de 5 % d'un montant de 3 380 euros, en deuxième lieu, de prononcer la réduction des droits de cotisations foncières des entreprises qu'elle a dû acquitter au tit

re des années 2012 à 2015 à hauteur respectivement de 19 600 euros, 20 047 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée d'exploitation des moyens de carénage (Semcar) a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qu'elle a dû acquitter au titre de l'année 2016 à hauteur de 14 213 euros et de prononcer la décharge de la majoration de 5 % d'un montant de 3 380 euros, en deuxième lieu, de prononcer la réduction des droits de cotisations foncières des entreprises qu'elle a dû acquitter au titre des années 2012 à 2015 à hauteur respectivement de 19 600 euros, 20 047 euros, 19 742 euros et 19 478 euros, en troisième lieu, de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qu'elle a dû acquitter au titre de l'année 2017 à hauteur de 18 876 euros et, en quatrième et dernier lieu, de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qu'elle a dû acquitter au titre de l'année 2018 à hauteur de 28 546 euros.

Par un jugement n°s 1703361, 1801964, 1803450, 1903631 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Semcar à concurrence du dégrèvement correspondant à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2016 accordé par l'administration par une décision du 8 décembre 2017 pour un montant de 3 380 euros (article 1er), a renvoyé la société devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs n°s11, 12, 13, 15 et 17 du jugement, le montant des droits de la cotisation foncière des entreprises dues à raison des installations de carénage situées sur la commune de Concarneau, au titre des années 2012 à 2018 (article 2), a déchargé la SARL Semcar de la différence entre les montants des cotisations foncières des entreprises restant à sa charge, à raison des installations de carénage situées sur la commune de Concarneau, au titre des années 2012 à 2018, et ceux résultant de l'article 2 du jugement, dans la limite des quantums des réclamations préalables présentées les 14 décembre 2016, 30 mai 2017, 13 décembre 2017 et 11 décembre 2018 (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (articles 4 et 5) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la Sarl Semcar (article 6).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2020 et 9 septembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 4 et 5 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Semcar les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 2 000 euros indûment versée à la SARL Semcar au titre des frais irrépétibles en exécution de ce jugement.

Il soutient que le tribunal administratif de Rennes, dans le jugement attaqué, a fixé un taux d'abattement exceptionnellement élevé et un taux d'intérêt exceptionnellement bas au regard des cas recensés par la jurisprudence, sans faire état de circonstances exceptionnelles qui les justifieraient.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021 la SARL Semcar, représentée par Me Moulière et Me Drilleau, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en fixant l'abattement pour extrême spécificité au taux de 80 % et en fixant le taux d'intérêt à 1% et à ce que soient prononcées les décharges en découlant, soit 10 611 euros pour la cotisation foncière de l'année 2012, 10 683 euros pour l'année 2013, 10 747 euros pour l'année 2014, 10 842 euros pour l'année 2015, 11 432 euros pour l'année 2016, 10 488 euros pour l'année 2017 et 10 659 euros pour l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- l'abattement pour extrême spécificité doit être fixé au taux de 80 % et le taux d'intérêt doit être fixé à 1% en raison des sujétions juridiques, des caractéristiques exceptionnelles des installations en cause, de leurs extrêmes spécificités et de leur situation dans l'univers marin, de l'impossibilité d'une reconversion, des difficultés rencontrées par le secteur d'activité et géographique, de l'importance des aménagements, de leur surdimensionnement, de leur quasi non rentabilité et de leur situation dans un port à l'activité restreinte ;

- elle peut se prévaloir de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-20-10-30 20120912 et de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n°s 430, 450 et 460 du 10 décembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Moulière, représentant la société Semcar.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition conclu en 1999 avec la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, la société à responsabilité limitée d'exploitation des moyens de carénage (Semcar) gère les installations de carénage du port de Concarneau (Finistère), ces biens ayant été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille par le département du Finistère par contrat de concession conclu en 1996. La SARL Semcar a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2015. A l'issue du contrôle, et par courrier du 23 septembre 2015, elle a été informée des rehaussements apportés à la base brute de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2012 à 2015 sur la base des dispositions de l'article 324 AB de l'annexe III du code général des impôts, la valeur locative des équipements mis à sa disposition ayant été évaluée par application de la méthode d'appréciation directe. La société Semcar a introduit une réclamation qui lui a permis d'obtenir un dégrèvement partiel. Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qu'elle a dû acquitter au titre des années 2012 à 2018. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Semcar à concurrence du dégrèvement correspondant à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2016 accordé par l'administration par une décision du 8 décembre 2017 pour un montant de 3 380 euros (article 1er), a renvoyé la société devant l'administration pour que celle-ci calcule le montant de la cotisation foncière des entreprises due, à raison des installations de carénage situées sur la commune de Concarneau, au titre des années 2012 à 2018 (article 2), a déchargé la société de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge, à raison des installations de carénage situées sur la commune de Concarneau, au titre des années 2012 à 2018, et ceux résultant de l'article 2 du jugement, dans la limite des quantums des réclamations préalables (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (articles 4 et 5) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la SARL Semcar (article 6). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel de ce jugement et demande à la cour d'en annuler les articles 2, 3, 4 et 5 et de remettre à la charge de la SARL Semcar les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018. Par la voie de l'appel incident, la société Semcar demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de prononcer les décharges complémentaires correspondant à l'application d'un abattement pour extrême spécificité de 80 % et d'un taux d'intérêt de 1%.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen d'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 AB alors en vigueur de l'annexe III au même code : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ". Aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : " En l'absence d'acte et de toute données récentes faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situées dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ".

3. L'administration a déterminé la valeur locative des installations portuaires gérées par la société Semcar par application du second alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970, diminuée d'un abattement représentatif de sa vétusté et de sa dépréciation et en appliquant un taux d'intérêt à cette valeur vénale pour l'obtention de la valeur locative. L'application de la méthode par appréciation directe n'est pas discutée par les parties.

Sur l'application de la loi fiscale :

En ce qui concerne le taux d'abattement pour spécificité :

4. La mise en œuvre de la méthode par appréciation directe aboutit, selon l'administration, à l'application à la valeur de reconstruction des équipements d'un abattement pour spécificité de 50 % et d'un abattement pour vétusté variant en fonction de la date de construction et de la nature des équipements (20 % pour la cale sèche et 84,5 % en moyenne pour le slipway et l'élévateur de bateaux), puis, pour l'obtention de la valeur locative, à l'application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale ainsi obtenue. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont censuré uniquement le taux d'abattement pour spécificité en le portant de 50 % à 75.

5. Pour contester le taux de 75 % retenu par les premiers juges, le ministre se borne à soutenir qu'il était impossible de démontrer que la cale sèche et le slipway ne connaîtraient pas de phénomène d'usure notoire ou d'obsolescence rapide ou de dépréciation immédiate, qu'il " est constant que l'usure est prise en compte par un abattement pour vétusté de 95 % pour les biens construits depuis trente ans ou plus, 80 % pour les biens construits depuis vingt ans, 60 % pour les biens construits depuis quinze ans, 40 % pour les biens construits depuis dix ans et 20 % pour les biens construits depuis cinq ans ", que la spécificité des installations de carénage ne paraît pas supérieure à celle d'autres installations portuaires existant dans les aéroports ou les ports de plaisance ou d'autres installations industrielles telles que les silos céréaliers et que les modes d'occupation ou de location, et par conséquent les sujétions prévues par la convention de mise à disposition, n'affectent pas la valeur vénale des biens à évaluer.

6. La SARL Semcar, quant à elle, soutient dans le cadre de son appel incident que le taux d'abattement pour spécificité devrait être fixé à 80%. Elle se prévaut des sujétions juridiques, le bien étant destiné à une mission de service public, des caractéristiques exceptionnelles des installations en cause, de leurs extrêmes spécificités, de la spécificité des installations du fait de l'univers marin dans lequel elles se situent, de l'impossibilité d'une reconversion, des difficultés rencontrées par le secteur d'activité et géographique, de l'importance des aménagements, de leur surdimensionnement et de leur quasi non rentabilité, de leur situation dans un port à l'activité restreinte.

7. Toutefois aucun de ces arguments généraux et en définitive peu étayés tant de la part du ministre que de celle de la société Semcar, n'est susceptible de remettre en cause, à la hausse ou à la baisse, le taux de 75% retenu par les premiers juges, qui tient compte, de manière appropriée, de la forte spécialisation des installations portuaires, de leur dépréciation immédiate en raison même de leur situation, eu égard à l'environnement salin et alors même que les techniques de construction ont été adaptées à cet environnement, ainsi que de leur importance et des contraintes particulières liées à leur affectation. En outre, les conditions d'utilisation imposées à l'exploitant n'ont pas d'incidence sur la valeur vénale des biens passibles de taxe foncière.

En ce qui concerne le taux d'intérêt :

8. Pour déterminer le taux d'intérêt applicable en vertu des dispositions de l'article 324 AB alors en vigueur de l'annexe III au code général des impôts, le service s'est fondé sur le taux des placements immobiliers des locaux commerciaux de la ville de Brest à la date de référence, soit 6,5 %, ce taux ayant été ramené à 4 % afin de tenir compte des conditions de mise à disposition affectant la disponibilité des installations de carénage. Le tribunal administratif de Rennes, dans le jugement attaqué, a abaissé ce taux à 3% pour mieux tenir compte des spécificités et des sujétions particulières des installations. Le ministre, en se bornant à soutenir que l'ensemble des sujétions particulières auraient déjà été prises en compte de manière adéquate par l'administration, qui a réduit de 2,5 points le taux initial de 6,5% retenu par elle, n'apporte pas la preuve du caractère insuffisant du taux de 3% retenu par les premiers juges.

9. Si la SARL Semcar soutient, pour sa part, que le taux d'intérêt doit être fixé à 1% et indique que les éléments pris en comparaison par l'administration, s'agissant des taux d'intérêt, soit un hypermarché à Brest, ne sont pas suffisamment pertinents, notamment s'agissant du nombre d'habitants dans les villes comparées, toutefois le calcul de l'administration fiscale, fondé sur le taux de placement immobilier des locaux commerciaux de la ville de Brest, correspond à une activité professionnelle non désintéressée, en cela comparable aux conditions d'exploitation des moyens de carénage du port de Concarneau par la Sarl Semcar au profit des associés de cette société qui appartiennent à l'Interprofession du port de Concarneau. Contrairement à ce que soutient la Sarl Semcar, l'absence de rentabilité d'un immeuble commercial est sans influence sur le taux d'intérêt.

10. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu des motifs exposés aux points 8 et 9, le taux d'intérêt pour déterminer la valeur locative des installations du port de Concarneau doit être maintenu à 3%.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

11. Si la société Semcar se prévaut de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-20-10-30 20120912 et de l'instruction publiée au BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n°s 430, 450 et 460 du 10 décembre 2012, ces dernières ne contiennent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé partiellement la société Semcar des impositions contestées, et que la société Semcar n'est pas davantage fondée par la voie de l'appel incident à demander une décharge complémentaire de ces impositions. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SARL Semcar au titre des frais liés au litige, ainsi que celles présentées par le ministre à fin de restitution de la somme de 2 000 euros versée à la Sarl Semcar par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement attaqué doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance et les conclusions présentées devant la cour par la SARL Semcar sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société à responsabilité limitée Semcar.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03363
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (QUIMPER)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt03363 ?
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