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07/01/2022 | FRANCE | N°20NT02564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2022, 20NT02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Brault a demandé au tribunal administratif de Nantes à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire) au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à raison des locaux qu'elle exploite dans cette commune et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotis

ations.

Par un jugement n° 1710888 du 7 février 2020, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Brault a demandé au tribunal administratif de Nantes à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire) au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à raison des locaux qu'elle exploite dans cette commune et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations.

Par un jugement n° 1710888 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 août 2020, 22 avril et 23 septembre 2021 la SARL Brault, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Brault, représentée par Me Greffard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ensemble immobilier qu'elle exploite n'est pas un établissement industriel ;

- elle exerce une activité mixte non industrielle par nature et les moyens techniques utilisés ne présentent pas de rôle prépondérant.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 9 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Brault ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Palos, représentant la SARL Brault.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Brault exploite un ensemble immobilier situé dans la zone artisanale de Montrémy à Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire) où elle exerce une activité de fabrication de pièces métalliques destinées à la réalisation de construction et d'aménagement de sites. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par la société revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a procédé à l'évaluation de la valeur locative de cet établissement selon la méthode comptable. En conséquence, des cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises ont été assignées à la SARL Brault dans les rôles de la commune de Montrevault-sur-Èvre au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à raison de l'établissement qu'elle y exploite. Le 9 octobre 2017, l'administration fiscale a rejeté les réclamations présentées par la SARL Brault. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL Brault, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Brault, fait appel de ce jugement.

2. En vertu de l'article 1469 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Pour rectifier la valeur locative des immobilisations utilisées par la SARL Brault, l'administration a estimé que cette dernière exerçait une activité industrielle et relevé que la société n'avait pas été évaluée selon la méthode dite " comptable ".

4. Il résulte de l'instruction que les locaux de l'entreprise, d'une surface totale de 2 480 m2, sont dédiés pour 320 m² à la conception et aux bureaux administratifs, tandis que 720 m² sont affectés à l'outillage et au stockage du matériel et 1 440 m² sont des ateliers individuels. L'effectif travaillant en atelier est d'une vingtaine de salariés sur 46 à 50 personnes selon les années en cause. La répartition des moyens mis en œuvre pour l'activité de fabrication est de 55 % du total des immobilisations hors aménagement des bâtiments, de 4% s'agissant des logiciels de conception et de 25 % s'agissant du matériel affecté à la pose. Sur la période de référence, la part des matières premières transformées en atelier s'établit à 64 % du total des achats en 2011, à 60 % en 2012, à 49 % en 2013 et à 50 % en 2014. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'activité de la SARL Brault doit être regardée, non pas, comme l'a estimé l'administration fiscale, comme une activité de nature industrielle consistant uniquement, ou même principalement, dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais comme une activité mixte en ce qu'elle porte également sur la conception et la pose de menuiseries métalliques.

5. Cependant, il résulte également de l'instruction que, pour l'activité de fabrication, l'outillage utilisé par la société Brault comporte une machine laser (qui n'est utilisée en moyenne que 20 heures par semaine et nécessite l'intervention d'un salarié qualifié), une cisaille guillotine, une scie, des ponts monopoutre, une potence pneumatique, un pont roulant, des postes à souder, des perceuses, des scies à main, des tables à souder, le tout représentant une valeur d'environ 750 000 euros pour un total d'immobilisations de 1 300 000 euros. L'atelier est constitué, outre 16 postes d'ateliers, équipés d'un petit outillage (postes à souder, table à souder, perceuses, ponceuses, boulonneuses et scies à mains) permettant le façonnage des éléments métalliques, d'un espace d'environ 700 m² affecté au gros outillage et au stockage. Dans ces conditions l'activité de fabrication et de transformation de biens mobiliers de la société Brault, qui nécessite d'importants moyens techniques, ne peut être regardée comme une activité artisanale ainsi que le soutient la société requérante, alors même que celle-ci est inscrite à la chambre des métiers et de l'artisanat depuis 1986. Outre les outils utilisés pour l'activité de fabrication proprement dite sont utilisés, pour l'activité de pose des éléments métalliques, un chariot combi et deux chariots élévateurs, ainsi que du matériel de transport. L'ensemble de ces moyens techniques apportent une contribution majeure aux activités de l'entreprise, en rationalisant les coûts et en optimisant le rendement des employés, alors même que ces derniers sont qualifiés. Dès lors, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre doit être regardé, au sens des dispositions du code général des impôts rappelées au point 2, comme prépondérant au regard de l'ensemble des activités exercées au sein de l'établissement.

6. Il résulte des points 4 et 5 que c'est à bon droit que l'administration a regardé la société Brault comme un établissement à caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et l'a en conséquence, imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre des années concernées.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Brault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Brault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Brault et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02564
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;20nt02564 ?
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