Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, assortie des intérêts moratoires, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1802995 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020 Mme F... et M. C..., représentés par Me Leveillard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée et la restitution des sommes en cause, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils établissent l'état de besoin des parents de Mme F... ;
- le montant total de la pension alimentaire déductible au titre de l'année 2015 est de 10 205 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... et M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration souscrite par Mme E... F... et M. C..., l'administration fiscale a refusé la déduction de leur revenu global de la somme de 12 000 euros versée en 2015 à M. et Mme F..., ascendants de Mme F.... Le service a accepté la déduction de cette somme à hauteur uniquement de 3 180 euros. Mme F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Mme F... et M. C... font appel de ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies. ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " et aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit (...). ". Il résulte de B... dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation en biens immobiliers ou en liquidités en vue d'acquérir des biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l'impôt n'est fondé à prendre en considération, pour apprécier l'état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu'en cas de fraude à la loi.
3. Mme F... et M. C... ont versé au titre de l'année 2015 aux parents de Mme F... une pension alimentaire d'un montant de 12 000 euros. L'administration n'a considéré comme déductible qu'une pension à hauteur de 3 180 euros et a donc rejeté la déductibilité du surplus. Ils invoquent l'état de besoin de leurs ascendants, lesquels ne perçoivent que des pensions de retraite d'origine roumaine s'élevant au total à 616 euros par mois, ce qui était inférieur au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) pour l'année 2015, soit 1 135,99 euros pour une personne.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de la déclaration de dons de sommes d'argent du 22 avril 2014, que les parents de Mme F..., qui résidaient alors en Roumanie, ont versé 42 500 euros à chacune de leurs deux filles. B... donations ont permis à Mme F... et à sa sœur d'acheter, le 28 mai 2014, un mois seulement après la donation, un appartement à Chartres qui a été ensuite occupé à titre gratuit par les parents de Mme F... venus la rejoindre en France. Ainsi, les parents de la requérante se sont volontairement privés de leurs économies, soit 85 000 euros, sans contrepartie explicite, au profit de leurs enfants. A... résulte également de l'instruction que les parents de la contribuable étaient propriétaires en Roumanie d'une résidence principale, qu'ils pouvaient occuper sans exposer de dépenses et dont la valeur locative a été estimée à 300 euros mensuels, et d'une maison de campagne qu'ils ont conservée sans en tirer de revenus. Par suite, et alors même que les ressources mensuelles réelles de B... ascendants s'élevaient à la somme rappelée ci-dessus de 616 euros, à laquelle il convient d'ajouter les 530 euros mensuels versés par leurs deux filles et admis en tant que pension alimentaire déductible par l'administration, soit un total inférieur au SMIC mensuel, les circonstances énoncées ci-dessus, qui caractérisent une fraude à la loi, ne permettent pas d'établir, pour l'année 2015, l'état de besoin des parents de Mme F.... Il suit de là que l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause le caractère de pension alimentaire des versements restant en litige et, par suite, leur déductibilité des revenus imposables de Mme F... et M. C... sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande de décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à restitution assortie d'intérêts moratoires et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure
P. PicquetLa présidente
I. Perrot
La greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02364
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